Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 août 2025, n° 22/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18 Août 2025
AFFAIRE :
[V] [K], [J] [C] épouse [K]
C/
S.A.R.L.
MEDITERRANENNE DE POLYESTER
N° RG 22/00641 – N° Portalis DBY2-W-B7G-GY3S
Assignation :22 Mars 2022
Ordonnance de Clôture : 02 Juin 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [K]
né le 14 Décembre 1967 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [J] [C] épouse [K]
née le 24 Décembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MEDITERRANENNE DE POLYESTER (MEDIESTER)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Sophie ORTAL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Août 2025.
JUGEMENT du 18 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [K] et son épouse Madame [J] [C] ont confié à la société ANJOU PISCINES & LOISIRS, la construction d’une piscine coque enterrée de marque MEDIESTER sur leur propriété sise [Adresse 1] à [Localité 7], selon devis du 19 août 2010 d’un montant de 26.000 Euros TTC.
La réception a été prononcée le 10 mars 2011 sans réserve en lien avec le présent litige.
La société ANJOU PISCINES & LOISIRS a été liquidée selon jugement du tribunal de commerce d’Angers du 14 mars 2012.
Déplorant l’apparition de nombreuses cloques sur les parois du bassin au cours de l’année 2013, et après différentes démarches auprès du fabricant, la société MÉDITERRANÉENNE de POLYESTER (MEDIESTER), via notamment leur assurance de protection juridique, Monsieur [V] [K] et son épouse Madame [J] [C] ont fait assigner cette société en référé par acte du 05 janvier 2021, ainsi que la société AXA France IARD, assureur de la société ANJOU PISCINES & LOISIRS, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputé contradictoire du 25 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [L] [T].
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 28 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2022, Monsieur [V] [K] et Madame [J] [C] épouse [K] ont fait assigner la société MÉDITERRANÉENNE de POLYESTER (MEDIESTER) devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
13.896 Euros TTC au titre des travaux de réfection de la piscine, selon devis [D] du 24 novembre 2020, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, 2.000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux inhérents à la procédure de référé expertise et les honoraires de l’expert Monsieur [L] [T].
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge de la mise en état a en ses principales dispositions, dit que l’action engagée par les époux [K] contre la société MEDIESTER n’était pas prescrite et a débouté cette société de sa demande d’irrecevabilité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Monsieur [V] [K] et Madame [J] [C] épouse [K] sollicitent sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société MEDIESTER au paiement des sommes suivantes :
15.780,02 Euros TTC selon devis COMPOZ IT du 17 octobre 2024, au titre des travaux de réfection de la piscine, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction;2.000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux inhérents à la procédure de référé expertise et les honoraires de l’expert Monsieur [L] [T].
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [V] [K] et Madame [J] [C] épouse [K] soutiennent que l’expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la société MEDIESTER en raison d’un quadruple défaut de mise en oeuvre des résines lors de la fabrication de la coque et a rejeté les objections de cette société.
Ils précisent que l’expert préconise le remplacement impératif du gel-coat, seule solution pour permettre de sauvegarder la structure de la piscine.
Ils exposent que compte tenu des délais de procédure imputables à la société MEDIESTER, ils ont demandé une actualisation des devis, ce qu’a fait la société [B] [D] à hauteur de 16.476 Euros TTC le 17 octobre 2024 et la SARL COMPOZ IT selon devis du même jour à hauteur de 15.780,02 Euros, dernier devis sur lequel se fonde leur demande de condamnation.
Ils font valoir que s’ils n’ont pas été empêchés d’utiliser la piscine, leur préjudice de jouissance est causé par la vue des désordres leur rappelant constamment le litige et par la nécessité d’engager des travaux qui les a empêchés d’aménager les alentours de la piscine.
Ils ajoutent qu’ils ne pourront pas utiliser la piscine pendant la durée des travaux.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, la société MÉDITERRANÉENNE de POLYESTER (MEDIESTER) demande de :
juger que les désordres affectant la piscine des consorts [K] n’en rendent pas l’usage impossible,rejeter la demande au titre de l’étaiement dans le devis [D] ;rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance ou en tout état de cause, le rapporter à de plus justes proportions ;rapporter l’article 700 à de plus justes proportions.
La société MEDIESTER critique la décision du Juge de la mise en état, indiquant que contrairement à ce qu’il a retenu, sa proposition de réparation faite par courrier en contrepartie de la prise en charge par les époux [K] d’une indemnité de déplacement, était purement commerciale et contraire à toute reconnaissance sans équivoque de responsabilité.
Elle indique que plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage, les bulles affectant le gel coat restent purement esthétiques et n’empêchent pas l’utilisation de la piscine.
Elle fait valoir que le devis [D] retient un étaiement de la piscine qui à ce stade, n’a pas été justifié par l’expert et qui sera donc écarté, soulignant que l’étaiement n’est en rien impératif dans cette configuration.
Elle argue que le préjudice de jouissance n’est pas justifié et que si la société MEDIESTER s’est proposée d’intervenir immédiatement, d’autres demandes ont été présentées contre l’assureur de la société liquidée et ce n’est qu’en fin de procédure que la concluante a été attraite aux opérations d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025.
Après débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société MEDIESTER
Monsieur [V] [K] et Madame [J] [C] épouse [K] invoquent la responsabilité délictuelle de la société MEDIESTER, ce qui implique de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité, en application de l’article 1240 du code civil.
La réception a été prononcée le 10 mars 2011 sans réserve avec le présent litige.
Il n’appartient pas au tribunal de revenir sur la décision du Juge de la mise en état rendue le 22 janvier 2024. Le moyen de la société MEDIESTER sur l’absence de reconnaissance non équivoque de responsabilité au terme de son courrier du 14 octobre 2016, est inopérant.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [T] le 28 octobre 2021, la présence de cloques de petite dimension sur l’intégralité du gel-coat de la piscine, certaines cloques présentant une fissuration de surface.
L’expert conclut que l’étanchéité de la piscine n’est pas remise en cause mais que la dégradation rapide depuis 2013 du gel-coat qui joue le rôle de protection du complexe stratifié sous-jacent constitue un désordre vis à vis de la pérennité de la structure de la piscine.
L’expert démontre de manière circonstanciée, notamment au moyen de la fiche de fabrication de l’usine MEDIESTER et des analyses réalisées à la demande d’AXA, l’existence d’un quadruple défaut de mise en oeuvre des résines lors de la fabrication de la coque tenant à :
— une température de 7°C au lieu de 15° minimum
— une hygrométrie de 80% au lieu de 65% maximum
— une pollution aux sels de fer
— la non imprégnation des fibres du stratifié.
Les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent l’avis de l’ensemble des intervenants qui ont précédé l’expertise judiciaire, sur la nécessité d’un remplacement intégral du gel-coat actuel.
Il est en effet établi que cette erreur de fabrication a pour conséquence une dégradation rapide du gel-coat qui entraînera à terme un risque d’hydrolyse du stratifié avec un affaiblissement de la résistance du matériau qui sera préjudiciable à long terme au maintien de l’intégrité de la structure.
Il n’est pas contesté que la fabrication de la piscine est sous l’entière responsabilité de la société MEDIESTER.
Cette dernière ne justifie d’aucune cause d’exonération.
Dans ses dernières conclusions, la société MEDIESTER ne reprend pas les objections qu’elle avait développé au cours de l’expertise sur l’absence de Pool-Terre et l’existence d’une corrosion électrolytique, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, l’expert les ayant précisément écartées et ayant en outre à juste titre rappelé que si l’hypothèse soulevée par la société MEDIESTER devait être un jour validée, la responsabilité du fabricant resterait engagée pour ne pas avoir informé et formé ses revendeurs / installateurs alors que d’autres fabricants de coque le mentionne dans leur notice bien avant 2011.
Les erreurs de fabrication établies par l’expertise et résultant de condition de fabrication non conformes aux règles de l’art, caractérisent une faute de la société MEDIESTER en lien de causalité avec les désordres constatés, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [K].
Sur les travaux de réparation :
Si ces désordres n’ont effectivement à ce stade que des conséquences esthétiques et n’empêchent pas l’usage de la piscine, il ressort clairement de l’expertise judiciaire que les phénomènes osmotiques litigieux ont un caractère évolutif bien connu et largement documenté et que sans un traitement des désordres constatés, il existe un risque d’affaiblissement de la structure stratifiée et de dégradation de l’ouvrage à long terme.
La solution réparatoire préconisée par l’expert s’avère ainsi justifiée.
Trois devis ont été présentés par les époux [K] (devis [D], devis Aquitaine RENOVATION PISCINE et devis COMPOZ IT) dans une fourchette de prix comprise entre 12.948 Euros et 13.896 Euros TTC, sur lesquels l’expert n’a apporté aucune critique ou modification dans son rapport, sauf à préciser que compte tenu des évolutions actuelles du coût des matières premières il serait prudent d’actualiser ces devis au moment de réaliser les travaux.
Monsieur et Madame [K] qui fondaient leur demande de condamnation dans l’assignation sur le devis [D], optent finalement après actualisation pour le devis COMPOZ IT dans leurs dernières conclusions.
Les critiques présentées par la société MEDIESTER sur l’étaiement prévu dans le devis [D] sont donc devenues sans objet au vu des dernières conclusions des demandeurs qui optent pour un autre devis.
Il y a lieu de constater qu’après actualisation, le devis [D] du 17 octobre 2024 s’établit à 16.476 Euros TTC et le devis COMPOZ IT du 17 octobre 2024 à 15.780,02 Euros TTC, les deux devis comprenant des prestations de qualité équivalentes et correspondant à la solution réparatoire préconisée par l’expert.
Il convient par conséquent de condamner la société MEDIESTER à payer aux demandeurs la somme de 15.780,02 Euros TTC.
Compte tenu de la réactualisation du devis, cette somme sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre le 17 octobre 2024, date du devis et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance :
La demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 Euros est excessive au regard de la description et des conséquences des désordres qui n’ont à ce stade que des conséquence esthétiques tenant à la présence de cloques de petite dimension sur l’intégralité du gel-coat et n’empêchent pas l’usage de la piscine.
Il convient de prendre en considération que les époux [K] n’ont pas aménagé les abords immédiats de leur piscine compte tenu des travaux à venir ainsi que la nature des travaux de reprise, dont l’expert ne précise pas la durée, qui vont empêcher l’usage de la piscine et nécessiter une vidange puis une remise en eau qui ne sont pas incluses dans le devis.
Le préjudice de jouissance sera ainsi évalué à la somme de 500 Euros. La société MEDIESTER sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société MÉDITERRANÉENNE de POLYESTER (MEDIESTER) sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé-expertise et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [L] [T].
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société MÉDITERRANÉENNE de POLYESTER à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4.000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société MÉDITERRANÉENNE de POLYESTER (MEDIESTER) à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [J] [C] épouse [K] la somme de 15.780,02 Euros TTC (Quinze mille sept cent quatre-vingts Euros deux centimes), au titre des travaux de réparation de la piscine, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à la date du présent jugement.
Condamne la société MÉDITERRANÉENNE de POLYESTER (MEDIESTER) à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [J] [C] épouse [K] la somme de 500 Euros (cinq cents Euros) au titre de leur préjudice de jouissance.
Déboute Monsieur [V] [K] et Madame [J] [C] épouse [K] du surplus de leurs demandes.
Déboute la société MÉDITERRANÉENNE de POLYESTER (MEDIESTER) du surplus de ses demandes.
Condamne la société MÉDITERRANÉENNE de POLYESTER (MEDIESTER) à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [J] [C] épouse [K] la somme de 4.000 Euros (Quatre mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MÉDITERRANÉENNE de POLYESTER (MEDIESTER) aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance en référé-expertise et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [L] [T].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Rapport d'expertise ·
- Avis favorable ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Certificat médical ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Carence ·
- Subrogation ·
- Créance
- Assurances ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Attestation ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Méthode comparative ·
- Monovalence
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Référé ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque légale ·
- Trésor public ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Vente ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.