Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 20/09328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/09328 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CS3JQ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [P] [V] épouse [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [Y] [CP] veuve [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0734
DÉFENDEURS
S.A. [10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1412
Monsieur [D] [EK]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Maître Marielle TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1448
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 20/09328 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3JQ
Madame [YD] [DO] [Z] [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Cordélia DE MONTMORT de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0541
PARTIE INTERVENANTE
S.A. [11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 20 Novembre 2025, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Monsieur Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[JD] [T] veuve [DL], est décédée le [Date décès 2] 2020.
Atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle était placée sous tutelle depuis un jugement du 28 avril 2017.
Elle avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie, notamment deux contrats n°8073309704 et 8073312204 auprès de la société [11], et deux contrats souscrits auprès de la société [10] (un contrat « HEREDIAL SELECTION » n° 5V 91069071 et un contrat « HEREDIAL EXPANSION » n° 5K 91069074).
Par testament authentique du 17 décembre 2014 reçu par Maître [H] et Maître [U], révoquant toutes dispositions antérieures ce compris un testament du 2 mai 2002 non produit aux débats, elle avait institué légataires à titre universel trois couples d’amis à raison d’un tiers pour chaque couple, en pleine propriété :
— [D] et [Y] [A],
— [X] et [P] [M],
— [D] et [J] [EK],
à charge pour eux de délivrer des legs particuliers. Elle avait également précisé que les bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [11] seraient ses légataires à titre universel selon la répartition énoncée.
Le 2 février 2015, [JD] [T] veuve [DL] a modifié les clauses bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de [11] pour se référer à ses dispositions testamentaires déposées chez Maître [H].
Par testament olographe du 29 novembre 2015, [JD] [T] veuve [DL] a déclaré léguer son bien immobilier situé [Adresse 9], à [D] [EK] et à [YD] [W], la fille de son aide à domicile.
Enfin, par testament olographe du 31 janvier 2016, elle a révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures, institué légataires universels de sa succession, chacun pour moitié, [D] [EK] et [YD] [W], précisant qu’en cas de prédécès, l’intégralité de son patrimoine reviendrait au survivant et que les bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie souscrits auprès d'[11] n°8073309704 et 8073312204 seraient également ses légataires universels selon la même répartition.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge des référés a ordonné, sur la demande de [X] [M], [P] [V] épouse [M] et [Y] [CP] veuve [A], la suspension des opérations de règlement des capitaux décès des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de [11], jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive.
Par exploits d’huissier en date du 24 septembre 2020, [X] [M], [P] [V] épouse [M] et [Y] [CP] veuve [A] ont fait assigner [D] [EK] et [YD] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité des testaments olographes des 29 novembre 2015 et 31 janvier 2016.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la société [11] est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société [10] est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance d’incident en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [YD] [VJ], avec pour mission :
— de déterminer si, au 29 novembre 2015 et au 31 janvier 2016, [JD] [T] veuve [DL], décédée le [Date décès 2] 2020, était atteinte d’une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine dans les testaments rédigés à ces dates et était inapte à défendre ses intérêts,
— dire si l’insanité éventuelle de [JD] [T] veuve [DL] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater.
Le rapport d’expertise a été rendu le 9 janvier 2024.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut notamment que « les symptômes cognitifs étaient apparents et suffisamment avancés à la date du 29 novembre 2015 et en conséquence à celle du 31 janvier 2016 pour diminuer, voire abolir le discernement de Madame [DL] » et « qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine dans les testaments rédigés à ces dates et était inapte à défendre ses intérêts. ».
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, [X] [M], [P] [V] épouse [M] et [Y] [CP] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 464 et 901 du Code civil,
DECLARER Monsieur et Madame [M] et Madame [Y] [A] recevables et bien fondés en leur demande ;
CONSTATER que les testaments olographes du 29 novembre 2015 et du 31 janvier 2016 ont été rédigés moins de deux ans avant le placement de Madame [JD] [DL] sous tutelle par jugement du Juge des tutelles du Tribunal d’instance de PARIS XVIe en date du 28 avril 2017 et que Monsieur [D] [EK] et Madame [YD] [W], qui en étaient les bénéficiaires, avaient connaissance de l’altération de ses facultés mentales :
PRONONCER la nullité du testament olographe du 29 novembre 2015 ainsi que du testament olographe du 31 janvier 2016 sur le fondement de l’article 464 du Code civil avec toutes les conséquences de droit y attachées ;
En tout état de cause,
PRONONCER la nullité du testament olographe du 29 novembre 2015 ainsi que du testament olographe du 31 janvier 2016 pour insanité d’esprit avec toutes les conséquences de droit y attachées ;
En conséquence,
ORDONNER qu’il soit fait application par l’étude de Maître [N] [H], Notaire associé de la SCP [14], Office notarial dont le siège est [Adresse 3]), en charge de règlement de la succession de Madame [JD] [DL], décédée le [Date décès 2] 2020, des dispositions du testament authentique en date du 17 décembre 2014 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité du testament olographe du 29 novembre 2015 ainsi que du testament olographe du 31 janvier 2016 pour vices du consentement avec toutes les conséquences de droit y attachées ;
ORDONNER qu’il soit fait application par l’étude de Maître [N] [H], Notaire associé de la SCP [14], Office notarial dont le siège est [Adresse 3], en charge de règlement de la succession de Madame [JD] [DL], décédée le [Date décès 2] 2020, des dispositions du testament authentique en date du 17 décembre 2014 ;
DEBOUTER Madame [YD] [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, comme étant totalement infondées ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [EK] et Madame [YD] [W] à verser à Monsieur et Madame [M] et à Madame [Y] [A] chacun la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés ;
DEBOUTER Monsieur [D] [EK] et Madame [YD] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile modifié par le décret n°19-1333 du 11 décembre 2019 ;
CONDAMNER Monsieur [D] [EK] et Madame [YD] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise neurologique, qui seront recouvrés dans les conditions fixées par l’article 699 du Code de procédure civile.»
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2024, [D] [EK] demande au tribunal de :
« Vu les articles 901 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu le rapport d’expertise du Professeur [YD] [VJ] du 9 janvier 2024,
1) DECLARER Monsieur [D] [EK] recevable et bien fondé en ses demandes ; Et en conséquence,
2) DEBOUTER Monsieur [X] [M], Madame [P] [M] et Madame [Y] [A] de leur demande de voir prononcer la nullité du testament olographe du 29 novembre 2015 ainsi que du testament olographe du 31 janvier 2016 sur le fondement de l’article 464 du code civil ;
3) CONSTATER que Monsieur [D] [EK] s’en rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire [YD] [VJ] aux termes de son rapport déposé le 9 janvier 2024 ;
4) HOMOLOGUER les conclusions du rapport d’expertise déposé le 9 janvier 2024 par le Professeur [YD] [VJ] ;
5) DIRE et JUGER qu’au 29 novembre 2015 et au 31 janvier 2016, Madame [JD] [DL] était atteinte d’une maladie d’Alzheimer de nature à altérer ses facultés personnelles de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine dans les testaments rédigés à ces dates et était inapte à défendre ses intérêts ;
6) PRONONCER la nullité du testament olographe du 29 novembre 2015 ainsi que du testament olographe du 31 janvier 2016 pour insanité d’esprit avec toutes les conséquences de droit y attachées ;
7) ORDONNER qu’il soit fait application par l’étude de Maître [N] [H], Notaire associé de la SCP [14], Office notarial dont le siège est [Adresse 3], en charge de règlement de la succession de Madame [JD] [DL], décédée le [Date décès 2] 2020, des dispositions du testament authentique en date du 17 décembre 2014 ;
8) DEBOUTER Monsieur [X] [M], Madame [P] [M] et Madame [Y] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
9) CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [M], Madame [P] [M], Madame [Y] [A] et Madame [YD] [W] à payer à Monsieur [D] [EK] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
10) CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [M], Madame [P] [M], Madame [Y] [A] et Madame [YD] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont recouvrement au bénéfice de la SELARL TRINQUET Marielle, prise en la personne de Maître TRINQUET Marielle, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, [YD] [W] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 464 et 901 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Pr. [VJ] du 9 janvier 2024,
JUGER Madame [YD] [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve, notamment à l’aune du rapport d’expertise judiciaire, de l’insanité d’esprit alléguée de la défunte à la date de rédaction des testaments litigieux ;
JUGER valables les testaments olographes en date des 29 novembre 2015 et 31 janvier 2016 ;
ORDONNER qu’il soit fait application par Me [N] [H], notaire à [Localité 13], chargé du règlement de la succession de feue [JD] [DL], décédée le [Date décès 2] 2020, des dispositions testamentaires en date des 29 novembre 2015 et 31 janvier 2016 ;
DÉBOUTER les époux [M], Monsieur [D] [EK] et Madame [Y] [A] de
toutes leurs demandes, fins et prétentions visant notamment à voir prononcer la nullité des testaments olographes en date des 29 novembre 2015 et 31 janvier 2016 ;
CONDAMNER in solidum les consorts [M] et Madame [A] à payer à Madame [W] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les consorts [M] et Madame [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société [11] demande au tribunal de :
« Vu l’articles 325 du Code de procédure civile,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société [11] ;
CONSTATER que la société [11] versera les capitaux décès aux bénéficiaires qui seront désignés par la décision à intervenir en exécution des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [DL] ;
En conséquence, si le Tribunal déboute les Consorts [M] [A] de leurs demandes :
AUTORISER la société [11] à se libérer des capitaux décès séquestrés en exécution de l’Ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 26 novembre 2020 en appliquant la désignation bénéficiaire contenue dans le testament en date du 31 janvier 2016 ;
CONSTATER que le paiement des capitaux décès entre les mains des bénéficiaires désignés par le Tribunal par [11] ne pourra porter que sur une somme nette de droits de mutation, prélèvements sociaux et fiscaux après communication à l’assureur des pièces nécessaires au règlement ;
JUGER que le paiement à intervenir sera libératoire pour [11] ;
A titre subsidiaire, s’il fait droit à la demande des Consorts [M] [A] :
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 20/09328 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3JQ
AUTORISER la société [11] à se libérer des capitaux décès séquestrés en exécution de l’Ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 26 novembre 2020 en appliquant la désignation bénéficiaire contenue dans le testament en date du 17 décembre 2014 ;
CONSTATER que le paiement des capitaux décès entre les mains des bénéficiaires désignés par le Tribunal par [11] ne pourra porter que sur une somme nette de droits de mutation, prélèvements sociaux et fiscaux après communication à l’assureur des pièces nécessaires au règlement ;
JUGER que le paiement à intervenir sera libératoire pour [11] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société [11] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire, et subsidiairement, ordonner un séquestre des capitaux décès des deux contrats d’assurance vie n°8073309704 et 8073312204 entre les mains de l’assureur dans l’attente d’une décision de justice définitive et insusceptible de recours ordinaire ou extraordinaire ou d’un accord entre les parties ; »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société [10] demande au tribunal de :
« Vu les articles 328 à 330 du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’intervention volontaire des [10] et la juger bien fondée,
Vu l’article L. 132-11 du Code des assurances,
JUGER que les capitaux dus au titre des contrats d’assurance vie « HEREDIAL SELECTION » n° 5V 91069071 et « HEREDIAL EXPANSION » n° 5K 91069074 souscrits par Madame [JD] [DL] auprès des [10] font partie de la succession de Madame [JD] [DL] née [T] et devront être versés au Notaire chargé de la succession;
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. A l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité des testaments des 29 novembre 2015 et 31 janvier 2016 pour insanité d’esprit
Au soutien de leur demande de nullité des testaments des 29 novembre 2015 et 31 janvier 2016 pour insanité d’esprit, [X] [M], [P] [V] épouse [M] et [Y] [CP] font valoir que :
— lors de la rédaction des deux testaments litigieux, [JD] [T] veuve [DL] était déjà atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé, ainsi que le confirme le rapport de l’expert judiciaire, et n’était donc plus apte à comprendre la portée de ses actes et donc à tester,
— si [YD] [W] soutient que la plupart des rapports médicaux visés par l’expert seraient postérieurs à la rédaction des testaments litigieux, l’expert précise bien que la maladie d’Alzheimer avait été décelée avant et qu’en mai 2015, la de cujus était déjà traitée par un médicament, le MEMANTINE, proposé à un stade avancé de la maladie, et que les médecins l’ayant vue à ces moments-là avaient décelé un stade évolué de la maladie puisqu’ayant constaté une atteinte significative des fonctions cognitives,
— l’expert ne retient pas que la prescription de MEMANTINE pour conclure à l’insanité d’esprit, et [YD] [W] est mal placée pour contester la validité d’un médicament,
— les attestations sur lesquelles s’appuie [YD] [W] n’apportent rien au débat,
— l’acte de vente du 16 septembre 2016 n’est que la suite de la vente des terrains situés à [Localité 12], et ne démontre pas qu’elle aurait été parfaitement saine d’esprit pour le conclure,
— l’acte authentique de vente du 9 mars 2018 a été régularisé par le tuteur et non par la de cujus elle-même, et avait fait l’objet d’un compromis de vente le 16 septembre 2016,
— les testaments n’ont pas été rédigés dans un moment de lucidité, ayant en plus été rédigés d’une main tremblante, avec des ratures et fautes d’orthographes.
[D] [EK] sollicite également de prononcer la nullité des testaments olographes des 29 novembre 2015 et 31 janvier 2016 pour insanité d’esprit.
Il observe que l’expert s’est fondé sur le dossier médical de la défunte (courrier du cardiologue du 29 août 2003, compte rendu d’hospitalisation de médecine interne, fiche protocole de soin pour une prise en charge ALD, courriers de consultation du Dr [B]). Il précise que s’il soutenait auparavant que la de cujus était saine d’esprit, désormais éclairé, il s’en remet au rapport de l’expert judiciaire et sollicite lui aussi la nullité des testaments litigieux pour insanité d’esprit.
[YD] [W] s’oppose à la nullité des testaments olographes des 29 novembre 2015 et 31 janvier 2016 pour insanité d’esprit, en ce que : – il existe des contradictions entre les documents médicaux cités et le comportement de la défunte :
* l’expert cite le Dr [BO] [C], cardiologue, qui indique qu’en 2014 et 2015 il existait un « état de confusion important rendant l’interrogatoire quasiment impossible », alors qu’elle a rédigé un testament authentique en 2014 qui n’est pas contesté,
* cela prouve que cet état de confusion était intermittent et qu’elle avait, malgré sa maladie, des moments de lucidité, notamment lors de la rédaction des deux testaments olographes,
* le second testament olographe du 31 janvier 2016 est écrit d’une main sûre, aucun élément intrinsèque ne permet de déceler une confusion d’esprit ou la moindre contrainte, et a été rédigé avec l’assistance et sur les conseils de Me [H], son conseil habituel, qui aurait remarqué un changement dans les facultés mentales de la défunte, l’ayant accompagnée depuis 2010 et jusqu’à son décès,
* le rapport médical d’avril 2016 qui est cité est postérieur au second testament et n’évoque qu’un antécédent de démence sans plus de précision,
* la lettre de la défunte du 20 avril 2016 est tout à fait normale, et celle-ci était autonome ainsi que le relève l’expert,
* les consultations des 28 avril 2016 et 30 juin 2016 n’évoquent aucun trouble mental,
* la plupart des rapports cités datent de plus d’un an après le dernier testament, alors que l’insanité d’esprit doit être appréciée à la date de rédaction des testaments querellés compte tenu de la dégradation très rapide de l’état de santé lié à cette maladie,
— les attestations de [JD] [O], [K] [F] et de [R] [LX] indiquent que la défunte avait toute sa tête,
— l’attestation produite par les demandeurs de [S] [LB] mentionne une situation de juin 2017, soit un an et demi après la rédaction du second testament, et le courrier de signalement de même que l’attestation de Mme [L] n’établissent pas avec certitude une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil,
— les informations recueillies par l’expert avec une prise en charge d’affection longue durée évoquant la maladie d’Alzheimer dès 2011, toutes les références qui suivent sont datées de 2017, et l’expert indique que la maladie d’Alzheimer était présente en 2015 et 2016 mais sans indiquer à quel degré alors que la maladie d’Alzheimer n’est pas synonyme d’insanité d’esprit,
— le signalement en 2014 non corroboré par d’autres rapports, le signalement du conseil syndical d’avril 2016, la note lors de l’hospitalisation de 2016 parlant de démence (terme générique à plusieurs stades) en mentionnant uniquement des difficultés d’interrogatoire, éléments sur lesquels s’appuie l’expert sont insuffisants pour décider d’une insanité d’esprit en 2015 et 2016,
— la prescription de Mémantine n’implique pas automatiquement une forme sévère de la maladie entraînant l’insanité d’esprit, au regard de la notice du médicament, lequel n’est plus indiqué pour le traitement de la maladie d’Alzheimer de sorte que sa posologie ne peut servir de base pour en révéler la gravité,
— l’expert n’a pas pris en compte :
* la rédaction parfaite des testaments olographes, remis au notaire par la défunte elle-même,
* les correspondances de la défunte, pourtant citées dans le rapport de l’expert, * les nombreux actes de disposition signés devant le notaire,
* la vie sociale active de la défunte dont témoignent de nombreuses personnes,
— entre 2014 et 2016, [JD] [T] veuve [DL] a participé à la régularisation de nombreux actes, outre les testament querellés,
* le testament authentique du 17 décembre 2014,
* la procuration pour vendre du 10 avril 2015,
* l’attestation immobilière, acte de vente, compromis de vente le 15 avril 2015 au nom de la de cujus par [D] [A],
* la vente d’un terrain le 19 novembre 2015 en étant représentée par Maître [G] [I], notaire,
— la signature d’un compris de vente d’un terrain le 16 septembre 2016, – la signature de l’acte de vente du terrain le 9 mars 2018.
Sur ce,
L’article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce.
C’est donc à [X] [M], [P] [V] épouse [M] et [Y] [CP] de rapporter la preuve que [JD] [T] veuve [DL] n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction des testaments du 29 novembre 2015 et du 31 janvier 2016.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire indique que :
— « Dès la date du 29 novembre 2015, et en conséquence au 31 janvier 2016, la maladie était à un stade avancé, non limité à un déficit isolé de la mémoire. Les documents médicaux sont tous congruents entre eux pour conclure en ce sens. Le signalement du Conseil syndical de l’immeuble atteste des conséquences des troubles cognitifs sur son autonomie et sur son comportement. »,
— « l’ensemble des signes décrits [par ce dernier] sont ceux que l’on observe au stade de syndrome démentiel ».
— « Madame [DL] était atteinte d’une maladie d’Alzheimer de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine dans les testaments rédigés et était inapte à défendre ses intérêts. »
— « aux dates des testaments rédigées à ces dates, la maladie était à un stade de démence rendant Madame [DL] vulnérable. »
L’expert conclut donc à l’insanité d’esprit de la de cujus à la date des deux testaments querellés.
Si, ainsi que le fait valoir [YD] [W], certains des documents sur lesquels s’est appuyé l’expert sont postérieurs à la rédaction des testaments litigieux, ils ne le sont toutefois que de quelques mois. Surtout, l’expert explique de façon circonstanciée en quoi les documents querellés, même légèrement postérieurs, établissent sans ambiguïté que l’insanité d’esprit était installée depuis déjà longtemps, et donc nécessairement existante à la date des testaments litigieux.
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 20/09328 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3JQ
En effet, et quoique le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, évolutive, ne signifie pas nécessairement l’existence d’une insanité d’esprit, l’expert rappelle que les antécédents de démence remontent à 2011, s’appuyant sur le compte rendu d’avril 2016, avec la prescription d’un médicament, la Mémantine, prescrit à un stade avancé de la maladie. Si la défenderesse soutient que la Mémantine n’est plus recommandée pour traiter la maladie d’Alzheimer, il n’en demeure pas moins que sa prescription a minima dès mai 2015 corrobore que cette pathologie était installée depuis de nombreuses années, ainsi que l’indique d’ailleurs la fiche de protocole de soins pour une prise en charge d’affection longue durée du 11 janvier 2017, sur laquelle est notée « maladie d’Alzheimer et autres démence » avec le « 01/01/2011 » pour date de début.
Le fait que la maladie d’Alzheimer était à un stade sévère lors de la rédaction des testaments litigieux est en outre corroboré par le courrier de consultation du Dr [B] du 15 février 2017, sur lequel s’est appuyé l’expert judiciaire, et qui indique « Une mesure de protection juridique est en cours, ce qui me paraît adéquate au vu de la sévérité des troubles cognitifs. Ceux-ci sont en effet très évolués, portant sur la mémoire épisodique verbale, l’orientation temporelle et spatiale, le langage, les gnosies et les praxies ».
Au contraire de ce que soutient la défenderesse, le fait que l’expert cite le Dr [BO] [C], cardiologue, qui indique que dès 2014 il existait un « état de confusion important rendant l’interrogatoire quasiment impossible », ceci alors qu’elle avait rédigé un testament authentique en 2014 qui lui n’est pas contesté, n’est pas en lui-même porteur d’une contradiction. En effet, le fait que le tribunal ne soit pas saisi d’une demande de nullité du testament établi en 2014 ne permet pas de tirer de conclusions quant à l’existence ou l’inexistence d’une insanité d’esprit dès 2014, alors que s’agissant d’une nullité relative, les parties restent libres d’en demander ou non le prononcé. A cet égard, l’expert note que le Dr [BO] [C] avait identifié dès 2014 cet état de confusion, et des symptômes atteignant déjà le langage, ce qui peut être mis en perspective avec le fait qu’en avril 2016 il était noté « La démence de Madame [DL] rend l’interrogatoire peu contributif a posteriori (…). Une nouvelle biopsie, de l’autre côté aurait pu être proposée mais devant les difficultés que nous avons eu à organiser la première (en raison, entre autres des troubles cognitifs de la patiente), l’intérêt nous paraît discutable ». Le tribunal ne peut que faire sienne, au regard des éléments précités, l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle « tenant compte du mode d’installation de la maladie, il apparaît certain pour l’expert que les troubles cognitifs étaient déjà avérés et avancés 5 mois plus tôt en novembre 2015. ».
Ainsi que le conclut l’expert, « Mme [DL] était atteinte d’une maladie d’Alzheimer évoluant depuis environ cinq ans, à un stade où les symptômes cognitifs ne se limitent pas à quelques oublis mais où plusieurs fonctions cognitives sont atteintes. Elle n’était pas en mesure de comprendre et d’anticiper la portée de ses décisions et donc d’avoir un discernement raisonnable. ».
Si [YD] [W] fait valoir également que le second testament du 31 janvier 2016 est écrit d’une main sûre, et s’il est exact qu’aucun élément intrinsèque à l’acte ne permet de déceler une quelconque confusion chez la testatrice alors qu’elle avait été assistée de son conseil, l’insanité d’esprit du testateur ne se manifeste pas nécessairement par des carences affectant l’acte, lesquelles ne sont d’ailleurs pas exigées pour annuler un testament sur le fondement de l’insanité d’esprit.
Les attestations proposées par [YD] [W] n’émanent pas de professionnels de santé, et, sans remettre en cause la sincérité des attestants, force est de constater qu’ils émettent un avis les conduisant à estimer que la de cujus avait conservé toutes ses facultés alors qu’ils n’avaient manifestement pas, au contraire de l’expert, connaissance de l’ensemble du dossier médical, ni les compétences pour proposer un avis éclairé. Le fait que la défunte ait pu conserver une vie sociale n’est pas exclusif de l’existence d’une insanité d’esprit. Dès lors, ces attestations ne peuvent utilement remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’entre 2014 et 2016, la de cujus a participé à la régularisation de nombreux actes, outre les testaments querellés, il ne peut en être tiré pour conséquence une absence d’insanité d’esprit, le tribunal faisant simplement le constat que la nullité desdits actes n’est pas demandée.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu’il est démontré qu’à la date de rédaction des testaments des 29 novembre 2015 et 31 janvier 2016, [JD] [T] veuve [DL] était insane d’esprit, de sorte que la nullité de ces actes sera prononcée.
Sur les demandes d’ordonner à l’étude notariale en charge de la succession de [JD] [T] veuve [DL] de faire application de certains testaments
[X] [M], [P] [V] épouse [M] et [Y] [CP] d’une part, et [D] [EK] d’autre part, sollicitent du tribunal d’ordonner qu’il soit fait application par l’étude notariale en charge de la succession de [JD] [T] veuve [DL] de faire application des dispositions du testament authentique du 17 décembre 2014, alors que [YD] [W] sollicite d’ordonner qu’il soit application des dispositions des testaments olographes des 29 novembre 2015 et 31 janvier 2016.
Sur ce,
Selon l’article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
En l’espèce, l’étude de Maître [N] [H], notaire associé de la SCP [14] n’ayant pas été attraite à l’instance, les demandes de [X] [M], [P] [V] épouse [M] et [Y] [CP] d’une part, et de [D] [EK] et [YD] [W] d’autre part, tendant à lui ordonner de procéder au partage de la succession de [JD] [DL] en application de l’un ou l’autre des testaments de cette dernière seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de la société [11] et de la société [10] au titre des capitaux d’assurance-vie
La société [11] sollicite du tribunal d’être autorisée à verser les capitaux décès des contrats d’assurance-vie soit en application du testament en date du 31 janvier 2016, soit en application du testament du 17 décembre 2014, suivant la décision du tribunal sur la nullité du testament du 31 janvier 2016, après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
La société [10] sollicite du tribunal sur le fondement de l’article L.132-11 du code des assurances de juger que les capitaux dus au titre des contrats d’assurance-vie « HEREDIAL SELECTION » n° 5V 91069071 et « HEREDIAL EXPANSION » n° 5K 91069074 souscrits par [JD] [DL] font partie de la succession de la défunte, et doivent être versés au notaire chargé de la succession.
Sur ce,
Selon l’article L.132-11 du code des assurances, « Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. ».
Selon l’article 990 I du code général des impôts :
« Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies, que ceux mentionnés à l’article 154 bis et au 1° de l’article 998, à l’exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l’article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle, d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter.
Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, la société [11] sera autorisée à verser les capitaux décès des contrats d’assurance-vie en application du testament de [JD] [DL] en date du 17 décembre 2014, après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement pour juger que le paiement sera libératoire, s’agissant déjà d’un effet de la loi, de sorte qu’il ne sera pas fait mention de cette demande au dispositif.
En application de l’article L.132-11 du code des assurances, les capitaux dus au titre des contrats d’assurance-vie « HEREDIAL SELECTION » n° 5V 91069071 et « HEREDIAL EXPANSION » n° 5K 91069074 souscrits par [JD] [DL] font partie de la succession de la défunte puisque le testament du 17 décembre 2014 a révoqué le testament du 2 mai 2002 auquel la clause bénéficiaire renvoyait. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société [10] de juger que les capitaux correspondant à ces contrats font partie de la succession de [JD] [DL], et cette partie sera autorisée à les verser, après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur, au notaire chargé de la succession.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, [YD] [W] sera condamnée aux dépens dont les frais d’expertise.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la distraction des dépens sera ordonnée.
La demande de [YD] [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La demande de [D] [EK] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle est dirigée contre [X] [M], [P] [V] épouse [M] et [Y] [CP] qui ne succombent pas à l’instance, sera rejetée.
[YD] [W] sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à [X] [M], [P] [V] épouse [M] et [Y] [CP] pris ensemble, la somme de 4 000 euros,
— à la société [11], la somme de 1 000 euros.
Enfin, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, au regard des implications fiscales en cas d’appel si la présente décision devait être infirmée. Elle sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité des testaments des 29 novembre 2015 et 31 janvier 2016, de [JD] [T] veuve [DL] ;
Déclare irrecevables les demandes de [X] [M], [P] [V] épouse [M] et [Y] [CP], d’une part, et de [D] [EK] et [YD] [W], d’autre part, tendant à ordonner à l’étude de Maître [N] [H], notaire associé de la SCP [14], de procéder au partage de la succession de [JD] [DL] en application de l’un ou l’autre des testaments de cette dernière ;
Autorise la société [11] à verser les capitaux décès des contrats d’assurance-vie en application du testament de [JD] [DL] en date du 17 décembre 2014, après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur ;
Dit que les capitaux dus au titre des contrats d’assurance-vie « HEREDIAL SELECTION » n° 5V 91069071 et « HEREDIAL EXPANSION » n° 5K 91069074 souscrits par [JD] [DL] font partie de la succession de cette dernière ;
Autorise la société [10] à verser les capitaux décès dus au titre des contrats d’assurance-vie « HEREDIAL SELECTION » n° 5V 91069071 et « HEREDIAL EXPANSION » n° 5K 91069074 souscrits par [JD] [DL] à tout notaire chargé de la succession de cette dernière, après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [YD] [W] aux dépens ;
Ordonne la distraction des dépens ;
Rejette la demande formée par [YD] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par [D] [EK] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [YD] [W] à payer à [X] [M], [P] [V] épouse [M] et [Y] [CP] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [YD] [W] à payer à la société [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Charges ·
- Montant
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Provision ·
- Partie ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Enseigne ·
- Agence ·
- Budget ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- État
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Constitution ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Injonction ·
- État
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Qualités ·
- Révocation ·
- Assignation ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Copie ·
- Transaction ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Renard ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Demande reconventionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.