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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXU5
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE
ET MARNE
Rue des Meuniers
Service Contentieux
77951 MAINCY CEDEX
Représentée par M. [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 22 février 2024, la SAS CSF, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours portant à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse, datée du 19 septembre 2023, de l’accident du travail de sa salariée Mme [G] [I], indiqué comme survenu le 23 juin 2023.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/106.
Par requête RAR expédiée le 5 septembre 2024, la SAS CSF, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours portant à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse, datée du 19 septembre 2023, de l’accident du travail de sa salariée Mme [G] [I], indiqué comme survenu le 23 juin 2023.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/557.
Le 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint les deux procédures par mention au dossier sous le numéro de rôle 24/106.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoirie.
La SAS CSF, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de :
— A titre principal,
— lui déclarer inopposables la décision de prise en charge du sinistre du 23 juin 2023 ainsi que ses conséquences,
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre d’un accident du 23 juin 2023,
— A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
De son côté, la CPAM de Seine-et-Marne, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de :
— Déclarer opposables à la société CSF la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 juin 2023 ainsi que les conséquences subséquentes.
Motivation
Sur la matérialité de l’accident du travail et l’opposabilité de la décision de prise en charge
En droit, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. »
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur qui conteste une décision de prise en charge d’un accident du travail peut renverser la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
A titre principal, la société CSF conteste la matérialité du sinistre et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail, régularisée par l’employeur le 26 juin 2023, que le 23 juin 2023 à 10h, Mme [I] a déclaré qu’en prenant un article pour le scanner, elle a senti un claquement et de l’électricité dans la main.
Ses horaires de travail le jour des faits étaient les suivants : 9h30-13h30 puis 14h45-20h45. L’employeur a été avisé le jour des faits à 17h31.
La société CSF a émis des réserves lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail, en raison de l’absence de témoin.
Le certificat médical initial du 23 juin 2023 établi par le Docteur [P] [E] du centre hospitalier Sud Seine-et-Marne Fontainebleau mentionne : hématome sous unguéal majeur gauche, sans lésion radiologique, pas de plaie cutanée.
Une enquête a été diligentée par la caisse qui a abouti à une décision de prise en charge le 19 septembre 2023.
Dans le questionnaire qu’elle a renseigné, la salariée a déclaré que le jour du sinistre, alors qu’elle scannait des articles en caisse, elle a ressenti un claquement et de l’électricité dans la main gauche.
L’employeur, de son côté, a repris les déclarations de la salariée.
Il ressort des débats que l’accident a eu lieu alors que Mme [I] effectuait une tâche de caissière dans le cadre de son activité professionnelle (en prenant un article dans sa main pour le scanner).
Un fait accidentel précis et soudain est donc rapporté.
Cet accident est survenu au temps et au lieu du travail.
Selon une jurisprudence constante, l’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité d’un accident dès lors qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves qui concourent à administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail permettant au salarié de bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Mme [I] a fait constater ses lésions le jour-même, soit le 23 juin 2023.
Le certificat médical initial corrobore les dires de Mme [I].
La lésion constatée (hématome sous unguéal majeur gauche) est parfaitement cohérente avec les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration.
La société a été informée de la survenance du fait accidentel le jour même.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
L’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité en démontrant qu’il existe une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision initiale de prise en charge de la caisse, datée du 19 septembre 2023, de l’accident du travail de Mme [G] [I] survenu le 23 juin 2023.
Sur l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la CPAM et sur la demande d’expertise
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2020 publié au bulletin (n°19-17.626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation de la victime et qu’en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, il en résulte que la présomption susvisée continue à s’appliquer.
La production d’une attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident fait présumer le lien entre les arrêts et l’accident initial, nonobstant l’absence de continuité des symptômes et soins (Cass. civ 2ème 12 mai 2022 n°20-20.655).
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats par la caisse qu’un arrêt de travail a bien été initialement prescrit à Mme [I] (paiement des indemnités à partir du 24 juin).
En conséquence, la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la date de consolidation ou la guérison.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident ou la maladie déclaré(e).
L’employeur peut combattre cette présomption simple en démontrant que les nouvelles lésions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Au cas présent, l’employeur ne détruit pas cette présomption en rapportant la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, indépendamment de tout fait traumatique et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, 432 jours en l’espèce, est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
S’agissant de la demande d’expertise médicale, l’employeur fait valoir qu’il existe une difficulté d’ordre médical.
Mais force est de constater que la société ne produit aucun argument médical de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une expertise médicale.
Or, il sera rappelé qu’une telle mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare opposables à la SAS CSF la décision initiale de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, datée du 19 septembre 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de sa salariée Mme [G] [I] survenu le 23 juin 2023, incluant les conséquences financières y afférentes ;
Déboute la SAS CSF de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS CSF aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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