Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 18 septembre 2025, n° 23/09815
TJ Marseille 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de réaliser des travaux pour mettre fin aux nuisances

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une nouvelle étude, car des travaux avaient déjà été préconisés par un expert et partiellement réalisés.

  • Accepté
    Responsabilité du syndicat pour les nuisances sonores

    Le tribunal a jugé que le syndicat devait réaliser les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux nuisances sonores.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les nuisances sonores

    Le tribunal a reconnu que les nuisances sonores avaient causé un préjudice moral aux demandeurs et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié aux nuisances sonores

    Le tribunal a reconnu que les nuisances avaient affecté la jouissance des demandeurs et a accordé une indemnisation proportionnelle.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés par les demandeurs

    Le tribunal a condamné le syndicat à rembourser les frais de procédure, considérant qu'il était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le tribunal judiciaire de Marseille a été saisi par les époux [G] pour obtenir la cessation de nuisances sonores provenant de l'installation de chauffage et de climatisation de leur copropriété. Les questions juridiques portaient sur la qualification de ces nuisances en tant que trouble anormal de voisinage et sur les obligations du syndicat des copropriétaires. Le tribunal a reconnu l'existence de nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal et a condamné le syndicat à réaliser des travaux spécifiques pour y remédier, tout en accordant des indemnités pour préjudice moral et de jouissance. Les demandes d'indemnisation pour préjudice de santé ont été rejetées, et le syndicat a été condamné aux dépens.

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Commentaire1

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1Au secours ! La Centrale de Traitement de l’Air (CTA) de mon immeuble fait trop de bruit !
Village Justice · 17 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 18 sept. 2025, n° 23/09815
Numéro(s) : 23/09815
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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