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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 30 juin 2025, n° 24/05175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [J] [M] + 2 grosses CPAM DES ALPES MARITIMES + 1 exp SELARL [S] & [X] + 1 grosse SELARL VERIGNON + 1 exp Maître Emilie Lebe
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 30 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00173
N° RG 24/05175 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6X2
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
CPAM DES ALPES MARITIMES
Service contentieux
[Adresse 2]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Février 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2025 puis au 30 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement contradictoire et en dernier ressort, en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
Condamné Madame [J] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) des Alpes-Maritimes la somme de 1 861,52 € au titre de la mise en demeure du 27 juillet 2021 ;Invité Madame [J] [M] à se rapprocher de la CPAM des Alpes-Maritimes pour la mise en œuvre d’un apurement échelonné de la dette ;Condamné Madame [J] [M] aux dépens de la procédure.***
Le 13 février 2023, la directrice de la CPAM des Alpes-Maritimes a formé, entre les mains du directeur comptable et financier de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, une opposition amiable sur les prestations servies à Madame [J] [M] par cet organisme, jusqu’à concurrence du montant de la créance, dans le cadre de la fongibilité inter branches / inter régimes, relevant des articles L.133-4-1 et D.133-2-3 du code de la sécurité sociale.
Le 28 mai 2024, la CPAM des Alpes-Maritimes a avisé Madame [J] [M] de ce que le montant retenu, dans le cadre de l’opposition amiable mise en place auprès de la CAF était trop faible au regard du solde restant dû et l’inviter à s’acquitter du solde de l’indu, à hauteur de 792,52 €, ou de contacter ses services pour la mise en place d’un échéancier sur quatre mois.
Le 14 juin 2024, la directrice de la CPAM des Alpes-Maritimes a donné mainlevée de l’opposition amiable précitée.
***
Le 25 juin 2024, la CPAM des Alpes-Maritimes, agissant en vertu du jugement susvisé, a fait délivrer à Madame [J] [M] un commandement de payer la somme de 1 166,58 €, aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 1er octobre 2024, la CPAM des Alpes-Maritimes, agissant en vertu du jugement susvisé, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 4], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [J] [M], pour la somme de 1 773,81 €.
Cette mesure s’est avérée totalement infructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [J] [M], par acte signifié le 3 octobre 2024.
Par courriel du 7 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté pour l’exécution de la mesure, a avisé Madame [J] [M] de l’accord de la CPAM des Alpes-Maritimes pour la mise en place d’un échéancier sollicité et ce, à hauteur de 75 € par mois.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Madame [J] [M] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution et des frais d’exécution.
La procédure a fait l’objet de d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [J] [M], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-7 et L.121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;De prendre acte de la mise en place d’un échéancier mensuel de 75 € jusqu’à complet apurement de la dette ;De condamner la CPAM des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ayant entrainé un préjudice moral ;De débouter la CPAM des Alpes-Maritimes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;De la condamner au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Vu les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.111-8, L.121-2, L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 32-1 du code de procédure civile, de :
Débouter Madame [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, de condamner Madame [J] [M] au paiement de La somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. La demanderesse a été invitée à justifier, en cours de délibéré, de la lettre de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [J] [M] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Madame [J] [M] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, Madame [J] [M] ne conteste pas le caractère exécutoire du titre dont l’exécution est poursuivie, conforment aux dispositions de l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, elle invoque le caractère abusif de la saisie, faisant valoir que CPAM des Alpes-Maritimes a mis en place une procédure d’opposition auprès de la CAF, qui avait permis de récupérer, en juin 2024, la somme de 1 069 € sur une condamnation de 1 861,52 €. Elle précise que les remboursements ainsi mis en place étaient adaptés à ses ressources et que la CPAM des Alpes-Maritimes a multiplié les mesures d’exécution, ce qui a occasionné des frais inutiles, à hauteur de 484,95 €, d’autant plus que le créancier a finalement accepté des paiements échelonnés à hauteur de 75 €.
Cependant, en l’espèce, Madame [J] [M] ne justifie pas avoir réglé spontanément sa dette, ni s’être rapprochée de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes pour mettre en place un échelonnement de celle-ci, comme le tribunal judiciaire de Nice l’y avait, pourtant, invitée après avoir constaté que l’organisme ne s’opposait pas à la mise en place d’un plan d’apurement.
L’opposition amiable entre les mains de la Caisse d’Allocations Familiales, conformément aux articles L.133-4-1 et D.133-2-3 du code de la sécurité sociale, en février 2023, a été mise en place, quelques mois après le prononcé du jugement, en l’absence de règlement spontané par la débitrice.
Une telle procédure étant limitée dans le temps et les prélèvements, pendant une année, s’étant avérés insuffisants pour éteindre la dette (69 € par mois de mars 2023 à février 2024, puis un règlement de 86 € en mars et de 77,50 € en avril 2024), la CPAM des Alpes-Maritimes, qui n’est pas tenue d’accepter un paiement partiel ou échelonné de sa créance, a écrit à Madame [J] [M], le 28 mai 2024, pour lui demander de solder la dette ou de s’en acquitter au moyen d’un échéancier mis en place sur quatre mois.
Dans cette missive, elle lui précisait qu’à défaut de réponse, un commissaire de justice serait mandaté pour assurer le recouvrement
A cette date, le principal restant dû s’élevait encore, plus d’un an après le prononcé du jugement et de la mise en œuvre de l’opposition, à 792,52 €, augmenté des intérêts et frais.
Cette missive du 28 mai 2024 est demeurée vaine, de sorte que la CPAM des Alpes-Maritimes a donné mainlevée de l’opposition amiable, le 14 juin 2024 et mandaté, le même jour, un commissaire de justice pour la mise en œuvre de l’exécution forcée de la décision du 24 novembre 2022.
Il convient d’observer que le commissaire de justice a, dans un premier temps, délivré à Madame [J] [M] un commandement de payer la somme de 1 166,58 €, aux fins de saisie-vente.
Le coût de cet acte, à hauteur de 121,24 € n’apparaît donc pas excessif au regard du quantum de la dette, en l’absence de paiement volontaire par la débitrice et de l’ancienneté du titre.
Ce commandement signifié par remise à l’étude et récupéré par Madame [J] [M], auprès du commissaire de justice le 4 juillet 2024, est demeuré vain, tout comme la lettre du 28 mai 2024.
Dès lors, compte tenu de la carence de la débitrice, la CPAM des Alpes-Maritimes a fait pratiquer, trois mois plus tard, une saisie-attribution, en vue du recouvrement de la somme de 1 773,81 € (en tenant compte de frais à prévoir).
Le coût de la saisie-attribution (119,38 €) et de sa dénonce ((94,32 €) n’apparaissent pas constituer des frais, excédant ce qui s’avère nécessaire pour assurer l’exécution de l’obligation de Madame [M].
A cet égard, il convient d’observer qu’au moment où la saisie a été pratiquée, la CPAM des Alpes-Maritimes ne dispose pas d’élément d’information sur la situation financière de Madame [J] [M], puisque cette dernière n’a pas répondu à sa lettre du mois de mai écoulé et ne s’est pas davantage manifestée auprès du commissaire de justice lui ayant délivré le commandement de payer.
D’ailleurs, la proportionnalité de la mesure d’exécution mise en œuvre ne s’apprécie pas en fonction de la somme effectivement saisie (que, par définition, le créancier saisissant ne peut connaître avant la réalisation de la mesure), mais en tenant compte, notamment, du coût de la mesure pratiquée, par rapport au montant de la créance à recouvrer, ou encore à la multiplication de mesures non nécessaires. Dès lors, le fait que la mesure se soit avérée infructueuse est inopérant.
Au regard de ce qui précède, compte tenu de l’absence de règlement spontané de Madame [J] [M], qui n’a pas répondu à la lettre adressée par son créancier ou au commandement de payer aux fins de saisie-vente, la saisie-attribution, pratiquée trois mois après la délivrance dudit commandement, demeuré infructueux, ne saurait être regardée comme disproportionnée, abusive ou inutile.
En conséquence, Madame [J] [M] sera déboutée de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Elle sera, en outre, déboutée de sa demande au titre des frais d’exécution, lesquels sont supportés par le débiteur, conformément au premier alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
Vu l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, Madame [J] [M] ne justifie pas du caractère abusif de la saisie et ne démontre pas davantage le préjudice subi, étant observé que le commandement de payer n’entraîne pas l’indisponibilité des biens du débiteur et que la saisie-attribution s’est révélée totalement infructueuse.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la CPAM des Alpes-Maritimes ne caractérise pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [J] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] [M], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille euros (1 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [J] [M] recevable ;
Déboute Madame [J] [M] de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, entre les mains de la [Adresse 4], selon procès-verbal du 1er octobre 2024 ;
Déboute Madame [J] [M] de sa demande en condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes au paiement des frais d’exécution ;
La déboute de sa demande indemnitaire ;
Constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a, par l’intermédiaire du commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure, donné son accord pour un paiement échelonné de la dette à hauteur de 75 € par mois ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Madame [J] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [M] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître Emilie Lebe, [Adresse 1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier
Le juge de l’exécution
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