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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 19/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00531 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 19/04971 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WTYB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
née le 17 Mars 1965 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT [X]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 25 janvier 2019, la [8] (ci-après la [11] ou la caisse) a informé Madame [K] [S], infirmière libérale conventionnée, qu’une étude administrative de ses facturations portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 avait permis de constater plusieurs anomalies, et qu’elle était en conséquence redevable d’un indu d’un montant de 25 631, 59 euros.
Par requête du 24 juillet 2019, Madame [K] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet en date du 25 juin 2019 de la commission de recours amiable de la [11], préalablement saisie d’une contestation de l’indu.
Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG 19/04971.
Parallèlement, la [11] a initié une procédure de pénalité financière à l’encontre de Madame [K] [S] par l’envoi d’une notification de griefs en date du 03 décembre 2018.
Suite à l’avis de la commission des pénalités, rendu en sa séance du 28 janvier 2019, la [11] a notifié à Madame [K] [S], par courrier du 07 mars 2019, une pénalité financière d’un montant de 21 400 euros.
Par requête du 7 mai 2019, Madame [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la pénalité financière.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/03727.
Par courrier du 10 mai 2019, la [11] a notifié à Madame [K] [S] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 21 400 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 07 mars 2019.
Suivant requête du 03 juillet 2019, Madame [K] [S] a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/04619.
Par ordonnance du 16 mai 2023, les affaires enrôlées sous les numéros RG 19/04971 et RG 19/03727 ont été jointes sous le numéro unique RG 19/04971, puis par ordonnance rendu à la même date, les affaires portant les numéros RG 19/04971 et 19/04619 ont été jointes sous le numéro unique RG 19/ 04971.
Cette affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025.
Par voie de conclusions en réplique et récapitulatives soutenues oralement par son conseil auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [S] a demandé au tribunal de :
— juger que la notification d’indu, la pénalité financière et la mise en demeure ont été établies au terme d’une procédure de contrôle irrégulière,
— juger que la procédure en répétition d’indu est irrégulière,
— juger que la procédure de pénalité financière est irrégulière,
— juger que la notification d’indu, la pénalité financière et la mise en demeure sont insuffisamment motivées,
— juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
— juger que la [11] ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle réclame la répétition
— juger que les demandes reconventionnelles en paiement de l’indu et en paiement de la pénalité financière de la [11] sont irrecevables, car prescrites,
— annuler la procédure de contrôle d’activité,
— annuler la procédure en répétition d’indu,
— annuler la notification d’indu du 25 janvier 2019 par laquelle la [11] lui réclame la somme de 25 631, 59 euros au titre d’indus,
— annuler la décision explicite en date du 25 juin 2019 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours en contestation de notification d’indu,
— annuler la décision en date du 07 mars 2019 par laquelle la [11] lui a infligé une pénalité financière de 21 400 euros,
— annuler la mise en demeure en date du 10 mai 2019 par laquelle la [11] lui demande le règlement d’une pénalité financière en date du 07 mars 2019 de 21 400 euros,
— rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l’indu de la [11], car prescrite,
— rejeter l’ensemble des demandes de la [11],
— condamner la [11] à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions en date du 16 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demande pour sa part au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions,
— constater l’absence de prescription de son action en recouvrement de l’indu,
— confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 25 janvier 2025,
— confirmer le bien-fondé de la pénalité financière du 07 mars 2019
— confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 10 mai 2019,
— confirmer le bien-fondé de la procédure d’indu,
— confirmer la régularité de la procédure de la pénalité financière,
— confirmer la régularité de la mise en demeure,
— condamner Madame [K] [S] au paiement de l’indu d’un montant de 25 631, 59 euros
— condamner Madame [K] [S] au paiement de la pénalité financière d’un montant de 21 400 euros, outre la majoration de 10% soit 2140 euros,
— débouter Madame [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [K] [S] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement de l’indu
[K] [S] soutient que la [11] ne peut plus lui réclamer paiement de l’indu notifié le 25 janvier 2019, car son action en répétition est prescrite depuis le 25 janvier 2022.
En vertu de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
les articles R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et 2241 du code de procédure civile, pour que le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu soit interrompu, il faut :
— d’une part que la caisse ait adressé au professionnel de santé une notification de payer le montant réclamé, dans les conditions prescrites par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;
— d’autre part, dès lors que la commission de recours amiable a été saisie, après sa décision, qu’elle ait ensuite notifié une mise en demeure suivie éventuellement d’une contrainte ou bien formalisé devant la juridiction saisie par le professionnel de santé de la contestation de l’indu notifié une demande en paiement de l’indu, soit une demande reconventionnelle en paiement de celui-ci.
En l’espèce, suite à la contestation de l’indu formée par Madame [K] [S] devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal de céans, la [11] a formé une demande reconventionnelle en paiement de l’indu, par courrier du 4 octobre 2019, enregistrée par le greffe le 08 octobre 2019, et réceptionnée par la requérante le 14 octobre 2019. Cette demande reconventionnelle a été réitérée devant le présent tribunal par courrier en date du 20 août 2021.
Cette demande a donc été formée avant l’expiration du délai de prescription, et est de nature à l’interrompre en application des articles R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et 2241 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement de l’indu.
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement de la pénalité financière
Selon l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
En l’espèce, Madame [K] [S] soutient que la [11] ne peut plus lui réclamer paiement de la pénalité qu’elle lui a notifié le 07 mars 2019, et ayant donné lieu à une mise en demeure du 10 mai 2019, car son action en paiement est prescrite depuis le 10 mai 2021.
Elle fait valoir que la demande reconventionnelle formalisée par courrier du 09 août 2019, puis réitérée par courrier du 20 août 2021 dont se prévaut la caisse, n’a pas valablement interrompu la prescription en ce qu’elle a été présentée par Madame [E] [T] et non par le directeur de la caisse, ayant qualité à agir. Elle fait remarquer que la caisse ne justifie pas que Madame [E] [T] était régulièrement habilitée, au moment de la formalisation de cette demande reconventionnelle, à apposer sa signature en lieu et place du directeur de l’organisme.
Force est de constater que la [11] n’a pas versé aux débats une délégation de signature du directeur de l’organisme au profit de Madame [E] [T] de sorte qu’elle ne justifie pas d’une demande reconventionnelle ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à son profit.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que la demande en paiement de la somme de 21 400 euros au titre d’une pénalité financière est irrecevable, car prescrite.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire lors des opérations de contrôle
Madame [K] [S] considère que le contrôle diligenté par la caisse, ne respecte pas le principe du contradictoire. Elle expose qu’elle n’a jamais reçu la notification des résultats du contrôle de son activité et que la caisse ne lui pas offert la possibilité de présenter des observations.
En l’espèce, le contrôle litigieux porte sur l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé.
Les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, qui sont donc seules applicables, ne prévoient pas de phase contradictoire au cours ni au terme des opérations de contrôle, pas plus que les modalités d’audition dans le cadre d’un contrôle de facturation.
Les arguments soulevés de ce chef par Madame [K] [S] ne sont dès lors pas fondés.
La requérante soutient que le caractère contradictoire de la procédure et le respect des droits de la défense sont des garanties prescrites par la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, que la caisse aurait dû appliquer dans le cadre du contrôle de facturation.
Il est toutefois de jurisprudence constante que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la [7] du 10 avril 2012, qui prévoit effectivement que la caisse s’engage à respecter " des principes éthiques tels que […] le principe du contradictoire, les droits de la défense « et également que » à l’issue de l’analyse d’activité, le professionnel de santé se voit proposer un entretien contradictoire, réalisé au service du contrôle médical ; il peut se faire assister par un membre de la même profession et/ou un avocat de son choix " ne dispose d’aucune valeur normative et ne permet dès lors de fonder la nullité des opérations de contrôle (civ. 2e 16 mars 2023, pourvoi n°21-11.471).
Le moyen, qui n’est donc pas fondé, sera rejeté comme tel et, par suite, il conviendra de débouter Madame [K] [S] de ses demandes relatives à l’annulation des opérations de contrôle.
Sur le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation des agents contrôleurs
Selon l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ".
Madame [K] [S] soutient au visa des dispositions précitées que les opérations de contrôle diligentées à son encontre sont entachées d’irrégularité et que la notification d’indu subséquente doit être annulée, faute pour la caisse de justifier de l’agrément et de l’assermentation des agents contrôleurs.
Il est constant que l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par l’article L.114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L.133-4 du même code, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition.
En l’espèce, la [11] verse aux débats, la carte d’identité professionnelle de l’agent ayant procédé à l’audition de la requérante et de ses patients ainsi que la décision d’agrément la désignant et sa prestation de serment.
Il en résulte que la procédure de contrôle est régulière sur ce point.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité tiré du défaut d’agrément et d’assermentation des agents contrôleurs.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des auditions
Madame [K] [S] reproche à la caisse de ne pas avoir informé les personnes entendues du caractère libre des auditions, et en ce qui la concerne, de ne pas l’avoir informée des charges pesant à son encontre, de son droit de garder le silence, de son droit à être assistée d’un avocat et d’avoir méconnu le principe général de loyauté de la preuve.
Ces garanties applicables à la procédure pénale, et pour certaines à la procédure disciplinaire sont étrangères à la procédure de recouvrement de l’indu.
La cour de cassation a jugé que la procédure de recouvrement de l’indu engagée par l’organisme social en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d’une sanction à caractère de punition au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme. (cass., 2e civ. 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.000).
Dès lors, la [11] n’était pas tenue de notifier à Madame [S] et à ses patients les droits inhérents à une procédure pénale ou disciplinaire et de se conformer aux garanties du procès équitable.
Ce moyen de nullité n’est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la notification d’indu
Madame [S] soutient que la notification de l’indu est motivée de manière stéréotypée, et qu’elle ne comporte pas les considérations de fait et de droit constitutives du fondement de l’indu de telle sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de comprendre les demandes de la caisse.
Selon l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la notification de payer est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, Par la notification du 25 janvier 2019, la caisse réclame le paiement de la somme de 25 631, 59 euros au titre d’anomalies de facturation constatées sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017.
Elle précise que 6 griefs ont été retenus à l’encontre de Madame [S] et expose, grief par grief, les nom et numéro de sécurité sociale des assurés concernés, le nombre d’actes reprochés, leur cotation et leur montant.
Des tableaux récapitulatifs, annexés à la notification de payer, reprennent chaque facturation litigieuse en détaillant, notamment, l’identité de chaque patient, le numéro et la date de la prescription médicale, la cotation de l’acte, les montants de la base de remboursement, du remboursement et du paiement, ainsi que la date de mandatement.
La notification de payer précise donc clairement la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Elle indique par ailleurs que l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à partir de sa réception pour acquitter les sommes réclamées ou présenter des observations, ainsi que les délais de recours devant la commission de recours amiable.
En conséquence, la notification de payer répond parfaitement aux exigences de motivation prévues par l’article R.133-9-1 susvisé et, dès lors, le moyen soulevé de ce chef par la requérante doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’éléments probants attestant du bien-fondé de l’indu
Madame [S] maintient que l’ensemble de ses cotations ont été effectuées conformément à la [15], au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et la convention nationale.
Elle expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu litigieux.
Il est constant que les tableaux récapitulatifs établis par la caisse sur la base des informations recueillies lors du contrôle et annexés à la notification de l’indu, suffisent à établir la nature et le montant de l’indu dès lors qu’ils comportent des informations suffisamment précises quant à l’identité des patients concernés, la date des prestations litigieuses et la codification retenue pour chacune d’elles, ainsi que le montant de l’indu correspondant.
Il appartient ensuite au professionnel ou à l’établissement de santé qui conteste l’indu, de discuter les éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire par tout moyen, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
Force est de constater au présent cas d’espèce que la requérante se borne, pour les besoins de la cause, à contester de manière vague et générale l’indu mais n’oppose à la caisse aucun argument précis ni même de pièces de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance de l’organisme.
C’est ainsi, qu’elle ne fait aucune observation pour expliquer le constat, établi lors de l’instruction, d’un nombre d’actes côtés AIS et [6], très largement supérieur à la moyenne régionale en 2015 et en 2016.
La contestation de Madame [S] apparait d’autant moins crédible que cette dernière a elle-même reconnu lors de son audition des erreurs de facturation concernant notamment les dossiers de Mesdames [J] et [W] (dossiers 6 et 7), le dossier de Madame [I] (dossier 12) et le dossier de Monsieur [O] (dossier 1).
Outre ses propres déclarations, il convient également d’opposer à Madame [S], les réponses fournies à l’agent de contrôle par Monsieur [N], facturier de la requérante, ainsi que les explications apportées par ses patients, également entendus par l’agent de contrôle.
Monsieur [N] confirme ainsi avoir facturé des soins infirmiers alors que les assurés concernés étaient hospitalisés sans en avoir été informé par la requérante (dossier 1, 4, 10 et 11).
Monsieur [C], patient de Madame [S], a décrit lors de son audition les soins dispensés par Madame [S] lesquelles ne correspondent pas à une majoration cotée [14] concernant des patients en soins palliatifs ou nécessitant des traitements lourds, appliquée par la requérante.
Faute pour la requérante d’étayer sa contestation par des pièces utiles, il y a lieu de considérer que l’indu d’un montant de 25 631, 59 euros est justifié et de condamner à titre reconventionnel Madame [K] [S] au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [K] [S] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il parait conforme à l’équité de condamner Madame [K] [S] à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable, car prescrite, la demande de la [8] tendant au paiement de la pénalité financière d’un montant de 21 400 euros ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la [8] la somme de 25 631,59 euros au titre de l’indu notifié le 25 janvier 2019 suite au constat d’anomalies de facturations pour la période courant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la [8] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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