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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRNC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[I] Surendettement
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRNC
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 AVRIL 2026
DEMANDERESSES :
CAISSE FEDERALE de [1]
Chez [2] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
Madame [U] [T]
CHEZ [V], huissier de justice
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDEURS :
Madame [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Giulia CECCONI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie PFALZGRAF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
TRESORERIE SDEA ALSACE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
Madame [E] [H]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
S.A.S. [3]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
SGC [I]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
[Localité 7]
SERVICE CLIENTS
[Localité 8]
non comparante
[4]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante
[5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
[6]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 12] CHEZ OVERLAND
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 16] [Localité 14]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante
Société [7], société d’économie mixte
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRNC
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 22 janvier 2025, Madame [J] [L] et Monsieur [B] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 4 février 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
Par décision du 15 avril 2025, la commission a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des débiteurs.
Cette décision leur a été notifiée ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par lettre recommandée expédiée le 23 avril 2025, la [8] a formé un recours à l’encontre de cette décision, soutenant que la situation des débiteurs ne serait pas irrémédiablement compromise, dès lors qu’un retour à l’emploi de ces derniers demeurerait possible.
Par lettre recommandée expédiée le 29 avril 2025, Madame [F] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision, invoquant la mauvaise foi de Madame [L].
Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2025, Madame [U] [T] a, dans le même sens, formé un recours.
L’ensemble des parties a été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 1er octobre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026, au cours de laquelle Madame [P] et Madame [T] ont comparu en personne, Madame [L] et Monsieur [Z] étant pour leur part représentés par leur conseil respectif.
Au soutien de son recours, Madame [P] fait valoir que sa créance, d’un montant de 2 817,50 euros, résulte du non-paiement de salaires dus en 2022 dans le cadre de l’activité d’assistante maternelle qu’elle exerçait pour le compte de Madame [L], ayant donné lieu à un jugement du conseil de prud’hommes du 2 mai 2024 condamnant cette dernière à paiement.
Elle soutient que, bien que la débitrice ait perçu des aides de la Caisse d’allocations familiales et exercé une activité professionnelle au moment des faits, elle n’a pas réglé les salaires dus, en dépit de ses engagements.
Elle fait en outre valoir que Madame [L] a ultérieurement employé Madame [T] en qualité d’assistante maternelle, alors même que sa propre créance demeurait impayée, ce qui caractériserait, selon elle, un comportement de mauvaise foi.
Madame [T] expose, pour sa part, que sa créance, d’un montant de 1 215,30 euros, correspond à des salaires demeurés impayés au titre de l’activité d’assistante maternelle qu’elle a exercée en 2023.
Elle soutient que ces salaires n’ont pas été réglés alors même que Madame [L] aurait perçu des aides de la Caisse d’allocations familiales à ce titre, et invoque également, sur ce fondement, la mauvaise foi de la débitrice.
*****
Monsieur [Z] s’est référé à ses conclusions en date du 30 janvier 2026.
Aux termes de ses écritures, il demande au tribunal de :
In limine litis, sur la régularité du recours de Madame [T],
— CONSTATER que le recours formé par Madame [U] [T] par courrier du 13 mai 2025 n’est pas signé ;
— DIRE ET JUGER que ce recours est irrégulier ;
— DÉCLARER en conséquence irrecevable le recours formé par Madame [U] [T] ;
— DÉBOUTER Madame [U] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Au fond,
— DIRE ET JUGER que les recours formés par la [9], Madame [P] et Madame [T] sont mal fondés ;
— DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [P] et de Madame [T] ne sont pas dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [Z], mais exclusivement à l’encontre de Madame [J] [L] en sa qualité d’employeur ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la [9], Madame [P] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur la situation de Monsieur [Z],
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [Z] se trouve en situation de surendettement et que sa situation est irrémédiablement compromise ;
— DIRE ET JUGER qu’il ne dispose d’aucun actif réalisable et qu’il est de bonne foi ;
En conséquence,
— PRONONCER à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
— CONFIRMER la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 15 avril 2025 en ce qu’elle a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la [9], Madame [U] [T] et Madame [F] [P] à payer à Maître [O] [Y] la somme de 1 100 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— DONNER ACTE à Maître [O] [Y] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] fait valoir, en premier lieu, que la contestation formée par Madame [T] ne satisfait pas aux exigences formelles prescrites par l’article R. 733-6 du code de la consommation, dès lors que le courrier adressé à la commission, s’il mentionne l’identité de son auteur et l’objet de la contestation, n’est toutefois pas signé.
Il soutient que cette formalité constitue une condition de validité du recours, de sorte que son omission entache celui-ci de nullité et fait obstacle à la saisine régulière de la juridiction.
Il expose, en second lieu, que les contestations élevées par Mesdames [P] et [T] sont, en tout état de cause, inopérantes à son égard, dès lors qu’elles portent exclusivement sur des créances nées de relations de travail entretenues avec Madame [L], en sa qualité d’employeur.
Il rappelle à cet égard que le concubinage n’emporte aucune solidarité entre les partenaires et qu’il n’était ni partie aux contrats de travail invoqués, ni visé par les décisions prud’homales produites, de sorte qu’aucune obligation de paiement ne saurait être mise à sa charge.
Il fait également valoir que sa situation personnelle, financière et sociale est particulièrement dégradée, caractérisée par une grande précarité.
Il indique ne disposer que de ressources faibles et instables, issues principalement de prestations sociales et d’activités professionnelles ponctuelles, sans garantie de continuité, et être actuellement hébergé par un membre de sa famille, sans logement autonome.
Il précise en outre supporter des charges incompressibles et faire face à des perspectives d’aggravation de sa situation, liées notamment à une procédure pendante devant le juge aux affaires familiales susceptible d’aboutir à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ainsi qu’à l’existence de condamnations pénales demeurées à sa charge.
Dans ces conditions, il soutient que sa situation doit être regardée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dès lors qu’aucune capacité de remboursement réelle et durable ne peut être dégagée, rendant illusoire la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Enfin, il fait valoir qu’il ne dispose d’aucun actif réalisable et que les conditions légales du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont réunies, ajoutant que sa bonne foi, reconnue lors de la décision de recevabilité, n’est pas utilement remise en cause, aucun élément ne permettant de caractériser un comportement frauduleux ou une dissimulation d’actif.
Il en conclut que la décision de la commission de surendettement doit être confirmée.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures.
*****
Madame [L] s’est référée à ses conclusions en date du 16 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que Madame [L] se trouve en situation de surendettement et que sa situation est irrémédiablement compromise ;
— DIRE ET JUGER qu’elle ne dispose d’aucun actif réalisable et qu’elle est de bonne foi ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les recours formés par la [9], Madame [P] et Madame [T] sont mal fondés ;
— DÉBOUTER la [9], Madame [P] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONFIRMER la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 15 avril 2025 ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
Madame [L] sollicite le rejet des recours formés par les créanciers et la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en faisant valoir, en substance, que sa situation personnelle, financière et familiale ne permet pas la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Elle expose, en premier lieu, sa situation personnelle et familiale, précisant qu’elle assume seule, depuis la séparation du couple intervenue dans un contexte de violences conjugales, la charge matérielle, éducative et affective de leurs trois enfants en bas âge.
Elle précise que ses enfants font l’objet d’une mesure d’assistance éducative et indique, s’agissant de sa propre situation, évoluer dans un contexte psychologique particulièrement dégradé, faisant obstacle à toute reprise d’activité à court terme.
Elle soutient, en deuxième lieu, que ses ressources, exclusivement constituées de prestations sociales, sont intégralement absorbées par des charges courantes et incompressibles liées à l’entretien du foyer et des enfants, de sorte qu’aucune capacité de remboursement réelle et durable ne peut être dégagée, même de manière marginale.
Elle fait valoir que sa situation répond pleinement à la définition légale du surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Elle soutient, dans le prolongement, que sa situation doit être regardée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code, en raison de l’absence de toute perspective réaliste d’amélioration de sa situation financière, compte tenu notamment de sa situation familiale, de l’âge de ses enfants, de son absence d’emploi et de sa fragilité sociale.
Elle fait en outre valoir que son patrimoine est inexistant ou, à tout le moins, limité à des biens meublants nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande, de sorte qu’aucun actif réalisable ne permettrait un désintéressement des créanciers.
Elle invoque au surplus sa bonne foi, en rappelant que la recevabilité de son dossier emporte reconnaissance de celle-ci et qu’aucun élément ne permet de caractériser des manœuvres frauduleuses, une dissimulation d’actif ou un recours abusif au crédit.
Elle insiste, en dernier lieu, sur sa situation de vulnérabilité particulière, résultant des violences intrafamiliales subies et de la charge exclusive de ses trois enfants, en soutenant que la confirmation de la mesure contestée constitue une condition nécessaire à la stabilisation de sa situation et à la préservation de l’intérêt supérieur de ses enfants.
Elle en déduit que les conditions légales du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont réunies et que la mesure contestée apparaît conforme tant à la réalité de sa situation qu’aux finalités du droit du surendettement.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera également renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures.
Pour sa part, la [8], usant de la faculté prévue par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par écrit, a maintenu les termes de son recours formé par courrier du 23 avril 2025, dans un écrit reçu au greffe le 8 septembre 2025, tout en justifiant de sa communication contradictoire et préalable à l’audience aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle soutient, en substance, que la situation des débiteurs ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise, dès lors qu’une reprise d’activité professionnelle de l’un et/ou de l’autre demeurerait envisageable à court ou moyen terme, de nature à permettre le dégagement d’une capacité de remboursement, même partielle.
Elle fait notamment valoir que les débiteurs exerçaient une activité professionnelle au moment de la souscription du prêt litigieux en octobre 2022, ce qui, selon elle, attesterait de leur capacité à retrouver un emploi et, partant, à connaître un retour à meilleure fortune.
Elle demande en conséquence à ce que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit écartée.
Enfin, les autres créanciers déclarés à la procédure, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté prévue à l’article [Etablissement 2] de la consommation précité.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
Sur la recevabilité des recours du [1] et de Madame [P]
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées à la [8] le 17 avril 2025 et à Madame [F] [P] le 23 avril 2025, et leurs recours ont été formés par courriers expédiés respectivement les 23 avril 2025 et 29 avril 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Leurs recours sont donc recevables.
Sur la recevabilité du recours de Madame [T]
Monsieur [Z] soulève, in limine litis, une exception de nullité du recours formé par Madame [T], tirée de l’absence de signature de sa déclaration de contestation.
L’article R. 733-6 du code de la consommation dispose que la contestation des mesures imposées par la commission est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, cette déclaration devant indiquer les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et être signée par celui-ci.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Il en résulte que l’absence de signature d’une déclaration de contestation constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner sa nullité qu’à la condition qu’un texte le prévoie ou qu’elle cause un grief à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, il est constant que le recours formé par Madame [T] n’est pas signé.
Cependant, d’une part, l’article R. 733-6 du code de la consommation ne prévoit aucune sanction de nullité en cas d’absence de signature.
D’autre part, le recours permet d’identifier sans ambiguïté son auteur ainsi que les mesures contestées et les motifs invoqués, de sorte que cette irrégularité n’altère ni la portée ni l’intelligibilité de la contestation.
Enfin, Monsieur [Z] ne justifie d’aucun grief résultant de cette irrégularité.
Il s’ensuit que l’exception de nullité ne peut être accueillie, dès lors que cette irrégularité n’affecte ni la validité du recours ni la saisine régulière de la juridiction.
Par ailleurs, les mesures ayant été notifiées à Madame [T] le 23 avril 2025, son recours, formé par courrier en date du 13 mai 2025, l’a été dans le délai légal de trente jours.
Il résulte de ce qui précède que le recours formé par Madame [T] est recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi des débiteurs
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, Madame [P] et Madame [T] soutiennent que Madame [L] aurait fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de régler les salaires dus, alors même qu’elles avaient été successivement employées en qualité d’assistantes maternelles pour la garde des enfants du couple et que la débitrice aurait perçu des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales à ce titre.
Madame [P] fait valoir, à cet égard, que Madame [L] a été condamnée par le conseil de prud’hommes, par jugement du 2 mai 2024, à lui verser la somme totale de 2 817,50 euros au titre de salaires et indemnités afférents à l’année 2022, condamnation demeurée inexécutée, et soutient que la débitrice s’était engagée à procéder à son règlement.
Elle ajoute que Madame [L] a néanmoins recruté postérieurement Madame [T] en qualité d’assistante maternelle, alors même que sa propre créance n’avait pas été apurée.
Madame [T] invoque également une condamnation prud’homale en date du 5 septembre 2024, portant sur la somme de 1 064,84 euros correspondant à des salaires dus au titre des mois de mai et juin 2023, ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que ces sommes n’ont pas davantage été réglées dans des conditions similaires.
Toutefois, la seule circonstance que des dettes trouvent leur origine dans des condamnations judiciaires de nature civile antérieures à la saisine de la commission de surendettement, et qu’elles n’aient pas été exécutées, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi d’un débiteur.
En effet, la mauvaise foi suppose la démonstration d’un comportement intentionnellement frauduleux ou gravement déloyal, tel que l’organisation volontaire de son insolvabilité ou la dissimulation de ressources ou d’actifs.
Or, d’une part, la perception alléguée de prestations versées par la Caisse d’allocations familiales, à la supposer établie, ne permet pas, à elle seule, de caractériser un détournement de ces aides ni une volonté délibérée de se soustraire au paiement des salaires dus, en l’absence de tout élément relatif à leur affectation effective.
D’autre part, la circonstance que Madame [L] se soit engagée à régler sa dette à l’égard de Madame [P] sans avoir honoré cet engagement ne saurait, à elle seule, caractériser une intention frauduleuse, en l’absence d’éléments établissant une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations.
Enfin, le fait que Madame [L] ait ultérieurement employé Madame [T], alors même que la créance salariale de Madame [P] demeurait impayée, ne permet pas davantage, en l’absence d’éléments complémentaires, de caractériser une volonté délibérée d’éluder ses obligations, cette circonstance pouvant s’expliquer par des contraintes liées à l’organisation de la garde de ses enfants.
Il s’ensuit que les éléments invoqués, pris isolément comme dans leur ensemble, s’ils traduisent des inexécutions contractuelles et des difficultés financières réelles, ne suffisent pas à caractériser une mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Le moyen tiré de la mauvaise foi sera en conséquence écarté, la bonne foi de Monsieur [Z] et de Madame [L] étant établie.
Sur la situation des débiteurs
L’article L 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant l’impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En outre, l’article L. 724-1 du Code de la consommation énonce que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose une impossibilité manifeste et durable d’apurer le passif, même partiellement, ainsi que l’absence de patrimoine réalisable.
Il convient en outre de rappeler que la demande de traitement de la situation de surendettement a été formée conjointement par Madame [L] et Monsieur [Z].
Il s’ensuit que l’appréciation de leur situation financière doit être effectuée globalement, au regard de l’ensemble de leurs ressources et de leurs charges, peu important qu’ils soient désormais séparés de fait et organisent matériellement leurs dépenses de manière distincte.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation établi par la commission que les ressources mensuelles du couple avaient été évaluées à la somme de 2 125 euros, pour des charges fixées à 2 547 euros, soit une capacité mensuelle de remboursement négative de l’ordre de -422 euros.
Il convient toutefois d’actualiser cette situation au regard des pièces versées aux débats.
S’agissant de leurs ressources respectives, Madame [L] perçoit désormais des prestations sociales pour un montant total de 1 526,51 euros, auxquelles s’ajoute l’allocation spécifique de solidarité à hauteur de 541,24 euros, soit un total de 2 067,75 euros mensuels.
Monsieur [Z] perçoit quant à lui l’allocation spécifique de solidarité à hauteur de 579 euros mensuels.
S’il a certes exercé une activité professionnelle ponctuelle dans le cadre de missions d’intérim au cours des mois de décembre 2025 et janvier 2026, pour une rémunération moyenne d’environ 1 725 euros mensuels, ces revenus, par nature temporaires et non reconduits, ne sauraient être retenus pour caractériser l’existence de ressources stables et pérennes.
Sur la base de ces éléments, les ressources mensuelles actualisées du foyer peuvent ainsi être évaluées à la somme totale de 2 646,75 euros.
S’agissant de leurs charges, celles-ci avaient été initialement évaluées à 2 547 euros selon les barèmes en vigueur pris en compte par la commission.
Toutefois, il est justifié de charges complémentaires supportées par Madame [L], qui n’avaient pas été prises en compte, à savoir :
une assurance automobile à hauteur de 56,76 euros mensuels, une mutuelle pour un montant de 18,20 euros mensuels, des frais de périscolaire pour un de leur enfant à hauteur de 140,70 euros mensuels. Ces charges supplémentaires, d’un montant total de 215,66 euros, revêtant un caractère récurrent et correspondant à des dépenses nécessaires à la vie courante, doivent être intégrées à l’évaluation des dépenses du foyer.
Les charges actualisées peuvent ainsi être évaluées à la somme totale de 2 762,66 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement négative, à hauteur de -115,91 euros (2 646,75 – 2 762,66), caractérisant l’absence de toute capacité contributive des débiteurs en vue d’assurer, même partiellement, l’apurement de leur passif et le désintéressement de leurs créanciers.
La [8] soutient toutefois que la situation des débiteurs ne serait pas irrémédiablement compromise, dès lors qu’un retour à l’emploi de l’un ou de l’autre serait envisageable, se fondant notamment sur le fait qu’ils ont tous les deux exercé précédemment une activité professionnelle au moment de la souscription d’un prêt en octobre 2022.
Toutefois, de tels éléments reposent sur des perspectives purement hypothétiques et ne permettent pas de caractériser une amélioration certaine et prévisible de la situation financière des débiteurs.
En effet, le juge doit apprécier la situation d’un débiteur au jour où il statue, sur la base d’éléments concrets, actuels et vérifiables, et non au regard de simples projections ou conjectures relatives à une évolution hypothétique de sa situation professionnelle.
En l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir l’existence d’un retour à l’emploi stable et durable à court ou moyen terme, alors même que les intéressés sont actuellement privés d’activité professionnelle pérenne et que leur situation personnelle et familiale demeure particulièrement fragile.
La seule circonstance qu’ils aient exercé une activité professionnelle lors de la souscription du prêt litigieux ne saurait dès lors suffire à établir la perspective actuelle d’un retour à meilleure fortune.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement réelle et durable et qu’aucune perspective sérieuse d’amélioration de leur situation financière ne peut être retenue.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que leur patrimoine est exclusivement constitué de biens meublants nécessaires à la vie courante, ainsi que, le cas échéant, de biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité, ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de réalisation seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, de sorte qu’ils ne disposent d’aucun actif réalisable de nature à permettre le désintéressement de leurs créanciers par leur vente.
Il s’ensuit qu’aucune des mesures de traitement prévues par le code de la consommation ne peut être utilement mise en œuvre au regard de la situation des débiteurs, de sorte que celle-ci doit être regardée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue dès lors la seule solution adaptée, proportionnée et conforme à la réalité de leur situation économique.
Il convient en conséquence de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [J] [L] et de Monsieur [B] [Z], dont les effets seront rappelés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, aucune considération d’équité ni aucune circonstance particulière ne justifie de faire droit à la demande formée par Monsieur [Z] au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours formés par la [8], Madame [F] [P] et Madame [U] [T] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin rendue le 15 avril 2025 ;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Madame [J] [L] et Monsieur [B] [Z] au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation;
PRONONCE en conséquence une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [L] et Monsieur [B] [Z] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
• des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
• des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
• des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale ;
• des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
• des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années de Madame [J] [L] et Monsieur [B] [Z] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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