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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 nov. 2024, n° 19/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03856 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 19/01814 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WBSW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N°RG 19/01814
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 février 2019, la Société A Responsabilité Limitée [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une pénalité financière d’un montant de 6 000 euros, notifiée par le directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après la CPAM ) des Bouches-du-Rhône le 16 janvier 2019 suite à un contrôle de facturations pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/01814.
Par requête du 12 avril 2019, la société [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la mise en demeure d’un montant de 6 000 euros, qui lui a été notifiée le 27 mars 2019 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la pénalité financière.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/03315.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience de mise en état du 25 octobre 2022, au cours de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 19/01814.
Au terme de la mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024.
La société [8], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Prononcer l’annulation de la mise en demeure de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2019 ;Ordonner la remise de la pénalité financière prononcée à son encontre ;Plus subsidiairement, ramener la pénalité financière à de plus justes et légitimes proportions ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Débouter la société [8] de son recours ;Confirmer que la pénalité financière du 16 janvier 2019 d’un montant de 6 000 euros est justifiée ;Condamner la société [8] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de la pénalité financière du 16 janvier 2019 ;Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la société [8] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Cette pénalité due, notamment, pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
La Cour de cassation a jugé que ces dispositions, en tant qu’elles introduisent l’exception de bonne foi, doivent être regardées comme une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable aux pénalités prononcées, après sa date d’entrée en vigueur, pour des faits commis avant cette date.
Elle a également précisé que, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
Cette mauvaise foi peut notamment résulter de la caractérisation d’une fraude.
L’article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est constitutive d’une fraude la falsification, notamment par surcharge, d’un ou plusieurs documents originairement sincères.
En l’espèce, le contrôle diligenté par la Caisse a permis de constater les anomalies suivantes :
Délivrance non conforme à la prescription médicale pour un montant de 41 401, 19 euros, Facturation sur la base de fausses prescriptions ou prescriptions surchargées pour un montant de 9 560, 50 euros, Facturation au moyen de prescriptions de médicaments d’exception non conformes pour un montant de 22 302, 10 euros, Facturation au moyen de prescriptions médicales non conformes pour un montant de 7 277, 03 euros.
Ces faits, qui ne sont pas contestés par la société [8], constituent une inobservation des règles du code de la sécurité sociale, et une fraude s’agissant des facturations opérées sur la base de fausses prescriptions ou prescriptions surchargées.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM des Bouches-du-Rhône a appliqué une pénalité financière à la société [8].
Cette dernière fonde sa contestation sur les explications qu’elle a données par courrier du 11 octobre 2018 puis devant la Commission des pénalités financières, auxquelles elle renvoie dans ses conclusions, et qui selon elle n’ont pas été prises en compte par le directeur de la Caisse.
Il ressort essentiellement de ces explications que :
Elle n’a jamais surchargé elle-même des ordonnances ; ce sont les médecins qui rectifient leurs ordonnances a posteriori, et il serait trop chronophage de prendre contact avec tous les prescripteurs ;Il y a effectivement eu des erreurs sur des prescriptions médicales, mais qui représentent une infime partie des prescriptions traitées quotidiennement ;Depuis que le contrôle a eu lieu, le personnel effectue davantage de vérifications sur les prescriptions ;Elle rembourse l’indu tous les mois ;L’officine est située dans un quartier où la patientèle est particulièrement fragile et pour la plupart en difficultés financières.
La société [8] ne produit cependant aucun élément pour justifier ses allégations.
Elle n’invoque ni ne prouve avoir pris attache avec le moindre médecin pour justifier qu’elle n’est pas responsable de la surcharge des ordonnances litigieuses.
Le Tribunal observe par ailleurs qu’en vertu des dispositions des articles R. 147-8-1 et R. 147-11-1 du Code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité financière qui peut être prononcée doit se situer entre 3 218 et 54 611, 16 euros, de sorte que le montant de la pénalité financière proposée par la Commission des pénalités, soit 1 500 euros, se situe donc en dessous du seuil minimum.
Eu égard à la gravité des faits, à l’absence de toute justification sérieuse de la société [8], et aux seuils réglementaires encadrant le montant de la pénalité, la somme de 6 000 euros apparait proportionnée.
Par conséquent, la société [8] sera déboutée de sa contestation de la pénalité financière lui ayant été notifiée le 16 janvier 2019 et de la mise en demeure subséquente délivrée le 27 mars 2019.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros correspondant au montant de la pénalité et de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable que la CPAM des Bouches-du-Rhône ait à supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance pour la stricte application de la loi. La société [8] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ancienneté et la nature des faits commandent par ailleurs d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables, mais mal fondés, les recours formés les 12 février et 12 avril 2019 par la société [8] à l’encontre successivement de la notification de pénalité financière du 16 janvier 2019 et de la mise en demeure du 27 mars 2019, joints sous le seul numéro RG 19/0814 ;
DEBOUTE la société [8] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [8] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 6 000 euros au titre de la notification de pénalité financière du 16 janvier 2019 et de la mise en demeure du 27 mars 2019 ;
CONDAMNE la société [8] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le:
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