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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK45
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEURS
Mme [G] [K]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représentée par la SELARLU BRONZINI DE CARAFFA AVOCAT, représentée par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
M. [R] [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
représenté par la SELARLU BRONZINI DE CARAFFA AVOCAT, représentée par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
Mme [W] [D] [K]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARLU BRONZINI DE CARAFFA AVOCAT, représentée par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
Mme [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELARLU BRONZINI DE CARAFFA AVOCAT, représentée par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
M. [H] [T] [A]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 15],
représenté par la SELARLU BRONZINI DE CARAFFA AVOCAT, représentée par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 412 004 798,
dont le siège social est sis SAS IMMO DE CORSE [Adresse 1] [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par la SELARL ANTOINE MERIDJEN, membre de l’AARPI MCM AVOCATS, représentée et agissant par Maître Antoine MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [G], Monsieur [K] [Y], Madame [K] [W] [D], Madame [K] [J], et Monsieur [A] [H] [T] ont par acte de Commissaire de justice en date du 19 avril 2024, fait citer à comparaître Madame [O] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de nomination d’un expert.
Madame [K] [G], Monsieur [K] [R] [C], Madame [K] [W] [D], Madame [K] [J], et Monsieur [A] [H] [T] ont par acte en date du 4 mars 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir joindre la présente instance avec l’instance principale enrôlée devant le tribunal judiciaire de Bastia sous le numéro RG2400263, les opposant à Madame [O] [L].
Par conclusions communiquées le 22 avril 2024, Madame [K] [G], Monsieur [K] [R] [C], Madame [K] [W] [D], Madame [K] [J], et Monsieur [A] [H] [T] ont demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir, constater le désistement d’instance et de dire que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Le 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE indiquait accepter le désistement d’instance et sollicitait 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’affaire et renvoyait à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de désistement :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
En application l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les demandeurs ont expressément manifesté leur intention de se désister de leur instance.
Le défendeur a expressément donné son accord à ce désistement.
Le désistement est donc parfait et met fin à l’instance, le tribunal étant dessaisi.
II) Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
Les demandeurs seront, conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, condamnés aux dépens.
En l’état, il ne paraît pas inéquitable de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur ayant dû engager des frais pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance dans la présente affaire n° RG 25/00348 ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE Madame [K] [G], Monsieur [K] [R] [C], Madame [K] [W] [D], Madame [K] [J], et Monsieur [A] [H] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [G], Monsieur [K] [R] [C], Madame [K] [W] [D], Madame [K] [J], et Monsieur [A] [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE la somme de 1.000€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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