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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 18 sept. 2025, n° 23/09815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/09815 – N° Portalis DBW3-W-B7H-336V
AFFAIRE : M. [U], [O], [R] [G] ( Me Ariane CAMPANA)
C/ S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU LOT DE VOLUME 7 000 DE LA RESIDENCE CARRE SAINT GINIEZ
(Me Marie FAVRE-PICARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Septembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U], [O], [R] [G]
né le 11 juillet 1977 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 345 avenue du Prado, Bat 1, étage 9 – Résidence Carré Saint-Giniez – 13009 MARSEILLE
Madame [S] [N] épouse [G]
née le 12 juin 1981 à LYON, de nationalité française, demeurant et domiciliée 345 avenue du Prado, Bat 1, étage 9 – Résidence Carré Saint-Giniez – 13009 MARSEILLE
tous deux représentés par Maître Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du lot de volume 7000 de l’immeuble LE CARRE DE SAINT-GINIEZ situé 345 avenue du Prado 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice le Cabinet LIEUTAUD, SAS immatriculée au RCS D’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 329 072 003, dont le siège social est sis 25 chemin des Trois Cyprès 13090 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2018, Madame [S] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] ont acquis un appartement en duplex situé au 9ème et dernier étage du bâtiment 1 du lot de volume 7000 de la résidence « CARRE SAINT-GINIEZ » sise 345 avenue du Prado, 13008 MARSEILLE, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’appartement des époux [G] est situé juste en-dessous du toit-terrasse technique de l’immeuble, sur lequel est implanté le système central de chauffage et de climatisation de la copropriété.
A partir de janvier 2020, ils se sont plaints de nuisances sonores récurrentes causées par le fonctionnement de ces installations.
Par acte du 30 août 2021 et face à l’échec des démarches amiables, ils ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires du lot de volume 7000 de la résidence afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, Monsieur [P] [F] a été désigné en cette qualité.
Il a rendu son rapport le 28 mars 2023.
Au cours de l’été 2023, le syndicat des copropriétaires a procédé à des travaux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 septembre 2023, les époux [G] ont assigné au fond le syndicat des copropriétaires du lot de volume 7000 de l’immeuble « CARRE SAINT-GINIEZ » sis 345 avenue du Prado – 13008 MARSEILLE, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— le condamner sous astreinte à faire réaliser, par un Bureau d’Études Techniques en acoustique compétent, à ses frais, une étude réparatoire pour déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies, reprenant les préconisations de l’expert ;
— le condamner sous astreinte à faire réaliser, à ses frais, l’ensemble des travaux ainsi préconisés par le BET qui devront être suivis par un acousticien, dans un délai de deux mois à compter de la finalisation de l’étude ;
— le condamner sous astreinte à faire réaliser par un BET en acoustique une mesure acoustique de réception pour s’assurer que les objectifs prévus par l’expert ont bien été atteints,
— le condamner à leur verser la somme de 2000 euros chacun, sauf à parfaire, au titre de leurs préjudices de santé ;
— le condamner à leur verser la somme de 2500 euros chacun, sauf à parfaire, au titre de leurs préjudices moraux ;
— le condamner à leur verser la somme de 129 600 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— le condamner à leur verser à la somme de 19 224,44 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé ;
— dire qu’ils ne seront pas tenus du paiement des frais et honoraires d’avocats engagés par le Syndicat pour la défense de ses intérêts ainsi que du paiement des sommes auxquels le Syndicat sera condamné par la juridiction de céans ;
— dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l’assignation ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il s’agit de la présente procédure, enrôlée sous le numéro RG 23/09815.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 janvier 2025, les époux [G] demandent au tribunal, au visa notamment des articles R.1336-1, R.1336-6 à R.1336-9 et R.1337-7 du Code de la santé publique, du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l’arrêté du 30 juin 1999, de :
— débouter le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice société COULANGE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire Monsieur et Madame [G] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, à faire réaliser, par un Bureau d’Études Techniques en acoustique compétent, à ses frais, une étude réparatoire pour déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les demandeurs ; cette étude devra, obligatoirement et dans la mesure du possible, reprendre les préconisations de l’Expert, à savoir, notamment :
• le remplacement des pièces défectueuses et hors d’usage ;
• le découplage des deux pompes de circulation de la structure du bâtiment par une mise en œuvre sur des supports de type BIGFOOT ;
• les boîtes à ressort mises en œuvre pour le découpage de la batterie d’aéroréfrigérant devront être diagnostiquées par un spécialiste et remplacées si elles ont perdu de leur efficacité ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, à faire réaliser cette étude dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, à faire réaliser, à leurs frais, l’ensemble des travaux ainsi préconisés par le BET qui devront être suivis par un acousticien et être réalisés dans un délai de deux mois à compter de la finalisation de l’étude ci-dessus mentionnée et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, à faire réaliser par un BET en acoustique une mesure acoustique de réception pour s’assurer que les objectifs prévus par l’expert dans son rapport définitif d’expertise, à savoir l’absence de nuisances sonores pour Monsieur et Madame [G], ont bien été atteints, dans un délai de 15 jours à l’issue des travaux ci-dessus mentionnés et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, à verser à Madame [G] la somme de 2 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de santé ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, à verser à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de santé ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, à verser à Madame [G] la somme de 2 500 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, à verser à Monsieur [G] la somme de 2 500 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 168 000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi par les demandeurs ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 24 389,44 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais et honoraires d’avocat d’un montant de 23 465,44 euros ainsi que les frais liés à l’intervention du BUREAU VERITAS d’un montant de 924 euros ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, aux entiers dépens comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise d’un montant de 7 000 euros, les dépens de la procédure de référé expertise et les dépens de la présente procédure au fond ;
— dire que Monsieur et Madame [G], en tant que copropriétaires, ne seront pas tenus du paiement des frais et honoraires d’avocats engagés par le Syndicat pour la défense de ses intérêts ainsi que du paiement des sommes auxquels le Syndicat sera condamné par la juridiction de céans ;
— dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l’assignation;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du lot de volume 7000 de l’immeuble LE CARRE SAINT GINIEZ demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 de l’arrêté du 30 juin 1999, de :
— débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation de la RESIDENCE CARRE SAINT GINIEZ à faire réaliser, par un Bureau d’Études Techniques en acoustique compétent, à ses frais, une étude réparatoire pour déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les demandeurs, en l’état de la réalisation des travaux et de l’absence de nuisances sonores postérieures auxdits travaux,
— débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, à faire réaliser, à leurs frais, l’ensemble des travaux, en l’état de la réalisation des travaux et de l’absence de nuisances sonores postérieures auxdits travaux,
— débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, à faire réaliser par un BET en acoustique une mesure acoustique de réception, faute de nuisances sonores postérieures auxdits travaux,
— débouter Madame [G] de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de son préjudice de santé, faute d’élément probant,
— débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de son préjudice de santé, faute d’élément probant,
— débouter Madame [G] de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de son préjudice moral, faute d’élément probant,
— débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, à lui verser la somme de 2 500 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral, faute d’élément probant,
— débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, à leur verser la somme de 156.000 euros, au titre du préjudice de jouissance subi ;
— débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, à leur verser la somme de 19 224,44 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais et honoraires d’avocat d’un montant de 18 300,44 euros ainsi que les frais liés à l’intervention du BUREAU VERITAS d’un montant de 924 euros ;
— débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, aux entiers dépens comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise d’un montant de 7 000 euros ainsi que les dépens de la procédure de référé expertise ;
— débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de décharge du paiement des frais et honoraires d’avocats engagés par le Syndicat pour la défense de ses intérêts ainsi que du paiement des sommes auxquels le Syndicat sera condamné par la juridiction de céans.
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur et Madame [G] à verser au Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7 000 de l’immeuble LE CARRE SAINT GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [G] aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
*****
MOTIFS
Sur les nuisances et l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit du propriétaire est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est une responsabilité de plein droit, fondée sur un fait objectif, qui ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une faute, contrairement à la responsabilité délictuelle fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil. Elle implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice qui doivent trouver leur origine dans le fonds voisin.
A cet égard, le non-respect d’un règlement ne peut caractériser en lui-même l’anormalité d’un trouble. À l’inverse, le fait de se conformer à une réglementation n’exonère pas l’auteur de la nuisance de sa responsabilité en matière de troubles anormaux de voisinage.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’estimer, en fonction de la nature, l’intensité, la durée ou de la répétition des nuisances, si ceux-ci dépassent la limite de la normalité des troubles de voisinage, et si la preuve de l’anormalité du trouble ainsi que la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
Enfin, selon l’article R1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Les articles R1336-6 à R1336-8 du même code précisent la définition et les conditions de caractérisation d’un bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage.
En l’espèce, il résulte du dossier que par courriel du 3 janvier 2020, les époux [G] ont alerté le syndic sur l’apparition de nuisances sonores consistant en un « ronronnement de moteur très fort » perçu depuis les chambres de leur appartement, en provenance de l’installation de chauffage collectif située sur la terrasse technique sus-jacente.
Les courriels produits en date du 17 février 2020, 21 février 2020, 24 mars 2020, 3 septembre 2020 et 8 décembre 2020 démontrent que plusieurs interventions ont été diligentées en 2020 par le syndicat pour couper tout ou partie des ventilateurs de l’installation, permettant de faire cesser le bruit ponctuellement, chaque remise en service générant toutefois de nouveau des nuisances, ce qui n’est pas contesté.
Le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [F] en date du 28 mars 2023 a confirmé l’existence de nuisances sonores liées au fonctionnement et à la vétusté de la batterie d’aéroréfrigérants du système de climatisation/chauffage de l’immeuble.
En effet, si les mesures acoustiques réalisées dans ce cadre ont révélé que le niveau sonore à l’intérieur des chambres de l’appartement était globalement élevé, à la limite de la tolérance légale, mais restait pour l’essentiel conforme aux seuils règlementaires (à l’exception d’une seule mesure ayant relevé une émergence non conforme lorsque dix ventilateurs sur douze étaient en fonction simultanément, soit après la mise en fonction des deux ventilateurs défectueux générant un bruit « anormal »), l’expert a précisé que :
— aucune mesure n’avait pu être réalisée alors que l’ensemble de l’installation était en fonction puisque seuls une pompe sur deux et huit ventilateurs sur douze fonctionnaient au moment de l’expertise (deux ventilateurs ayant été neutralisés car présentant des défauts et deux ne fonctionnant plus du tout) ;
— il est probable que la pompe ou les ventilateurs aient émis un niveau sonore ou des vibrations plus intenses que d’ordinaire avant d’être en défaut ;
— il est certain que le fonctionnement de deux ou quatre ventilateurs supplémentaires est de nature à augmenter le niveau sonore dans les chambres, qui « dépassera alors le seuil réglementaire et deviendra non conforme », et est susceptible d’occasionner des réveils ;
— le niveau sonore rayonné dans les deux chambres de l’appartement, mesuré lorsqu’une pompe et huit ventilateurs fonctionnent, est tolérable au sens de l’arrêté du 30 juin 1999 mais est un bruit de basses fréquences susceptible de constituer une gêne en période nocturne.
Il en a conclu que le fonctionnement de l’installation de chauffage/climatisation de l’immeuble ne respectait pas l’arrêté du 30 juin 1999.
Il se déduit de ces éléments que les nuisances sonores mises en évidence entre janvier 2020 et mars 2023 (date du rapport d’expertise) dans les chambres de l’appartement des époux [G] et provenant de l’installation de chauffage climatisation collective de l’immeuble, caractérisent un trouble anormal de voisinage par leur durée (trois ans), leur caractère fréquent et répété (à chaque mise en fonctionnement d’au moins une pompe sur deux et huit ventilateurs sur douze), et, lorsque l’installation fonctionne à pleine puissance, leur intensité.
Ils constituent ainsi sans nul doute une gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage, notamment en période nocturne, dont le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit s’agissant d’une installation collective, partie commune.
Monsieur [F] a indiqué, aux termes de son rapport :
— que devaient être remplacées les pièces défectueuses et hors d’usage, à savoir les quatre ventilateurs défectueux (n°5, 6, 9 et 10) et les deux pompes de circulation ;
— que les pompes de circulation devaient être découplées de la structure du bâtiment par la mise en œuvre de supports acoustiques de type « Bigfoot »,
— que les boites à ressort sous les pieds de la batterie d’aéroréfrigérant devaient par ailleurs être diagnostiquées par un spécialiste et le cas échéant remplacées.
Il a précisé que ces travaux étaient nécessaires pour revenir à la situation d’origine, sans toutefois pouvoir affirmer que celle-ci respectait l’arrêté du 30 juin 1999 et qu’ils permettraient donc de faire cesser toute nuisance. Il a par conséquent préconisé que le syndicat des copropriétaires fasse réaliser de nouvelles mesures du niveau de pression acoustique dans les chambres de l’appartement des époux [G] à la suite de ces travaux afin de s’assurer de la cessation des troubles.
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production de quatre factures avoir réalisé, courant 2023, les travaux suivants :
— remplacement d’une pompe de circulation défectueuse (facture HBESD-2023-03-47 du 15/03/2023) ;
— réfection des moteurs des aéroréfrigérants n°4 et 5 (facture HBESD-2023-08-0123 du 29/08/2023) ;
— réfection du support de tuyauterie (facture HBESD-2023-08-0120 du 29/08/2023) ;
— installation de supports « Bigfoot » (facture HBESD-2023-08-0121 du 29/08/2023).
Force est de constater que ces travaux ne correspondent que partiellement aux travaux préconisés par l’expert puisque seuls deux ventilateurs sur quatre et une pompe de circulation sur deux ont été réparés ou remplacés, tandis qu’il n’est pas établi que les boites à ressort auraient fait l’objet d’un diagnostic par un spécialiste, et éventuellement remplacées. Ainsi, le syndicat ne démontre pas que tous les moteurs défectueux auraient été changés et que l’ensemble des travaux préconisés par l’expert aurait été réalisé comme il l’allègue.
Il ne justifie par ailleurs aucunement avoir fait réaliser de nouvelles mesures acoustiques dans l’appartement des époux [G] postérieurement à ces travaux comme l’avait demandé Monsieur [F], et il ne peut valablement soutenir à cet égard qu’il appartenait aux requérants de réclamer la réalisation de celles-ci dès lors que l’expert judiciaire les avait expressément recommandées pour s’assurer de la cessation des nuisances.
Or, les époux [G] démontrent par la production d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 que ces nuisances sonores persistent incontestablement malgré la réalisation des travaux précités, puisqu’il est constaté « un bruit sourd de type ronronnement incessant » dans la chambre des requérants, encore plus important sur le balcon de cette pièce, bruit qui persiste en changeant de chambre et est perceptible également depuis la pièce palière. Diverses attestations établies en septembre 2024 sont également produites, qui témoignent également de ces bruits de « bourdonnement » continu perceptible dans les chambres.
Il apparait dès lors établi que les nuisances sonores constatées par l’expert judiciaire et constituant un trouble anormal de voisinage sont toujours actuelles et que les travaux partiels réalisés en 2023 par le syndicat n’ont pas permis d’y mettre fin, contrairement à ce qu’il affirme.
Sur les demandes des époux [G] concernant la réalisation de travaux
Les requérants sollicitent que le syndicat soit condamné à faire réaliser une « étude réparatoire pour déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores », reprenant obligatoirement les travaux déjà préconisés par l’expert judiciaire, et qu’il soit parallèlement condamné à effectuer les travaux fixés par cette étude, le tout sous astreinte.
Il a toutefois été rappelé que certains travaux susceptibles de mettre fin aux nuisances ont déjà été préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, consistant notamment dans le remplacement des deux pompes et des quatre ventilateurs défectueux, qui n’ont pas été réalisés en intégralité par le syndicat. De même, les mesures acoustiques recommandées par ce dernier après la réalisation des travaux proposés n’ont pas été effectuées.
Il n’apparait dès lors pas opportun ni nécessaire à ce stade de condamner le syndicat à réaliser une nouvelle étude pour déterminer les travaux réparatoires, ni de le condamner à effectuer d’éventuels travaux qui seraient préconisés dans le cadre de cette étude, le tribunal ne pouvant par ailleurs condamner le syndicat à réaliser des travaux qui ne sont pas précisément définis à ce jour..
Il apparait en revanche justifié de faire droit partiellement à la demande de travaux des requérants en condamnant le syndicat à faire réaliser l’intégralité des travaux préconisés par Monsieur [F], à savoir le remplacement de la deuxième pompe de circulation et des deux ventilateurs restant défectueux, le diagnostic des boites à ressort et si nécessaire leur remplacement, ainsi que les mesures acoustiques de contrôle dans l’appartement des époux [G] postérieurement à ces travaux afin de s’assurer de la cessation complète des désordres, qui devront être réalisées par un acousticien.
Il appartiendra le cas échéant aux requérants de saisir à nouveau le tribunal s’il s’avérait que les travaux réalisés étaient insuffisants et que les nouvelles mesures acoustiques mettaient en évidence la persistance des nuisances sonores.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nécessité de faire cesser au plus vite les troubles subis par les requérants, les condamnations précitées seront assorties d’une astreinte tel que précisé au dispositif.
Enfin, aucun élément ne justifie de dispenser les époux [G] de leur participation à ces travaux à hauteur de leur quote-part dans les charges de copropriété, dont le paiement est inhérent à la qualité de copropriétaire, seule une dispense au titre des frais de procédure étant prévue par la loi. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Les époux [G] sollicitent par ailleurs la condamnation du syndicat des copropriétaires à l’indemniser de différents préjudices qu’ils allèguent en lien avec les nuisances sonores :
— un préjudice « de santé » estimé à 2.000 euros chacun,
— un préjudice moral estimé à 2.500 euros chacun,
— un préjudice de jouissance estimé à
Il ne peut être contesté que l’exposition durable et fréquente à des nuisances sonores telles que celles objet du présent litige, a fortiori dans les chambres et en période diurne, est de nature à avoir occasionné un préjudice moral aux époux [G], qui doivent vivre depuis plus de quatre ans avec ces nuisances de nature à troubler leur sommeil, ce que l’expert a qualifié de « pénibilité ». Il y a donc lieu de leur accorder la somme de 1000 euros chacun en indemnisation de ce préjudice.
En revanche, aucune pièce n’est produite qui viendrait attester des conséquences de ces nuisances sur leur santé, et le fait que ce type de trouble puisse dans l’absolu générer des problèmes médicaux est insuffisant à démontrer l’existence d’un tel préjudice effectivement subi par les requérants. Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant enfin de la demande formulée au titre du préjudice de jouissance, il est incontestable que les nuisances sonores subies ont empêché les époux [G] de jouir paisiblement et pleinement de leur appartement. Il ne peut en revanche être soutenu par les requérants que ces troubles les auraient totalement empêchés de jouir de leur logement, ce qui ne ressort d’aucune pièce. Il n’est d’ailleurs pas allégué qu’ils auraient été contraints de déménager, ni même de réaménager leur intérieur du fait des nuisances, dont il n’est pas démontré qu’elles seraient continues contrairement à ce qu’ils affirment, ce qui ne ressort pas du rapport d’expertise. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit en totalité à leur demande d’indemnisation à hauteur de l’intégralité de la valeur locative de leur bien, et le préjudice de jouissance doit plus justement être évalué à 15% de la valeur locative mensuelle de leur appartement, dont le montant à hauteur de 2.400 euros est justifié par deux estimations d’agences immobilières et n’est pas contesté.
Le syndicat ne peut par ailleurs valablement discuter la durée de ce préjudice alors qu’il n’a pas réalisé en temps utile l’intégralité des travaux préconisés par l’expert pour faire cesser définitivement les nuisances. Il est par ailleurs inexact de prétendre que les deux ventilateurs défectueux étaient mis à l’arrêt depuis janvier 2021 et que les nuisances auraient donc cessé à cette date, ce qui ne ressort aucunement du rapport d’expertise, étant précisé que les pièces produites montrent au contraire qu’ils pouvaient facilement être remis en marche. Ainsi, la durée du préjudice, dont il est établi qu’il persiste à ce jour, peut être fixée à 69 mois, soit de janvier 2020 (date du premier courriel au syndic) à la date du présent jugement.
Il convient dès lors de leur allouer à ce titre la somme de 2.400 x 15% x 69 = 24.840 euros, préjudice arrêté à la date du présent jugement.
Au total, le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer aux époux [G] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, soit la somme totale de 2.000 euros, et la somme totale de 24.840 euros au titre de leur préjudice de jouissance entre janvier 2020 et septembre 2025. Cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En équité, il sera également condamné à payer aux époux [G] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [G] seront dispensés de participation à la dépense commune au titre de ces frais de procédure, comprenant uniquement les dépens et la somme qui leur est allouée en vertu de l’article 700.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du lot volume 7000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis 345 avenue du Prado – 13008 MARSEILLE, représenté par son Syndic en exercice, à faire réaliser l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [F] dans son rapport en date du 28 mars 2023, ou à justifier de leur réalisation depuis le dépôt du rapport, à savoir :
— le remplacement des deux pompes de circulation de l’installation de chauffage/climatisation de l’immeuble et des quatre ventilateurs défectueux (n°5, 6, 9 et 10),
— la mise en œuvre de supports acoustiques de type « Bigfoot »
— le diagnostic par un spécialiste sur les boites à ressort sous les pieds de la batterie d’aéroréfrigérant, et le cas échéant leur remplacement,
Et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, à faire réaliser par un acousticien de nouvelles mesures du niveau de pression acoustique dans les chambres de l’appartement de Monsieur et Madame [G] postérieurement à la réalisation des travaux précités, afin d’objectiver la persistance ou la cessation des nuisances sonores précédemment constatées par l’expert judiciaire Monsieur [F],
Et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de un mois à compter de la réception des travaux précédemment rappelés, et pendant un délai de trois mois ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [G] du surplus de leurs demandes de travaux ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, à payer à Madame [S] [N] épouse [G] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le trouble anormal de voisinage subi du fait des nuisances sonores ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le trouble anormal de voisinage subi du fait des nuisances sonores ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, à payer à Madame [S] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] la somme de 24.840 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien en lien avec le trouble anormal de voisinage subi du fait des nuisances sonores, pour la période du 1er janvier 2020 au présent jugement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2023, date de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [G] de leurs demandes au titre du préjudice de santé ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [G] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [G] de leur demande visant à être dispensés de participation à la dépense commune au titre des travaux précédemment ordonnés et condamnations précédemment prononcées à la charge du syndicat ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du lot volume 7000 de l’immeuble LE CARRE SAINT- GINIEZ sis à MARSEILLE (13008), 345 avenue du Prado, représenté par son Syndic en exercice, à payer à Madame [S] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [S] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] seront dispensés de participation à la dépense commune au titre de ces frais de procédure ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente condamnation ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit septembre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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