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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me PELLEGRIN + 1 CCC Me TOBELEM + LRAR parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
INCOMPETENCE
S.A.R.L. MS RIVIERA SARL
c/
Société Bymycar Côte d’Azur
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00125 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCGD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. MS RIVIERA, inscrite au RCS de Monaco sous le n° 18S07866, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
LES MELEZES – 9 Rue Plati
98000 MONACO
représentée par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S.U. Société Bymycar Côte d’Azur, inscrite au RCS d’Antibes sous le n° 451 009 302 0089, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Avenue des Baumettes
06270 VILLENEUVE LOUBET
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SARL de droit monégasque MS RIVIERA a fait assigner la SASU BYMYCAR COTE D’AZUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule MERCEDES SMART FOR FOUR lui appartenant, contestant les conditions dans lesquelles son véhicule a été pris en charge par la défenderesse après qu’il a présenté une anomalie de puissance moteur.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 19 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 23 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL de droit monégasque MS RIVIERA demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SARL MS RIVIERA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’exception d’incompétence,
— juger que la SARL MS RIVIERA s’en rapporte à la sagesse de la juridiction sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée au profit du tribunal de commerce d’ANTIBES,
Sur le fond,
— ordonner une expertise du véhicule de Marque MERCEDES SMART FORFOUR, immatriculé 7975 par la Principauté de MONACO, appartenant à la SARL MS RIVIERA,
— désigner tel expert qui plaira avec pour mission habituelle en la matière et notamment celle de :
convoquer les parties, examiner le véhicule de marque MERCEDES SMART FORFOUR, immatriculé 7975 auprès de la Principauté de MONACO,entendre se faire remettre toutes les pièces utiles à sa mission,examiner l’historique du véhicule, décrire les désordres du véhicule, en préciser l’importance et la nature et en rechercher l’origine,déterminer et chiffrer les travaux de remise en état,fournir au tribunal tout élément technique et de fait, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur, de jouissance notamment en tenant compte d’éventuels frais de garage, de remorquage, de stationnement et d’immobilisation du véhicule,préciser s’il existe une moins-value.- rejeter toutes les demandes formulées par la société BYMYCAR,
— condamner la SASU Bymycar à verser à la SARL MS RIVIERA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, reprises oralement à l’audience, la SASU BYMYCAR COTE D’AZUR demande au juge des référés, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce et 42 et 43 du code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’ANTIBES, et en conséquence,
— débouter la société MS RIVIERA de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société MS RIVIERA à payer à la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
SUBSIDIAIREMENT SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE,
— donner acte à la SAS BYMYCAR CÔTE D’AZUR de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et à son éventuelle responsabilité,
— fixer la mission d’expertise dans les termes ci-après :
se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants. prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors de l’instance. vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, et les décrire. décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition. rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés. pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes. pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même. préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions. – dire que la société MS RIVIERA fera l’avance des frais et honoraires de l’expert désigné.
— condamner la société MS RIVIERA à payer à la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SASU BYMYCAR COTE D’AZUR
Sur la compétence matérielle
Il résulte des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes des article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que la société demanderesse, qui est une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par la forme. Il n’est pas non plus contesté que le véhicule litigieux a été acquis par la demanderesse pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle.
Concernant la défenderesse, à laquelle le véhicule a été confié pour réparation, elle est constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée, qui est également une société commerciale par la forme.
Il n’est pas établi, ni même allégué, que la demande dont le juge des référés du tribunal judiciaire a été saisi relèverait des matières pour lesquelles le tribunal judiciaire a compétence exclusive.
Le litige opposant la SARL de droit monégasque MS RIVIERA à la SASU BYMYCAR COTE D’AZUR, qui sont toutes les deux des sociétés commerciales par la forme et qui concerne un véhicule acquis et utilisé exclusivement pour les besoins professionnels de la demanderesse, relève en conséquence de la compétence exclusive du tribunal de commerce (et plus particulièrement de son président statuant en référé), s’agissant d’un litige entre commerçants.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Selon l’article 43, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En application de ces principes, et au regard du lieu du siège social de la SASU BYMYCAR COTE D’AZUR, situé à Villeneuve-Loubet, le tribunal de commerce compétent est celui d’Antibes.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par la SASU BYMYCAR COTE D’AZUR et l’affaire sera renvoyée devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Antibes, conformément à sa demande sur laquelle la défenderesse s’en rapporte à justice.
Il sera rappelé que, selon l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
2/ Sur les autres demandes des parties et les dépens
Les autres demandes des parties et les dépens seront tranchés par la juridiction de renvoi et seront donc réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, L.721-3 du code de commerce et 42, 43, 81 et suivants du code de procédure civile,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce d’Antibes ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Réserve les demandes des parties et les dépens, qui seront tranchés par la juridiction de renvoi.
Le greffier Le juge des référés
LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL.
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s’impose si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2).
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l’appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit saisir le premier président, dans le délai d’appel, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
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