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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 22/04355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 22/04355 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LTZK
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K] [M] [J], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [A], née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11], de nationalité Française,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Me Philippe NEWTON – 0301
EXPOSE DU LITIGE
[C] [W] est décédée le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder sa fille [U] [J], née d’un premier mariage avec [G] [J], décédé le [Date décès 4] 1966, et son conjoint en secondes noces, [E] [A].
En tant que conjoint survivant, [E] [A] a bénéficié de l’usufruit de la maison d’habitation située à [Adresse 12], tandis que [U] [J] se voyait attribuer la nue-propriété du bien immobilier.
Au décès de [E] [A], le [Date décès 6] 2022, [U] [J] est devenue entière propriétaire dudit bien immobilier.
Estimant devoir rentrer immédiatement en possession de son bien, [U] [J] a sollicité [Z] [A], soeur et unique héritière de [E] [A], par courriers en date du 23 février 2022, 14 mars 2022, 4 avril 2022, 2 juin 2022, 20 juin 2022, aux fins d’obtenir les clés de la maison d’habitation vidée de ses meubles, le paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme au titre des travaux de remise en état du bien.
*
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 4 août 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [U] [J] a fait assigner [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamner [Z] [A] à payer à [U] [J] une somme de 8 083,33€ à titre d’indemnité d’occupation, une somme de 52 525€ au titre des travaux de remise en état, outre la somme de 3 000€ pour résistance abusive et 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte notarié en date du 3 janvier 2023, [U] [J] a procédé à la vente du bien immobilier hérité de sa mère pour la somme de 535 000€ net vendeur.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2025, [U] [J] demande au tribunal de :
Ordonner qu’est recevable est régulière la procédure intentée par Madame [J] ;
Débouter Madame [A] de toutes ses demandes fins et conclusions comme infondées;
Condamner Madame [Z] [A], prise en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [E] [A], à payer à Madame [U] [J] :
— Au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du [Date décès 6] 2022 au 13 avril 2022, sur la base de 2.500 € par mois, la somme de 2.500 x 3 mois et 7 jours = 8083,33 €,
— Au titre des travaux de remise en état, la somme totale de 52.525 € ;
Condamner Madame [Z] [A] à payer à Madame [U] [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [Z] [A] aux entiers dépens, qui comprendront les frais du procès-verbal de constat d’état des lieux de Me [L] [P] en date du 13 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Z] [A] demande au tribunal de :
Débouter purement et simplement Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger abusive la procédure diligentée par Madame [J] ;
Juger que Madame [A] a nécessairement subi un préjudice du fait de cette action ;
Condamner Madame [J] à verser à Madame [A] la somme de 10 000 € en application de l’article 1240 du code civil ;
Condamner Madame [J] à verser à Madame [A] la somme de 5 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du [Date décès 5] 2025, le juge de la mise en état a procédé à la clôture d’instruction au 12 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 12 juin 2025.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 578 du code civil : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[U] [J] soutient que [Z] [A], héritière de son frère [E] [A], a été « inerte » pour lui remettre les clés de la maison d’habitation de [Localité 11] dont [E] [A] jouissait de l’usufruit jusqu’à son décès le [Date décès 6] 2022, et que cette inertie est constitutive d’une faute dont elle demande réparation par le versement d’une indemnité d’occupation de 2 500€ par mois pendant trois mois et 7 jours, soit la somme de 8 083,33€.
[Z] [A] fait valoir que cette demande est infondée et abusive dès lors qu’elle n’a commis aucune faute dans la restitution du bien, et que la succession de son frère a été gérée par le notaire Me [Y] [D].
En l’espèce, il n’est pas contesté que le locataire d’une partie du bien immobilier a versé les loyers des mois de janvier, février, mars et avril 2022 entre les mains de Me [I] [T] et [H] [D], chargés de la succession de [E] [A], et que ces loyers ont ensuite été remis à [U] [J], propriétaire du bien immobilier depuis le décès de [E] [A] le [Date décès 6] 2022.
D’autre part, il ressort des pièces produites que l’inventaire des biens de la succession de [E] [A] a été effectué le 24 mars 2022 et que [U] [J] a effectué une visite du bien immobilier, vidé de ses meubles, à la date du 13 avril 2022, accompagnée d’un commissaire de justice. Il n’est pas établi, pour autant, que [U] [J] aurait récupéré les clés du bien immobilier le 13 avril 2022, ni que, à supposer qu’elle n’ait pas disposé des clés avant cette date, le délai de trois mois entre le décès de l’usufruitier et l’obtention des clés, dont [Z] [A] ne disposait pas, soit imputable à une carence de celle-ci.
Il s’ensuit que l’inertie alléguée n’est pas constituée.
De manière surabondante, [U] [J] échoue à démontrer le préjudice qui résulterait du délai de trois mois, à le supposer établi, entre le décès de [E] [A] et l’obtention des clés, les loyers versés à compter du mois de janvier 2022 par l’ancien locataire lui ayant été reversés.
[U] [J] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de condamnation de [Z] [A] à lui payer une somme de 8 083,33€ à titre d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de paiement d’une somme au titre des travaux de remise en état
Il résulte de l’article 605 du code civil que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
L’article 606 du code civil précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
[U] [J] soutient que l’état très dégradé de la maison d’habitation héritée de sa mère est imputable à [E] [A], qui l’a occupée en qualité d’usufruitier depuis le décès de [C] [W] le [Date décès 5] 2015, et qui devait en conserver la substance en application des dispositions de l’article 578 du code civil. Elle demande, par conséquent, de condamner [Z] [A], héritière de [E] [A], à lui payer la somme de 52 525€ au titre des travaux de remise en état.
[Z] [A] fait valoir que les photographies produites attestent du bon état général de la maison et que le devis produit au soutien de la demande de condamnation, émis par une société inactive, fait référence principalement à des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, alors que l’usufruitier n’est tenu que des réparations d’entretien, en application des dispositions de l’article 605 du code civil.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 13 avril 2022 par [L] [P], huissier de justice, que le bien immobilier est en bon état avec, par endroits, des traces d’infiltration sur certains murs et plafonds, principalement au rez-de-chaussée, les pièces du premier étage en étant dépourvues.
Toutefois, il ressort de l’évaluation du bien réalisée par l’agence [8] le 19 février 2015 qu’il était mentionné une « rénovation à prévoir ». Il n’est donc pas établi que ces traces d’infiltration soient postérieures au décès de [C] [W] le [Date décès 5] 2015 et imputables à l’usufruitier.
La faute alléguée n’est donc pas établie.
De manière surabondante, [U] [J] échoue à démontrer le préjudice dont elle se prévaut, le bien immobilier, évalué à la somme de 450 000€ en février 2015, ayant été vendu pour un montant de 535 000€ le 3 janvier 2023, après compromis signé le 14 septembre 2022, soit un mois et demi seulement après que [U] [J] a confié un mandat de vente, le 28 juillet 2022, à [7]. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le bien a donc été vendu très rapidement et sans décôte évidente au regard de son évaluation.
Il s’ensuit que [U] [J] ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à condamner [Z] [A] à lui payer une somme de 52 525€ au titre des travaux de remise en état.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’absence de faute comme de préjudice, [U] [J] est déboutée de ses demandes de réparation. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
[Z] [A] demande, à titre reconventionnel, de condamner [U] [J] à lui payer une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive eu égard à la mauvaise foi de la demanderesse et des multiples procédures engagées, et perdues, contre son père [E] [A].
En l’espèce, [U] [J] a assigné devant le tribunal de céans l’héritière du conjoint de sa mère, qui n’a jamais occupé les lieux, pour obtenir une somme totale de 60 608,33€ en réparation de préjudices non établis résultant de fautes non démontrées, alors qu’elle est parvenue à vendre le bien immobilier en quelques semaines avec une plus-value de 85 000€ par rapport à l’estimation faite en 2015.
Il y a donc lieu de condamner [U] [J] à payer une somme de 5 000€ à [Z] [A] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[U] [J] succombant, elle devra payer les dépens ainsi qu’une somme de 5 500€ à [Z] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [U] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [U] [J] à payer une somme de 5 000€ à [Z] [A] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE [U] [J] à payer une somme de 5 500€ à [Z] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
,
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