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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PISCINES DESJOYAUX, Société par Actions Simplifiée immatriculée, Société O2 PROVENCE PISCINES, Société Anonyme à conseil d'administration |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01945 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPCK
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
née le 3 décembre 1976 à AUBAGNE, de nationalité française, demeurant 1296 Chemin du Viaduc – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, substituée lors de l’audience par Me PENARD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société O2 PROVENCE PISCINES
Société par Actions Simplifiée immatriculée au R.C.S. d’AIX EN PROVENCE n° 849 652 953, dont le siège social est sis Parc Expobat- Local H3 -Plan de Campagne – Place de l’Europe – 13480 CABRIES, agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
ayant pour avocat Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
représentée à l’audience par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société PISCINES DESJOYAUX
Société Anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE n° 351 914 379, dont le siège social est sis 42 Avenue Benoit Fourneyron – CS 50280 – 42484 LA FOUILLOUSE CEDEX, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
ayant pour avocat Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
représentée à l’audience par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] est propriétaire d’une maison sise 1296 Chemin du Viaduc à AIX EN PROVENCE.
Suivant bons de commande daté du 3 décembre 2022, Madame [Y] a fait appel à la société O2 PROVENCE PISCINES, concessionnaire de la société PISCINES DESJOYAUX, pour la pose d’une piscine ainsi que des prestations annexes incluant notamment terrassement, évacuation des terres, implantation, pose escalier et liner, raccordement électrique, pour un montant total de 67.000 euros.
Les travaux d’implantation de la piscine, de surveillance du terrassement et de maçonnerie ont été réalisés par l’entreprise BATI DESIGN selon contrat cadre de co-traitance conclu entre O2 PROVENCE PISCINES et BATI DESIGN du 4 octobre 2023 et les travaux de terrassement par la société NHTP SUD selon contrat cadre de co-traitance conclu entre O2 PROVENCE PISCINES et BATI DESIGN du 4 janvier 2023 .
Se plaignant de retard dans le chantier, de malfaçons mais aussi de la dégradation d’équipement préexistant dans le jardin de la maison, Madame [T] [Y] a mis en demeure la société O2 PROVENCE PISCINES par LRAR du 10 février 2024 de reprendre les travaux dans les règles de l’art et de mettre fin aux désordres.
Le 27 février 2024, Madame [T] [Y] a saisi un conciliateur de justice, lequel a organisé une réunion sur site le 6 mars 2024. Le même jour, Madame [Y] a fait constater par Commissaire de Justice l’ensemble des désordres.
Une transaction a été proposée par la société O2 PROVENCE PISCINES, avec l’aval de la société PISCINES DESJOYAUX, sans que Madame [T] [Y] ne l’accepte, cette transaction ne permettant pas de remédier de manière satisfaisante aux désordres.
Un solde sur la construction de la piscine est resté dû par Madame [G] d’un montant de 1295,85 euros TTC.
Par actes en date des 4 et 10 décembre 2024, Madame [T] [Y] a fait assigner la société O2 PISCINES PROVENCE et la société PISCINES DESJOYAUX aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, voir la société O2 PROVENCE PISCINE condamnée à communiquer son attestation d’assurances, et voir les deux requises condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mai 2025, la société O2 PROVENCES PISCINES et la société PISCINES DESJOYAUX formulent les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise, sollicitent que l’expert ait comme chef de mission de faire les comptes entre les parties, produisent l’attestation d’assurance de la société O2 PROVENCE PISCINES, et sollicitent le rejet de la demande de Madame [T] [Y] formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025, Madame [T] [Y] maintient sa demande d’expertise et sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, se désistant de sa demande de production d’attestation d’assurances.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions .
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [T] [Y] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant sa piscine et son jardin à la suite des opérations de construction réalisées par la société O2 PROVENCE PISCINES, concessionnaire de la société PISCINES DESJOYAUX elle-même société fabriquante et concédante.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels portant sur la piscine ainsi que le constat de Commissaire de Justice daté du 6 mars 2024 et matérialisant l’ensemble des désordres qu’elle entend dénoncer.
La société O2 PROVENCE PISCINES et la société PISCINES DESJOYAUX formulent les protestations et réserves concernant la mesure et sollicitent que soit ajouté un chef de mission à l’expertise.
En l’état des éléments dans les débats, et notamment du constat de Commissaire de Justice daté du 6 mars 2024 et reprenant l’ensemble des désordres affectant son bien, Madame [T] [Y] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés et au contradictoire des parties assignées.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société O2 PROVENCE PISCINES et la société PISCINES DESJOYAUX. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[D] [K] (1959)
Ingénieur en sciences et techniques de l’eau ISIM
22 boulevard Chancel
13008 MARSEILLE 08
Fax : 04.91.73.90.32
Port. : 06.32.87.52.21 Mèl : jy.mattei@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à AIX EN PROVENCE (13090), 1296 Chemin du Viaduc, les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état de la piscine et du jardin de Madame [T] [Y] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment la mise en demeure du 10 février 2024, le constat de Commissaire de Justice daté du 6 mars 2024 établi par Me [S] [N],
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [T] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [T] [Y] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [T] [Y] supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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