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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 déc. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE formule exécutoire avocat
transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 24/00312 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVCQ
Pôle Civil section 1
Date : 19 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
né le 04 Mars 1964 à [Localité 4],
Madame [O] [V] épouse [K]
née le 29 Juin 1963 à [Localité 5]
ensemble demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
La MATMUT, immatriculée au RCS sous le n° 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 3]prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 27 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] acquise en 2003.
En raison de fissures affectant les murs extérieurs et intérieurs de leur maison, ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assurance habitation, l’AMF, aux droits de laquelle vient la Matmut.
Suivant rapport d’expertise diligentée par leur assureur, le cabinet Sateb établissait que les désordres résultaient d’un mouvement de sol d’assises des fondations.
L’assureur déniait sa garantie en l’absence de publication d’un arrêté de catastrophe naturelle portant sur la date à laquelle les désordres étaient apparus.
Un arrêté de catastrophe naturelle était pris le 7 octobre 2008 portant sur la commune de [Localité 6] et la période incriminée.
La Matmut, après réexamen des désordres et des causes à l’origine desdits désordres acceptait d’indemniser les époux [K] au titre des travaux de reprise consistant en la pose de géomembrane.
Toutefois, des désordres sont réapparus et Monsieur et Madame [K] ont déclaré leur sinistre le 17 juillet 2019 et la Matmut a reconnu sa garantie sur la base d’un nouvel arrêté interministériel du 15 octobre 2019 et le 26 février 2021, elle a formulé une proposition d’indemnisation sur la base d’un devis GEOSEC avec reprise en sous-œuvre par injection de résine.
Contestant cette proposition qu’ils estimaient non satisfactoire, les époux [K] ont assigné la Matmut en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 2 décembre 2021, Monsieur [P] était désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 23 juin 2023.
Suivant autorisation d’assigner d’heure à heure du 20 juillet 2023, les époux [K] ont assigné la Matmut par acte du 21 Juillet 2023 et ont sollicité la condamnation de leur assureur au paiement de la somme de 280 852,05 € au titre des travaux de reprise, frais d’investigations, frais de déménagement et stockage du mobilier, provision à valoir sur frais de relogement, frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés a condamné la Matmut à payer aux époux [K] :
— au titre des travaux définis et chiffrés par l’expert la somme de 244 030,05 €,
— au titre du remboursement des investigations Soltechnic la somme de 4 158 €
— au titre des frais de déménagement et stockage du mobilier 17 904 €
— au titre de la provision sur frais de relogement 10 200 €
— au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire 4 000 €
Avec déduction d’un acompte versé de 14 000 € et de la franchise de 4 560 €.
Cette décision a été exécuteé par la société Matmut.
Toutefois, considérant ne pas avoir été indemnisés de leur préjudice de jouissance résultant des solutions inutiles préconisées par leur assureur depuis le premier sinistre, les époux [K] ont par acte en date du 11 janvier 2024 assigné la société Matmut aux fins d’indemnisation dudit préjudice devant le présent tribunal.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [K] demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, de :
— Condamner la Matmut à leur payer la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la Matmut à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Matmut demande au tribunal sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, des articles 1353 alinéa 1 du code civil et L 125-1 du Code des assurances, de :
— Débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts.
— Les condamner in solidum à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 d’u CPC.
— Les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 22 septembre 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en indemnisation formée par les époux [K]
Les époux [K] font valoir que dès l’origine de leur sinistre, leur assureur n’a pas préconisé une solution pérenne en recommandant dans un premier temps la pose d’une géomembrane puis une injection de résine, solution qu’ils ont refusée ce qui les a contraint à saisir le présent tribunal d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle a permis d’établir que seule une solution par micropieux était envisageable.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la responsabilité de la société Matmut
En application de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de cette disposition, les époux [K], qui entendent mettre en jeu la responsabilité de leur assureur multirisque habitation, se doivent de démontrer la faute de la société Matmut en ce qu’elle n’a pas fait le choix de travaux efficaces dès l’origine du sinistre, le préjudice engendré par cette faute et le lien de causalité direct et certain entre ces deux premiers éléments.
En application de l’article L125-1 du Code des Assurances et de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du Code Civil, l’assureur intervenant au titre de la garantie catastrophe naturelle est tenu de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin durablement aux désordres.
A défaut, sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de son assuré.
En l’espèce, il est indéniable que les premiers travaux réglés par l’assureur Matmut n’ont pas donné satisfaction.
En effet, il ressort du rapport d’expertise que la maison d’habitation des époux [K] est affectée de nombreuses fissures en dépit de l’intervention de la société Frabeltra en 2012.
L’expert a ainsi relevé l’existence de désordres importants que l’expert amiable de la société Matmut, Monsieur [J], avait déjà relevés dans un courrier du 13 novembre 2020 affectant le gros œuvre et le second œuvre.
Il confirme l’analyse selon laquelle ces désordres qui affectent l’immeuble sont consécutifs à un tassement sous l’effet de la dessication (effet sécheresse).
Il poursuit en indiquant que les travaux réalisés en 2011 et 2012, pris en charge par la Matmut ont permis de traiter les désordres apparents.
Les travaux de Frabeltra (également pris en charge par Matmut) qui ont consisté en la mise en œuvre d’une géomembrane avaient vocation à limiter les effets de la dessiccation sur les sols d’assise sur les fondations.
La présence de cette géomembrane s’est avérée insuffisante pour protéger des effets des périodes de sécheresse qui se sont succédées après les travaux, à savoir de janvier à décembre 2016 (arrêté du 1er septembre 2017) et de juillet à décembre 2017 (arrêté du 20 octobre 2018).
Plus encore, l’expert indique que ces travaux ont été totalement inefficaces et que ces travaux ont été sollicités par la société Matmut.
L’expert poursuit en indiquant qu’ « Au vu de l’étude de sol produite et des dommages constatés en 2007, il apparait que cette solution ne pouvait être raisonnablement considérée comme apte à remédier de manière pérenne aux dommages constatés, mais constituait une solution minimaliste, sinon provisoire, la répétition de périodes de sécheresse dans cette région, si elle ne peut être qualifiée de prévisible, était toutefois probable du fait du changement climatique en cours.
Il relève également que la société Frabelta avait produit une offre par micropieux mais que la Matmut proposait une indemnisation sur la base de la mise en place de géomembrane.
L’expert rappelle également que la société Matmut a préconisé des travaux de confortement selon offre du 26/02/2021 consistant en des injections de résine sur trois niveaux sous les fondations, proposition qui ne correspondait pas aux préconisations de M. [J], son expert, puisqu’elle omettait les fondations du refend central et du mur de séparation avec le garage et une partie de la façade nord et la portion en retour orientée ouest.
L’expert considérait que la seule solution envisageable consistait en une reprise de l’ensemble des fondations par micropieux.
Sur le choix des travaux d’origine, l’expert indique très clairement que si ces travaux réalisés (géomembrane) en 2013 ont été inefficaces lors du sinistre de 2019, qui constitue un nouvel événement, les désordres apparus en 2019 et les années suivantes sont la résultante d’un nouvel épisode sécheresse et ne constituent pas une aggravation des désordres (réparés) consécutifs au précédent sinistre.
Il conclut que le choix des travaux réalisés en 2013 a été assumé par l’assureur et son expert et imposé aux époux [K].
Ces travaux ont été inutiles mais n’ont pas contribué, même partiellement à l’apparition des désordres constatés en 2019.
Il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés en 2013 ne sont pas remis en cause pour avoir été mal exécutés ou encore avoir participé aux désordres survenus postérieurement à l’évènement catastrophe naturelle survenu de 2019 mais il souligne que ces travaux étaient inefficaces voire inutiles.
Il est significatif de relever que lors de la survenue des premiers désordres, l’entreprise qui est intervenue à la demande de la société Matmut avait adressé deux devis à son mandant, Matmut, un relatif à la pose d’une géomembrane et l’autre relatif à la pose de micropieux, ce qui démontre que dès les premiers désordres, des travaux de reprise par micropieux étaient envisagés par les professionnels de la construction mais que la société Matmut a fait le choix et a accepté de financer les seuls travaux relatifs à la pose d’une géomembrane alors même qu’ils n’avaient pas vocation à mettre un terme aux phénomènes de retrait-gonflement des sols d’assise pour l’avenir.
Contrairement à ce que soutient la société Matmut il ne saurait être retenu que l’assureur au visa des dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances ne devait prendre en charge que les seuls désordres matériels sans se soucier de la pérennité des travaux réalisés. Ceci est d’ailleurs contredit par le fait que l’entreprise Frabeltra avait adressé un devis relatif à la pose de micropieux.
Cette solution avait d’ailleurs été préconisée par l’assureur AMF, devenue Matmut, selon courrier du 5 septembre 2008 considérant que la pose de micropieux était la solution à privilégier.
Par voie de conséquence, la responsabilité de la société Matmut est engagée.
Sur les préjudices en lien causal avec la faute
1/ La franchise
Les époux [K] font valoir que leur assureur leur a adressé une proposition d’indemnisation le 3 novembre 2010 sous déduction d’une franchise de 1 520 €.
Dans la mesure où de nouveaux travaux ont été entrepris, leur assureur leur a adressé les sommes relatives aux travaux de reprise par micropieux et réparation des dommages immatériels après condamnation par le juge des référés sous déduction d’une nouvelle franchise de 4 560 €.
Ils sollicitent par voie de conséquence l’indemnisation de la somme de 4 560 € qu’ils ne devaient pas régler si les travaux pérennes avaient été entrepris dès l’origine.
La société Matmut qui n’émet aucune contestation propre à ce chef de préjudice se verra condamnée à leur payer cette somme de 4 560 € en lien direct avec la faute de leur assureur.
2/ Sur le préjudice de jouissance
Les époux [K] sollicitent la condamnation de leur assureur, la société Matmut, à les indemniser du préjudice de jouissance résultant des mauvais choix réalisés par leur assureur. Ils font valoir que la valeur locative mensuelle fixée par l’expert judiciaire est de 1 700 €. Ils évaluent la quote-part rendue inhabitable de leur maison à 30 % et sollicitent ainsi la somme de 27 540 € correspondant à 4 ans et 6 mois au titre de leur préjudice de jouissance du fait de l’absence de réalisation des travaux de confortement par micropieux.
La société Matmut s’oppose à cette demande et soutient que les époux [K] ont d’ores et déjà été indemnisés de leur préjudice de jouissance.
En outre, l’assureur Matmut soutient que l’expert judiciaire n’a pas mentionné que la maison était inhabitable ni déterminé des pièces rendues inhabitables leur permettant ainsi d’affecter une quote-part de 30 %, évoquant simplement le caractère inesthétique des fissures.
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice de jouissance n’est évoqué que sur la période de relogement correspondant à la réalisation des micropieux, soit 6 mois, période pendant laquelle le logement est inhabitable. L’expert évalue la valeur locative mensuelle de la maison d’habitation des époux [K] à 1 700 €.
Les époux [K] ne donnent aucune explication sur la proportion de 30 % d’inhabitabilité qu’ils retiennent pas plus que sur la période à indemniser de 4 ans et 6 mois.
En effet, il est noté par l’expert « la réapparition des désordres à partir de l’été 2019, avec aggravation. »
Il s’ensuit qu’entre la réalisation de la géomembrane et l’été 2019, les désordres étaient réparés et ainsi aucune indemnisation au titre du préjudice de jouissance ne peut être sollicitée.
Sur la période à compter de la réapparition des désordres, à compter de l’été 2019, le rapport d’expertise judiciaire ne mentionne pas que la maison était inhabitable du fait des fissures.
Il n’est pas plus rapporté la présence de fissures traversantes rendant l’ouvrage impropre à destination.
Si l’expert indique en effet page 28 de son rapport que les désordres sont généralisés cela ne permet pas de conclure à l’inhabitabilité de la maison d’habitation des époux [K].
Par voie de conséquence, en l’absence d’éléments justifiant leur préjudice de jouissance, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Matmut, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Matmut sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la société Matmut à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [O] [V] épouse [K], ensemble, la somme de 4 560 euros,
Déboute Monsieur [U] [K] et Madame [O] [V] épouse [K] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice e jouissance,
Condamne la société Matmut aux entiers dépens,
Condamne la société Matmut à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [O] [V] épouse [K], ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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