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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VTDH
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [J] [T], [V] [T] [S] C/ Commune DE VINCENNES – SERVICE DU DOMAINE COMMUNAL, S.D.C. DU 38 RUE CHARLES SILVESTRI, S.D.C. IMMEUBLE SIS 82 RUE DIDEROT À VINCENNES (94300), Société [Y] [K] ARCHITECTE – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL, [Z] [I], [F] [U], [D] [X], [M] [O], [B] [W], [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T] né le 08 Septembre 1979 à SAINT ETIENNE (LOIRE), nationalité française, gérant de fonds, demeurant 102 avenue de Paris – 94300 VINCENNES
[V] [S] épouse [T] nés le 21 Octobre 1977 à PARIS 14ème, nationalité française, sans profession, demeurant 102 avenue de Paris – 94300 VINCENNES
tous deux représentés par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 250
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 82 RUE DIDEROT – 94300 VINCENNES
représentée par son syndic la SARL LA POSTOLLE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 343 322 491
dont le siège social est sis 20 rue du midi – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1869
Monsieur [Z] [I]
demeurant 37 B rue de la Marseillaise – 94300 VINCENNES
Nouveau propriétaire de la parcelle G58
comparant en personne, non représenté
Monsieur [M] [A] [N]
demeurant 37 rue de la Marseillaise – 94300 VINCENNES
comparant en personne, non représenté
COMMUNE DE VINCENNES – SERVICE DU DOMAINE COMMUNAL
dont le siège social est sis 53 bis rue de Fontenay – 94300 VINCENNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 38 RUE CHARLES SILVESTRI – 94300 VINCENNES
représenté syndic la SARL DAVID GESTION immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 520 808 643
dont le siège social est sis 10 rue Brillet – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
[Y] [K] ARCHITECTE – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 534 647 268
dont le siège social est sis 5 rue du Montreuil – 94300 VINCENNES
Madame [F] [U]
demeurant 37 B rue de la Marseillaise – 94300 VINCENNES
non comparante, ni représentée
Madame [D] [X]
demeurant 5 rue des Thoniers – 56590 GROIX
Madame [B] [W]
demeurant 37 rue de la Marseillaise – 94300 VINCENNES
Madame [L] [R]
demeurant 37 B rue de la Marseillaise – 94300 VINCENNES
Ancienne propriétaire de la parcelle G58
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 11 et 13 décembre 2024, 8 janvier 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à [Y] [K] ARCHITECTE-Entrepreneur individuel, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 38 RUE CHARLES SILVESTRI, Madame [D] [X], Monsieur [M] [O], Madame [B] [W], Madame [L] [R], la COMMUNE DE VINCENNES, Service du Domaine Communal, Monsieur [Z] [G], Madame [F] [U] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 82 RUE DIDEROT à la demande de Monsieur [J] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] , aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle Monsieur [J] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] ont maintenu leurs demandes tout en se désistant de celles formulées à l’encontre de Madame [L] [R].
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 82 RUE DIDEROT ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, [Y] [K] ARCHITECTE-Entrepreneur individuel, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 38 RUE CHARLES SILVESTRI, Madame [D] [X], Monsieur [M] [O], Madame [B] [W], Madame [L] [R], la COMMUNE DE VINCENNES, Service du Domaine Communal, Monsieur [Z] [G], Madame [F] [U] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes formées à l’encontre de Madame [L] [R]
Il convient de constater le désistement de Monsieur [J] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] de leurs demandes à l’encontre de Madame [L] [R], ancienne propriétaire du bien situé au 37 B rue de la Marseillaise à VINCENNES (parcelle G58), aux droits de laquelle succèdent Monsieur [Z] [I] et Madame [F] [U].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition des bâtiments existants et la construction d’un pavillon en R+I+C sur un terrain sis 84 rue Diderot, correspondant à la parcelle cadastrée G 71 à VINCENNES (94300),
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [J] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [L] [R],
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [C] [E]
17 rue du Cap
94000 CRETEIL
Tél : 01.48.99.78.58
Port. : 06.63.42.81.91
Email : fvignes-expert@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 17 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er avril 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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