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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 juil. 2025, n° 25/05664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/07/2025
à : Maitre Alexis BAUDELIN
Copie exécutoire délivrée
le : 23/07/2025
à : Maitre Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05664
N° Portalis 352J-W-B7J-DADC6
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2025
DEMANDERESSE
La Société ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Sarah KRYS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2244 substitué par Maitre Amélie BULTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 23 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05664 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADC6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 01/11/2014, [P] [J] a donné à bail à [O] [W] un appartement d’une surface de 36m² situé [Adresse 3], 6ème étage gauche, 1ère porte à droite sur rue, pour un loyer mensuel initial de 826 euros outre des charges provisionnelles de 50 euros.
Après préemption de l’ensemble immobilier par la ville de [Localité 6], un bail emphytéotique était accordé à ELOGIE – SIEMP selon acte notarié du 30/12/2020.
En raison des travaux de réhabilitation de l’immeuble, ELOGIE – SIEMP et [O] [W] signaient une convention de relogement temporaire à compter du 21/03/2024 portant sur l’appartement situé [Adresse 4] D, pour une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges réglés pour le logement initial (loyer de 865,40 euros et forfait de charges de 70,38 euros).
Par courrier signifié par commissaire de justice le 06/05/2025, ELOGIE – SIEMP mettait en demeure [O] [W] de libérer le logement temporaire et de réintégrer son logement initial, afin que les travaux de réhabilitation puissent se poursuivre.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 06/06/2025, ELOGIE – SIEMP était autorisée à assigner [O] [W] à heure indiquée, aux fins de pouvoir accéder au logement occupé temporairement pour y effectuer les travaux de réhabilitation.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 10/06/2025 à étude, ELOGIE – SIEMP a assigné [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— enjoindre à [O] [W], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de permettre l’accès à l’appartement qu’elle occupe sis [Adresse 5], pour permettre aux professionnels mandatés par ELOGIE – SIEMP de procéder aux opérations de :
* création de gaine technique palière (colonne ENEDIS) ;
* création de gaine et démolition du conduit de cheminée dans la cuisine ;
* démolition / construction des demi-paliers restants dans l’escalier ;
* création d’une gaine technique dans la salle de bain ;
* rénovation de la salle de bain ;
* remplacement de la porte palière ;
— assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir et ayant vocation à courir sur une période de 6 mois ;
— autoriser, à défaut d’exécution spontanée par la défenderesse dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, à pénétrer, autant de fois qu’il sera nécessaire, dans l’appartement temporaire mis à disposition de la défenderesse et à faire procéder aux travaux susvisés avec le concours d’un serrurier et des forces de l’ordre ou d’un serrurier et d’un commissaire de justice accompagné de deux témoins ;
— condamner [O] [W] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, frais de sommation inclus.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 23/06/2025.
ELOGIE – SIEMP, représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.
Elle indique que la locataire a refusé la première proposition de relogement dans le 20ème arrondissement et sollicité un relogement dans l’immeuble le temps des travaux, alors qu’elle était avertie des travaux importants qui auraient lieu et de la nécessité dé réintégrer son logement à l’issue. Elle explique que les travaux doivent être réalisés le plus rapidement possible, la colonne étant nécessaire pour l’ensemble immobilier et le retard pris dans les travaux impactant les autres logements. Elle ajoute que les travaux ont été organisés en phases tiroirs, de sorte que les locataires puissent s’installer temporairement dans les appartements de l’immeuble, mais qu’il est dès lors nécessaire de libérer les logements par la suite pour que les locataires initiaux puissent s’y réinstaller après travaux. Elle déplore le comportement de la locataire, qui refuse de partir de l’appartement alors que des propositions lui ont été faites d’examiner sa demande de relogement après la fin des travaux et qu’un logement de courtoisie est mis à sa disposition.
S’agissant des demandes reconventionnelles, elle estime que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur des dommages et intérêts, et sur une demande de relogement définitif. Selon elle, l’insalubrité et l’indécence du logement ne sont pas caractérisées.
[O] [W], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
— à titre principal, déclarer ELOGIE – SIEMP mal fondée dans ses demandes au motif que les conditions d’admissibilité du référé ne sont pas réunies et la débouter de ses demandes ;
— débouter ELOGIE – SIEMP de ses demandes ;
— enjoindre ELOGIE – SIEMP, sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de reloger définitivement [O] [W] dans un logement décent, lumineux, de superficie correcte, soit a minimi 45 m² et à proximité de son lieu de vie, [Adresse 7] ;
— assortir l’injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir et ayant vocation à courir sur une période de six mois ;
— ordonner la suspension du versement des loyers à ELOGIE – SIEMP aussi longtemps qu’elle continuera à occuper l’appartement insalubre situé au [Adresse 5] ;
— enjoindre ELOGIE – SIEMP à lui verser une provision de 14036 euros équivalent au 15 mois de loyer versés depuis le début de l’occupation de l’appartement insalubre dans un immeuble objet de lourds travaux et lui occasionnant un préjudice de jouissance certain ;
— enjoindre à ELOGIE – SIEMP à lui verser une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice moral résultant de l’absence de considération pour sa situation vivant dans des conditions indignes ;
— enjoindre à ELOGIE – SIEMP à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice physique résultant de l’absence d’intervention d’ELOGIE – SIEMP pendant plus d’un an pour remédier à la situation d’insalubrité dans laquelle [O] [W] vivait et des lourds travaux dans l’immeuble également à l’origine de la dégradation de sa santé ;
— en tout état de cause : condamner ELOGIE – SIEMP à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle indique avoir accepté le relogement dans l’immeuble en mars 2024 car la proposition faite de relogement temporaire dans le 20ème arrondissement l’éloignait fortement de son lieu de vie et la composition du logement n’était pas adaptée à ses besoins. Elle précise qu’ELOGIE – SIEMP lui a d’abord dit qu’un relogement sur site était impossible avant de finalement lui en proposer un, sans plus d’explications. Elle affirme que dès l’entrée dans l’appartement, l’état insalubre de l’appartement a été notifié, que ce soit dans l’état des lieux et par la suite par de nombreux courriers et courriels envoyés à la bailleresse. Selon elle, le procès-verbal de constat par commissaire de justice qu’elle verse aux débats démontre de l’indécence voire de l’insalubrité des lieux, en raison d’une forte humidité et d’infiltrations. A cela, s’ajoutent les nuisances liées aux travaux, de jour comme de nuit et toute la semaine, la privant de la jouissance paisible des lieux depuis plus d’un an.
S’agissant du relogement, elle explique ne pas être en mesure de se reloger au 6ème étage en raison de ses problèmes de santé et également en raison de la modification significative de la surface et de l’agencement de cet appartement suite aux travaux, incompatibles avec ses meubles et ses contraintes professionnelles. Elle assure que ses ressources et sa situation personnelle lui permettent d’accéder à un logement plus grand, adapté à ses contraintes professionnelles (télétravail) et ses projets de vie familiale.
Elle déplore l’attitude d‘ELOGIE – SIEMP et son inconstance, rappelant qu’elle n’est pas à l’origine de l’intégration de son immeuble à un dispositif de logement social et des travaux de réhabilitation de l’immeuble.
Elle ajoute que l’urgence n’est pas caractérisée, et qu’elle fait valoir des contestations sérieuses nécessitant un débat devant le juge du fond.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 23 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05664 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADC6
L’affaire a été mise en délibéré au 23/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’accès aux lieux loués temporairement aux fins de réalisation de travaux
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Aux termes de l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
ELOGIE – SIEMP sollicite l’accès à l’appartement temporaire d'[O] [W] pour poursuivre les travaux de réhabilitation, qui devaient débuter en mai 2025 au 3ème étage. Elle soutient que l’urgence est caractérisée, la colonne ENEDIS étant nécessaire à la poursuite des travaux et à la réintégration dans l’ensemble des logements de l’immeuble. Elle soulève également le trouble manifestement illicite généré par le refus d’accès aux lieux par la locataire, en violation de ses obligations légales.
[O] [W] ne conteste pas le principe des travaux, mais estime que l’urgence et le trouble manifestement illicite ne sont pas caractérisés par la demanderesse. Elle refuse de réintégrer son logement initial, estimant que les modifications significatives de superficie (33 m² au lieu de 37m² après travaux) et de composition du logement constituent une contestation sérieuse. Elle ajoute que sa situation médicale ne lui permet pas de monter six étages à pied. S’agissant du logement de courtoisie, elle explique qu’il ne peut être utilisé que de jour et qu’elle ne peut y laisser ses affaires personnelles.
Décision du 23 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05664 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADC6
En l’espèce, il résulte des pièces produites par ELOGIE – SIEMP, et notamment du projet de réhabilitation, du planning des interventions, de la note explicative concernant les travaux et de la lettre de mise en demeure signifiée le 06/05/2025, que les travaux de création de gaine technique palière (colonne ENEDIS), création de gaine et démolition du conduit de cheminée dans la cuisine, démolition / construction des demi-paliers restants dans l’escalier, création d’une gaine technique dans la salle de bain, rénovation de la salle de bain et remplacement de la porte palière étaient prévus dans le 3ème étage de l’immeuble à compter de mai 2025. Par courriel du 19/06/2025, l’ingénieur travaux [V] [X] rappelle la nécessité d’intervenir dans les « délais les plus brefs » dans le logement d'[O] [W].
En vertu de ces pièces, l’urgence est caractérisée, les travaux d’ampleur devant être effectués dans le logement d'[O] [W] dès mai 2025 n’ayant pas pu encore avoir lieu. Aussi, en refusant l’accès à son logement pour la réalisation des travaux de réhabilitation et d’amélioration du bien, que ce soit en réintégrant son logement initial ou en utilisant le logement de courtoisie proposé par ELOGIE – SIMEP, [O] [W] cause un trouble manifestement illicite à sa bailleresse, en application des articles susvisés.
Il convient de relever qu’ELOGIE – SIEMP, par courriel du 20/06/2025 comme lors de débats à l’audience du 23/06/2025, a indiqué autoriser [O] [W] à laisser ses affaires dans le logement de courtoisie.
S’agissant des contestations soulevées par [O] [W], il convient de relever qu’elle dispose d’un appartement refait à neuf situé au 6ème étage de l’immeuble, et qu’il lui appartient de réintégrer ce logement si elle ne souhaite pas utiliser le logement de courtoisie. Le moyen tiré de sa situation médicale ne peut être qualifié de contestations sérieuse, dès lors qu’elle ne produit aucune pièce médicale objective et précise venant corroborer une impossibilité de se rendre au 6ème étage et l’existence d’une pathologie pulmonaire. Aussi, il n’est pas démontré que son logement refait à neuf au 6ème étage ne correspond plus aux conditions initiales substantielles du bail. Si une différence de superficie venait effectivement à être mesurée, il lui appartiendrait d’utiliser la voie de recours offerte par l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, il apparaît que ELOGIE – SIEMP se trouve dans l’impossibilité d’accéder aux lieux occupés temporairement par [O] [W] aux fins de poursuite des travaux de réhabilitation.
En conséquent, il convient d’enjoindre à [O] [W] de laisser le libre accès de l’appartement aux entreprises mandatées par ELOGIE – SIEMP afin qu’elles procèdent à la poursuite des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier.
À défaut pour [O] [W] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ELOGIE – SIEMP et les entreprises mandatées par elle seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier et en présence d’un commissaire de justice le jour de l’entrée des lieux et le dernier jour des travaux ou en recourant à un serrurier et à la force publique, dans le logement le temps nécessaire à la réalisation des travaux listés dans le dispositif.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, l’autorisation d’accéder aux lieux avec l’assistance d’un serrurier assurant l’exécution de la décision.
Sur les demandes reconventionnelles d'[O] [W]
Sur la demande de relogement définitif
Comme soulevé par ELOGIE – SIEMP, il n’est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur une demande de relogement définitif. A titre surabondant, le juge judiciaire n’est pas compétent pour le relogement définitif d’un locataire dans le parc social, les conditions d’attribution ou de mutations pour ces logements répondant à des mécanismes administratifs.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Décision du 23 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05664 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADC6
Sur la demande de suspension des loyers
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
En vertu de l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
La suspension des loyers avec ou sans consignation est une sanction en cas d’indécence ou d’insalubrité du logement, qui s’applique en lien avec une demande de travaux de mise en conformité faite à l’encontre du bailleur.
La suspension totale du loyer implique une impossibilité d’occuper le logement.
[O] [W] sollicite la suspension totale du paiement de son loyer en raison de l’insalubrité des lieux et des nuisances importantes générées par les travaux (poussières, bruits, risque pour la sécurité des habitants).
En l’espèce, [O] [W] peine à démontrer de l’indécence, et au surplus de l’insalubrité du logement qu’elle occupe. Le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 12/02/2025, s’il montre des dégradations au niveau des murs et plafonds, notamment de la salle de bain et autour des fenêtres, ne permet pas de caractériser une impossibilité d’occuper le logement ou un risque pour la santé et la sécurité. Le service technique de l’habitat de la ville de [Localité 6] n’a pas été saisie par la locataire, et elle ne produit aucune attestation de professionnels qui pourraient mettre en évidence la réalité d’une humidité (relevé de taux) et d’infiltrations en cours. Elle ne justifie pas avoir notifié à son assurance un dégât des eaux, qu’elle évoque pourtant dans son courrier avisé le 27/11/2024 à ELOGIE – SIEMP.
Par ailleurs, il convient de relever que les travaux de réhabilitation et de mise en conformité de l’immeuble entier ont été initiés par ELOGIE SIEMP, qui a relogé temporairement [O] [W] pour pouvoir remettre à neuf son propre logement au 6ème étage. [O] [W] a refusé la proposition de relogement faite dans un autre immeuble, et a souhaité continuer à occuper son immeuble en s’installant temporairement dans le logement du 3ème étage qui n’avait pas encore bénéficié des travaux de réhabilitation, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Ainsi, et pour toutes ces raisons, la demande de suspension du paiement des loyers n’est pas justifiée et sera rejetée.
Décision du 23 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05664 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADC6
Sur les demandes d’indemnisation
Il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher sur une demande de dommages et intérêts. Toutefois, une provision à valoir sur l’indemnisation à venir peut être accordée, dans le cas où l’existence d’un préjudice est démontrée par le requérant de manière certaine et non contestable.
[O] [W] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance (insalubrité du logement, nuisances causées par les travaux), de son préjudice moral ( anxiété et détresse causée par le manque de considération d’ELOGIE – SIEMP, refus de trouver une solution amiable de relogement), et de son préjudice physique (pathologie pulmonaire causée par le logement indigne et les travaux).
ELOGIE – SIEMP conteste le principe et le montant des indemnisations sollicitées, faisant valoir le comportement de la locataire qui refuse de quitter le logement temporaire au 3ème étage alors même qu’elle dispose d’un logement refait à neuf au 6ème et d’une proposition de relogement dans un appartement au 4ème étage à la fin des travaux prévue en janvier 2026. ELOGIE – SIEMP estime par ailleurs que le caractère indigne du logement temporaire n’est pas démontré, et qu’en refusant la proposition de logement dans le 20ème arrondissement, la locataire a choisi de rester dans l’immeuble en sachant que des travaux seraient en cours. La bailleresse ajoute qu'[O] [W] ne produit aucun élément objectif sur la pathologie qu’elle invoque.
En l’espèce, il résulte des moyens soulevés par ELOGIE – SIEMP qu’elle fait valoir des contestations sérieuses sur l’engagement de sa responsabilité et l’existence de dommages, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il convient de relever que le caractère insalubre du logement n’est pas démontré par [O] [W].
Par conséquent, les demandes d’indemnisations seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
[O] [W], partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance, incluant le coût de la sommation du 06/05/2025.
[O] [W] sera condamnée à verser la somme de 800 euros à ELOGIE – SIEMP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision sera prononcée de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
ENJOINT à [O] [W] de laisser le libre accès dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, au logement qu’elle occupe temporairement au [Adresse 5], à ELOGIE – SIEMP assistée de toute entreprise de son choix, aux fins de réaliser les travaux suivants :
* création de gaine technique palière (colonne ENEDIS) ;
* création de gaine et démolition du conduit de cheminée dans la cuisine ;
* démolition / construction des demi-paliers restants dans l’escalier ;
* création d’une gaine technique dans la salle de bain ;
* rénovation de la salle de bain ;
* remplacement de la porte palière ;
RAPPELLE qu’ELOGIE – SIEMP propose à [O] [W] un logement de courtoisie, avec dépôt de ses affaires personnelles autorisé ;
À DEFAUT pour [O] [W] de déférer à cette injonction dans le délai de 15 jours susvisé, AUTORISE ELOGIE – SIEMP et les entreprises mandatées par elle à pénétrer dans les lieux loués, en recourant à un serrurier en présence d’un commissaire de justice le jour de l’ouverture de la porte ou en recourant à un serrurier et assistée des forces de l’ordre, autant de fois que nécessaire pour la réalisation des travaux susvisés ;
DIT que le commissaire de justice devra dresser procès-verbal de l’ensemble des opérations susmentionnées et effectuer un état des lieux avant la réalisation des travaux ;
RAPPELLE qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès de la locataire ;
DEBOUTE [O] [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE [O] [W] au paiement de la somme de 800 euros à ELOGIE – SIEMP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [W] au paiement des entiers dépens de la présente instance, incluant le coût de la sommation du 06/05/2025 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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