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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 19 mars 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 19 Mars 2026 à 13 h 42
N° RG 26/00256 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JU7S
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[H] [X]
Née le 23 juillet 1973 à [Localité 1]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 9 mars 2026
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 9 mars 2026 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 16 mars 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Vanessa HAMEL, avocat commis d’office
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 2] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 2] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Mme [H] [X] a été admise en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 9 mars 2026.
L’arrêté du préfet du 9 mars 2026 indiquait également que la patiente était hospitalisée à la demande d’un tiers depuis le 15 janvier 2026.
Le certificat médical d’admission du 9 mars 2026 indiquait que la patiente était suivie pour des troubles bipolaires avec des antécédents d’états maniaques ayant nécessité des hospitalisations.
Le médecin indiquait qu’elle ne respectait pas son programme de soins. Le psychiatre indiquait qu’elle était persécutée et fuyante.
L’admission en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat nécessite que la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et que ces troubles compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le certificat médical d’admission indique juste que la patiente est persécutée et fuyante. Le fait que l’entourage de la patiente s’inquiéterait de ses troubles du comportement et aurait interpellé les services de soins ne permettaient pas de justifier la mesure initiée par le préfet.
Dès lors, faute de caractériser que la personne présente des troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, il sera donné mainlevée immédiate de la mesure.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont [H] [X] fait l’objet .
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [H] [X] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 19 [Etablissement 1] 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Mars 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Mars 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 19 Mars 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 19 Mars 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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