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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/58627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58627 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ND5
N° : 1
Assignation du :
10 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEG PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocats au barreau de PARIS – #C0734
DEFENDERESSE
S.A.S. GALAXY 26
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er octobre 2018, la SARL MEG PATRIMOINE a consenti à la SAS GALAXY 26 un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 15 000 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 23 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 7946 euros au titre des loyers échus à cette date et du coût du commandement.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SARL MEG PATRIMOINE a, par exploit délivré le 10 décembre 2024, fait citer la SAS GALAXY 26 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, sous astreinte de 300€ par jour calendaire de retard jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 9658,59€ au titre des sommes dues au 19 novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024,
— la condamner au paiement, à titre de provision et à compter du 23 octobre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1981,96€, soumise à indexation, outre les charges comprises, jusqu’à libération des lieux, et dire que si l’occupation se prolonge plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision,
— juger que la requérante pourra conserver le dépôt de garantie de 4464,45€,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l’état des créanciers inscrits et de la notification à créancier inscrit.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 12 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance exacte, d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, notamment du dépôt de garantie ou de ses compléments, des frais d’actes extrajudiciaires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 23 octobre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 24 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter volontairement les lieux.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 24 novembre 2024, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, soit la somme mensuelle de 1881,78€.
En effet, la somme mensuelle de 1981,96€ est justifiée par la requérante par l’application de la pénalité de 10% du montant des sommes dues, qui ne permet toutefois pas d’expliquer, d’un point de vue arithmétique, que l’échéance en cours, actuellement de 1881,78€, soit portée à 1981,96€.
En outre, l’indemnité d’occupation ne peut courir à compter du 23 octobre 2024 dans la mesure où à cette date, et jusqu’au 24 novembre 2024, le contrat de bail était en cours, le bail n’ayant été résilié que le 24 novembre 2024, date à laquelle est née la créance d’indemnité d’occupation.
Après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 9658,59 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 7776,81€.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal majoré de deux points dès lors que cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif de l’assignation.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Si le contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, le bailleur conservera le dépôt de garantie, cette stipulation, compte tenu du montant du dépôt de garantie au regard de la dette actuelle, s’analyse en une clause pénale susceptible de conférer au créancier un avantage excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil et d’être modérée par le seul juge du fond. Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SAS GALAXY 26 devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la SAS GALAXY 26 à payer à la SARL MEG PATRIMOINE :
* à compter du 24 novembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1881,78€ majorée des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, et indexée à compter du 24 novembre 2025 sur l’indice INSEE de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru au 19 mars 2025,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 9658,59 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 7776,81€ ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la SAS GALAXY 26 au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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