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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 juin 2025, n° 24/10486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/10486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J6V
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLML, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/10486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J6V
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 septembre 2021, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à M. [L] [Y] un emplacement de stationnement n°0064 situé au [Adresse 3] ([Adresse 6], pour un loyer mensuel de 56,65 euros outre une provision sur charges de 6,56 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner M. [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [Y], sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner la séquestration et le transport des objets entreposés sur l’emplacement de stationnement dans tel garde-meubles qu’il lui plaira, aux frais risques et périls du défendeur,
— condamner M. [L] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 148,43 euros au titre de l’arriéré locatif au 7 mars 2024,
— 68,38 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la 4e chambre, 1re section a redistribué l’affaire au pôle civil de proximité.
Appelée, par erreur du greffe, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 14 mars 2025 à 14 heure, l’affaire a été renvoyée à l’audience du tribunal judiciaire du même jour à 15h30.
A l’audience du 14 mars 2025, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2000,88 euros. Elle a ajouté s’opposer à l’octroi de délai de paiement.
M. [L] [Y], comparant en personne, a indiqué avoir déplacé la voiture qu’il entreposait sur l’emplacement. Il a précisé rechercher actuellement un emploi et être sur le point de vendre un bien immobilier de famille, ce qui lui permettra de payer sa dette.
Pour l’exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le paiement du loyer est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Il ressort du décompte produit par la société ICF LA SABLIERE que M. [L] [Y] ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement depuis l’origine du contrat, et n’a effectué aucun paiement depuis le mois de juin 2023. Il est redevable à la date du 28 février 2025 de la somme de 2 000,88 euros.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, et de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur. La résiliation prendra effet à la date de l’assignation en application de l’article 1229 du code civil.
M. [L] [Y] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il sera enjoint à M. [L] [Y] de quitter les lieux sous astreinte, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [L] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du décompte produit que la somme dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus s’élève à la somme de 2 000,88 euros au 28 février 2025.
M. [L] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
M. [L] [Y] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant de 68,38 euros, pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de délais pour payer la dette
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Le montant de l’arriéré locatif et la situation actuelle de M. [L] [Y] ne permettent pas d’envisager un règlement de l’arriéré locatif dans le délai légal susvisé. En effet, ce dernier indique ne pas avoir d’emploi et ne produit pas de pièces justificatives concernant la vente d’un bien immobilier, susceptible de lui permettre de régler sa dette. La demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [L] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer cet acte, non obligatoire dans le cadre de la présente procédure, n’ayant pas un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 9 septembre 2021 entre la société ICF LA SABLIERE et M. [L] [Y] concernant emplacement de stationnement n°0064 situé au [Adresse 4], aux torts du preneur, à compter du 15 avril 2024,
ORDONNE en conséquence à M. [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, M. [L] [Y] sera redevable d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard durant 3 mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué, et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETTE la demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [L] [Y] à verser à la société ICF LA SABLIERE la somme de 2 000,88 euros (mensualité de février 2025 incluse), correspondant à l’arriéré de loyers, charges, et indemnité d’occupation,
REJETTE la demande de délais pour payer la dette,
CONDAMNE M. [L] [Y] à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 68,38 euros, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 10 octobre 2023
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La Greffière La Juge
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