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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
14 Février 2025
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGPY
70B
COMMUNE DE [Localité 12]
Société SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 12]-[Localité 8]
C/
[X] [K]
[L] [D]
[T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
MonsieurPERRIN, Juge
Jugement rédigé par : Monsieur Grégoire PERRIN
Date des débats : 31 Janvier 2025
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Commune COMMUNE DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 5], assistée par Me Romain THOME, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
Société SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 12]-[Localité 8] (SMAPP) représenté par son président en exercice dûment autorisé, Monsieur[C] [B], dont le siège social est sis [Adresse 10], assistée par Me Romain THOME, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [K], présenté comme [X] [D] à l’agente assermentée de la ville de [Localité 12], es qualité de propriétaire déclaré des parcelles AH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et maître d’ouvrage dans l’exécution illégale des travaux sur les parcelles AH n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4]., demeurant [Adresse 3], défaillant
Madame [L] [D], es qualité de propriétaires des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sise [Adresse 1], demeurant [Adresse 3], défaillant
Madame [T] [S] es qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4] « [Adresse 1]
[Adresse 1], demeurant [Adresse 2], défaillant ;
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
En raison de l’état de pollution des sols, notamment de contamination critique au plomb, de la Plaine de [Localité 12]-[Localité 8], dû à l’épandage d’eaux usées sur ce secteur pendant plus d’un siècle, le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 12]-[Localité 8] (SMAPP) s’est vu confier la mission d’affecter le site à un projet d’intérêt général forestier visant la création d’un espace naturel boisé d’environ 1340 hectares sur sept communes, dont [Localité 12] (95).
Le projet du SMAPP a été déclaré d’utilité publique par arrêté du Préfet du Val-d’Oise du 24 février 2020.
Suivant arrêté du 28 janvier 2021 modifié par arrêté du 5 mai 2021, les parcelles nécessaires à la réalisation d’un premier secteur de ce projet ont été déclarées cessibles au bénéfice du SMAPP.
Ayant constaté la mise en œuvre de travaux irréguliers sur trois des parcelles déclarées cessibles, cadastrées AH n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4], le maire de [Localité 12] a, par arrêté interruptif de travaux du 7 mai 2024, mis en demeure la personne à l’origine de ces travaux, M. [X] [D], ainsi que les propriétaires de ces parcelles, Mme [L] [D] et Mme [T] [S], de faire cesser immédiatement lesdits travaux.
Les travaux s’étant poursuivis malgré cet arrêté, la Commune de [Localité 12] et le SMAPP ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, lequel a notamment, par ordonnance du 7 juin 2024 :
Constaté que les propriétaires des parcelles précitées sont responsables d’un trouble manifestement illicite résultant des travaux litigieux ; Ordonné l’arrêt immédiat desdits travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la signification de la décision, et ce pendant 90 jours ;Ordonné la remise en état des parcelles concernées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, et ce pendant 90 jours.
Par procès-verbal d’infraction du 26 novembre 2024, un agent assermenté de la ville de [Localité 12] a cependant constaté la poursuite des travaux, notamment par l’édification d’un mur de clôture de deux mètres de haut, la pose d’un revêtement bitumé et la réalisation d’un terrassement, ainsi que l’installation récente sur les parcelles de divers occupants et de caravanes.
C’est dans ce contexte que la Commune de [Localité 12] et le SMAPP ont saisi la présente juridiction aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la Commune de [Localité 12] et le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 12]-[Localité 8] (SMAPP) à faire assigner à jour fixe M. [X] [K] dit [D], Mme [L] [D] et Mme [T] [S] devant la présente chambre.
Par assignation du 13 janvier 2025, placée le 17 janvier 2025, la Commune de [Localité 12] et le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 12]-[Localité 8] (SMAPP) demandent au tribunal de :
Constater que les ouvrages réalisés par les défendeurs sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises « [Adresse 1] » [Localité 12] ont été édifiés en violation des dispositions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme de [Localité 12] ; Enjoindre à Mme [L] [D], M. [X] [K] dit « [D] » et Mme [T] [S] de procéder solidairement à la remise en état naturel des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 1] par la démolition des ouvrages illégalement réalisés sous une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs, à savoir notamment : Décaisser le terrain et retirer les matériaux destinés à rendre carrossable le terrain ; Retirer les clôtures édifiées autour du site ; Démolir le local en dur à usage futur de bloc sanitaire ; Retirer l’ensemble des réseaux enterrés ainsi que les aménagements afférents (points d’eau et d’accès à l’électricité, regards et busages) ; Retirer la dalle enrobée posée à l’entrée du site ; Procéder à une remise à nu du terrain ; Dire qu’à défaut d’y avoir satisfait dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la Commune de [Localité 12] est autorisée à se substituer aux défendeurs pour réaliser d’office les travaux de démolition et de remise en état des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 1], aux frais et risques des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique ; Ordonner l’expulsion préalable des occupants installés sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner l’enlèvement préalable des objets mobiliers, des véhicules et résidences mobiles se trouvant sur les parcelles concernées sous une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs ; Dire qu’à défaut d’y avoir satisfait dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, il y sera procédé d’office par la commune, au besoin avec le concours de la force publique ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire ; Condamner les défendeurs in solidum à payer à la Commune de [Localité 12] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir, notamment sur le fondement de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme :
que les travaux et ouvrages ont été réalisés en méconnaissance du code de l’urbanisme et des dispositions réglementaires du PLU de [Localité 12] ; qu’ils sont insusceptibles de régularisation, compte tenu de l’inconstructibilité de la zone, et que les travaux étant toujours en cours, l’action de la Commune n’est pas prescrite ; qu’en conséquence, les ouvrages doivent être démolis ; que la démolition des ouvrages est nécessairement conditionnée à l’enlèvement préalable des caravanes installées sur les parcelles litigieuses, et donc à l’expulsion des occupants.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demanderesses, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [K] dit [D], Mme [L] [D], Mme [T] [S], cités selon procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 février 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En application de ce texte, le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée et familiale et au domicile qui résulterait de mesures d’expulsion et de démolition et les impératifs d’intérêt général liés aux règles d’urbanisme et environnementales.
Sur la demande de démolition des ouvrages litigieux
Aux termes de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L.421-8. L’action se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Si l’action en démolition est justifiée par l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme, il a été jugé que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d’un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.
Sur la qualité à agir de la Commune de [Localité 12]
En application de l’article 136 alinéa 1er de loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR, publiée le 26 mars 2014, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Toutefois, ce transfert de compétences n’a pas lieu si dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent.
Il est par ailleurs prévu au deuxième alinéa de ce texte qu’à l’expiration du délai de trois ans, si la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent.
Pour autant, il résulte des dispositions de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme – qui donne à la commune qualité à agir, concurremment avec l’EPCI, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire – et de l’article L.422-3 du même code – qui dispose que la commune conserve sauf délégation sa compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable – que le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme au profit d’un EPCI ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d’urbanisme.
Ainsi, il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de transfert de compétence au profit de l’EPCI, la commune conserve qualité à agir en démolition ou en mise en conformité.
En l’espèce, la communauté d’agglomération à laquelle appartient la Commune de [Localité 12] est celle du Val Parisis, EPCI de 15 communes et de 288.575 habitants selon le recensement de l’INSEE en 2021.
Les demanderesses versent en premier lieu aux débats une délibération par laquelle le conseil municipal de [Localité 12] (10.037 habitants en 2021) s’oppose au transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU) au profit de la communauté d’agglomération, datée du 7 février 2017, soit dans le délai de trois mois précédant le 26 mars 2017, échéance des trois ans suivant la publication de la loi ALUR.
Elles produisent par ailleurs les délibérations portant opposition au transfert de la compétence PLU des communes de [Localité 8] du 12 décembre 2020 (8.214 habitants en 2021), de [Localité 9] le 26 novembre 2020 (37.661 habitants en 2021) et de [Localité 11] le 22 juin 2021 (4.674 habitants en 2021).
Cela étant, si ces quatre communes représentent effectivement plus du quart des quinze communes composant la communauté d’agglomération et que leur population totale (60.586 habitants) excède le seuil des 20% de la population d’ensemble, il convient de relever que l’absence de production des délibérations d’autres conseils municipaux que celui de [Localité 12] dans les trois mois précédant le 26 mars 2017 ne permet pas de s’assurer du respect des prescriptions de l’article 136 de la loi ALUR.
Toutefois, les dispositions précitées devant s’interpréter comme laissant subsister la qualité à agir de la commune en démolition en cas de transfert de compétence au profit de l’EPCI, il y a lieu de déclarer l’action de la Commune de [Localité 12] recevable.
Sur la contrariété des ouvrages au plan local d’urbanisme de [Localité 12]
Il ressort du PLU approuvé par délibération du conseil municipal de [Localité 12] le 2 juillet 2013 et modifié par délibération du 7 novembre 2017 qu’au sein de la zone N, qui couvre des espaces naturels devant être préservés et qui est qualifiée d’inconstructible par le règlement, le secteur Nf correspond aux espaces concernés par le projet d’aménagement forestier de la Plaine de [Localité 12]-[Localité 8].
L’article N2 du règlement stipule que sont seules autorisées en secteur Nf, sous condition, les occupations et utilisations du sol suivantes :
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; les installations nécessaires à l’observation des paysages, de la faune et de la flore, à condition qu’elles constituent des aménagements réversibles, facilement et rapidement démontables.
En l’espèce, les éléments produits par les demanderesses démontrent que les parcelles AH n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] se trouvent en secteur Nf.
Il résulte des procès-verbaux de constat d’infraction des 6 mai et 26 novembre 2024 versés aux débats qu’a été constatée sur les parcelles litigieuses la réalisation de travaux d’affouillement et d’exhaussement des sols, de terrassement, d’édification de clôtures de plus de 2 mètres par rapport au terrain naturel, d’aménagement de plusieurs points d’eau et d’un abri pouvant correspondre à un futur bloc sanitaire.
Lors du constat du 26 novembre 2024, outre la présence de nombreux déchets et gravats, est par ailleurs relevée la présence d’environ 20-30 véhicules et caravanes stationnés et installés sur les parcelles, étant à ce titre relevé que l’agente assermentée de la commune avait indiqué dans le procès-verbal du 6 mai 2024 que M. [X] [K] dit [D], compagnon de Mme [L] [D], lui avait fait part de sa volonté de s’installer avec sa famille sur le terrain en cours d’aménagement.
Ainsi, il apparaît que les utilisations du sol constatées sur les parcelles AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 7], dont Mme [L] [D] est propriétaire, et AH [Cadastre 4], dont Mme [T] [S] est propriétaire, ne sont pas permises par le PLU de [Localité 12].
Or, s’agissant d’une zone naturelle concernée par un projet d’aménagement forestier et compte tenu du caractère limitatif des installations permises par le PLU, force est de constater que lesdites utilisations du sol ne sont pas susceptibles de régularisation.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de démolition des ouvrages illégalement édifiés sur les parcelles AH n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4].
Compte tenu d’une part des impératifs d’intérêt général en matière de santé, d’urbanisme et d’environnement liés au projet de réaménagement forestier de la Plaine de [Localité 12]-[Localité 8], d’autre part du comportement des défendeurs, qui se sont maintenus dans l’illégalité en pleine connaissance de cause et n’ont installé des caravanes qu’après l’ordonnance leur enjoignant de cesser les travaux et de remettre les parcelles en l’état, la mesure de démolition n’apparaît pas disproportionnée au regard des exigences de l’article 8 de la CEDH.
Par ailleurs, au regard du comportement des défendeurs et de l’urgence, ils devront procéder à la démolition des ouvrages dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et ce pendant une durée de trois mois.
Enfin, si à l’expiration du délai d’un mois, la remise en état n’est pas complètement achevée, il y a lieu d’autoriser la Commune de [Localité 12] à faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques des défendeurs.
Sur la demande d’enlèvement des objets mobiliers, résidences mobiles et véhicules et d’expulsion des occupants
Il ressort du PLU que sont seules autorisées en secteur Nf, sous condition, les occupations et utilisations du sol suivantes :
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; les installations nécessaires à l’observation des paysages, de la faune et de la flore, à condition qu’elles constituent des aménagements réversibles, facilement et rapidement démontables.
Il en résulte que l’occupation des parcelles par des véhicules et caravanes n’est pas permise par le PLU, de sorte que leur installation, constatée par le procès-verbal du 26 novembre 2024, est irrégulière.
Dès lors, il convient d’ordonner l’enlèvement des objets mobiliers, caravanes et véhicules et l’expulsion de tous occupants des résidences mobiles dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours, et ce pour une durée de trois mois.
Compte tenu des impératifs d’intérêt général et du comportement des défendeurs, qui se sont installés en toute connaissance de l’illégalité de leur démarche, la mesure d’enlèvement et d’expulsion apparaît proportionnée au regard de l’article 8 de la CEDH.
A défaut d’enlèvement et de départ volontaires dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, il y a lieu d’autoriser la Commune de [Localité 12] à y faire procéder d’office, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [K] dit [D], Mme [L] [D] et Mme [T] [S], parties perdantes, seront tenus aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [X] [K] dit [D], Mme [L] [D] et Mme [T] [S] seront condamnés in solidum à verser à la Commune de [Localité 12] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REÇOIT la Commune de [Localité 12] en son action ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] dit [D], Mme [L] [D] et Mme [T] [S] à procéder à la remise en état des parcelles AH n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] sises [Adresse 1] à [Localité 12] par la démolition des ouvrages illégalement réalisés sur ces parcelles dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et ce pendant une durée de trois mois ;
AUTORISE la Commune de [Localité 12], en l’absence de remise en état complète à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique ;
ORDONNE l’enlèvement des objets mobiliers, véhicules et résidences mobiles sur les parcelles AH n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] sises [Adresse 1] à [Localité 12] et l’expulsion de tous occupants desdites résidences mobiles dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire, à laquelle M. [X] [K] dit [D], Mme [L] [D] et Mme [T] [S] seront tenus in solidum, de 300,00 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, et ce pendant une durée de trois mois ;
AUTORISE la Commune de [Localité 12], en l’absence d’enlèvement et de départ volontaires dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à y faire procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNe M. [X] [K] dit [D], Mme [L] [D] et Mme [T] [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] dit [D], Mme [L] [D] et Mme [T] [S] à verser à la Commune de [Localité 12] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Pontoise le 14 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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