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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6I6
88C
14 octobre 2025
_____________________________
[B], [N], [Z] [T] [K]
C/
[10]
_____________________________
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6I6
_____________________________
CCC délivrées :
à
Mme [B], [N], [Z] [T] [K]
[10]
_____________________________
Copie exécutoire délivrée :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ordonnance d’incident
rendue par mise à disposition, le 14 octobre 2025,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière,
les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025,
La présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B], [N], [Z] [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Défenderesse à l’incident
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [W] [R], munie d’un pouvoir spécial
Demanderesse à l’incident
D’AUTRE PART
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6I6
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite du procès-verbal de travail dissimulé n°174/2022, dressé le 22 Mars 2023 par l'[8], une lettre d’observations datée du 12 Mai 2023 a été adressée à [B] [T] [K] mentionnant un rappel de cotisations d’un montant de 43.214 Euros, assorti d’une majoration de redressement de 10.726 Euros pour infraction de travail dissimulé.
Dans le cadre de la période contradictoire, par courrier de son Conseil en date du 12 Juin 2023, [B] [T] [K] a formulé des observations auprès de l'[8].
Par courrier en date du 30 Août 2023, l’inspecteur de l’organisme a répondu à ses observations et maintenu l’intégralité du redressement contesté.
Par courrier en date du 24 Octobre 2023, le Conseil de [B] [T] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’organisme.
Le 23 Novembre 2023, une mise en demeure chiffrant un rappel de cotisations d’un montant de 56.100 Euros dont 43.214 Euros de cotisations et contributions sociales et 2.160 Euros de majoration de retard a été notifiée à [B] [T] [K].
Par courrier en date du 21 Décembre 2023, la secrétaire de la Commission de Recours Amiable ÎLE-DE-FRANCE informait [B] [T] [K] que sa saisine de ladite commission par courrier en date du 24 Octobre 2023 était prématurée, la mise en recouvrement du redressement ne lui n’ayant pas été notifiée à cette date, l’invitant à renouveler sa contestation dans les deux mois de la réception de la mise en demeure.
Par requête de son Conseil, adressée par courrier recommandé le 23 Février 2024, reçue au greffe le 29 Février 2024, [B] [T] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de l'[7] de sa contestation du recouvrement visée dans la lettre d’observation du 12 Mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 Novembre 2024, puis renvoyée au 9 Janvier 2025. Après trois renvois sollicités par la demanderesse en raison de difficultés à joindre son Conseil, elle a été fixée à l’audience sur incident de mise en état du 11 Septembre 2025 pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité du recours, soulevée par l'[10].
Les parties ayant régulièrement été convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 Septembre 2025.
****
L'[10] demandeur à l’incident, dûment représentée à l’audience par l'[9], par conclusions développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande à la présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état de déclarer irrecevable le recours formé par le Conseil de [B] [T] [K].
L’URSSAF fait valoir que le Conseil de [B] [T] [K] n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester la mise en demeure du 23 Novembre 2023. Elle souligne qu’à la suite de la mise en demeure non contestée, une contrainte a été signifiée le 10 Janvier 2024 contre laquelle le Conseil de [T] [K] n’a pas formé opposition.
****
[B] [T] [K] a indiqué à l’audience qu’elle comprenait les motifs pour lesquels l’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité du recours initié par son Conseil. Elle souligne ne pas avoir d’élément à lui opposer et être sans nouvelle de son Conseil.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, les contestations relatives aux décisions des organismes de sécurité sociale doivent, à peine d’irrecevabilité, être préalablement soumises à la commission de recours amiable compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision entreprise.
En l’espèce, le Conseil de [B] [T] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable le 24 Octobre 2023, à la suite des observations formulées par l’inspecteur du recouvrement dans le cadre de la procédure contradictoire. Toutefois, ces observations ne constituent pas une décision créatrice de droits ou d’obligations et ne sont, par conséquent, pas susceptibles de recours. Seule la mise en demeure, en ce qu’elle opère la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, constitue l’acte décisoire ouvrant la voie du recours devant la commission.
Par courrier du 21 Décembre 2023, la commission a indiqué que le recours était prématuré et a rappelé qu’une saisine régulière demeurait possible dans les deux mois suivant la notification de la mise en demeure.
Néanmoins, le Conseil de [B] [T] [K] n’a pas exercé de recours devant la commission postérieurement à la réception de la mise en demeure reçue le 25 Novembre 2023, choisissant de saisir directement le tribunal par requête reçue le 29 Février 2024 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
En l’absence de saisine régulière préalable obligatoire de la Commission de Recours Amiable à l’encontre de la mise en demeure, le recours introduit devant la juridiction doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Au regard de la nature de la décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification selon les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE l’absence de recours préalable obligatoire et régulier de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE aux fins de contester la mise en demeure du 23 Novembre 2023,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE le recours formé par le Conseil de [B] [T] [K] irrecevable,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 Octobre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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