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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
Affaire :
N° RG 25/01531 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETIK
[X] [G] [N]
contre
S.A.S. ASPHALTE MOTEUR
Prononcé le 19 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 décembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
[X] [G] [N], demeurant 522, Route Uchaa – Appt 2 – 64360 MONEIN
représenté par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
S.A.S. ASPHALTE MOTEUR
RCS TARBES 987 815 081 prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Q] [D], dont le siège social est sis 10 rue Maye-Lane – 65420 IBOS
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 février 2024, [G] [N] a fait l’acquisition auprès de la SAS ASPHALTE MOTEUR d’un véhicule d’occasion de marque AUDI A4 immatriculé BJ-346-SR au prix de 3400 euros.
A la suite de pannes mécaniques et de défaillances et d’un commun accord, les parties ont convenu d’annuler cette vente et le 5 septembre 2024, le véhicule a été restitué à la SAS ASPHALTE MOTEUR qui n’a pas remboursé [G] [N] du prix de vente.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 1er août 2025, [G] [N] a fait assigner la SAS ASPHALTE MOTEUR en vue de voir ordonner par le tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 3400 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de la mise en demeure et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, outre la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [G] [N] rappelle l’obligation de son cocontractant à lui rembourser le prix de vente et soutient avoir subi un préjudice étant dans l’incapacité de se racheter un autre véhicule, faute de liquidité.
Faute pour le commissaire de justice de retrouver le destinataire de l’acte d’assignation, tout en attestant que la société n’a pas changé d’adresse de siège social, la SAS ASPHALTE MOTEUR a été assigné après recherches infructueuses suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure pénale, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 au cours de laquelle la SAS ASPHALTE MOTEUR ne s’est pas présenté ni fait représenter.
MOTIFS:
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer au fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1645 de ce code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, suivant courrier du 28 octobre 2024 produit par [G] [N], la SAS ASPHALTE MOTEUR, vendeur professionnel a indiqué accepter le rachat du véhicule litigieux et s’était engagé à rembourser le prix de 3500 € dans un délai d’un mois.
Faute d’obtenir ce paiement, l’assureur de protection juridique de [G] [N] a envoyé le 14 janvier 2025 une lettre recommandée avec accusé réception (AR signé le 7 février 2025) sollicitant le règlement de la somme, en vain.
Il y a donc lieu de condamner la SAS ASPHALTE MOTEUR au paiement de la somme de 3400 € correspondant à la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, soit à compter du 7 février 2025.
En revanche, [G] [N] ne justifie d’aucune dommage autre que celui des intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il y a lieu de contraindre la SAS ASPHALTE MOTEUR d’exécution son obligation, les mois écoulés depuis son courrier du 28 octobre 2024 et la signature de l’accusé réception de la lettre de mise en demeure du 7 février 2025 démontrent qu’elle s’y refuse sans motif.
Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’obligation de payer la somme due d’une astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard dans un délai d’un mois après la signification du présent jugement et pendant six mois.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que le Tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte.
Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, M. la SAS ASPHALTE MOTEUR, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS ASPHALTE MOTEUR sera condamnée à payer à [G] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS ASPHALTE MOTEUR au paiement de la somme de 3400 euros correspondant au prix de vente du véhicule à [G] [N] avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025,
FIXE une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant six mois, afin d’assortir l’obligation de la SAS ASPHALTE MOTEUR de payer la somme due,
CONDAMNE la SAS ASPHALTE MOTEUR au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS ASPHALTE MOTEUR au paiement de la somme de 1000euros au profit de [G] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 19 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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