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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mai 2024, n° 23/09448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09448
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUE7
N° de Minute : L 24/00279
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
C/
[J] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [V], domiciliée : chez Mr [G] [P], [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9448/2023 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 5 juin 2019, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Mme [J] [V] un prêt personnel d’un montant de 10 560 euros remboursable suivant 84 mensualités de 151,26 euros. Ce prêt est assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,81 % l’an.
Compte tenu des incidents de paiement, l’établissement mettait en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées par courrier recommandé du 4 octobre 2022 sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2023, la SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement de l’intégralité de la dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Mme [J] [V] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de la condamner à payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 6 700,83 euros augmentée des intérêts contractuels à compter du 4 octobre 2022 ;la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion et de la déchéance de la SA SOCRAM BANQUE de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [J] [V] régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non – comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date de l’échéance du mois de septembre 2022.
La SA BANQUE SOCRAM ayant agi en paiement par assignation délivrée le 29 septembre 2023, son action est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le prêt personnel souscrit par Mme [V] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA BANQUE SOCRAM justifie avoir, par lettre recommandée du 4 octobre 2022 réceptionnée le 6 octobre 2022, dûment mis en demeure Mme [V] de régulariser l’impayé sous quinze jours.
Mme [V] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA SOCRAM BANQUE est recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE ne justifie pas avoir exigé de Mme [V] une quelconque pièce relative à ses charges, notamment d’hébergement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
La SA SOCRAM BANQUE sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [V] de la somme prêtée, soit 10 560 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 10 560 eurosdéduction des versements réalisés : 6 246,13 euros
soit un TOTAL restant dû de 4 313,87 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 10 juillet 2023.
En conséquence, il convient de condamner le débiteur au paiement de cette somme au titre du solde du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les précédentes mises en demeure n’ayant pas été réceptionnées.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Les dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, seront écartées conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, dès lors qu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient procurer un bénéfice au prêteur ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Or, en l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,81% l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, pourraient lui procurer un bénéfice.
Il convient donc d’écarter l’application de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Enfin la violation par le prêteur de ses obligations justifie que l’indemnité de 8 % soit supprimée, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts ne permet au prêteur d’obtenir paiement d’aucune somme autre que le capital restant dû.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action à l’égard de Mme [J] [V] ;
CONDAMNE Mme [J] [V] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 4 313,87 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 septembre 2023 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
Le GreffierLe Juge
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