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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 27 nov. 2024, n° 22/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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Jugement N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 22/02891 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3EK
==============
Madame [W] [B] épouse [M], Monsieur [E] [M], Madame [J] [M],
C/
[D] [O]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me MARTIN SOL T2
–Me RIVIERRE T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [W] [B] épouse [M],
née le 07 novembre 1961 à [Localité 9] (60), de nationalité française, exerçant la profession d’assistante maternelle, domiciliée [Adresse 5] ; représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
Monsieur [E] [M],
né le 10 août 1951 à [Localité 10] (60), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 5] ; représenté par la SELARL MARTIN SOL, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 27
Madame [J] [M],
née le 07 février 1999 à [Localité 9] (60), de nationalité française, exerçant la profession d’assistante logistique, demeurant [Adresse 6] ; représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 27
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [L] [O],
née le 26 janvier 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024, à l’audience du 09 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY,juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 04 août 2018, Monsieur [E] [M] et Madame [W] [B] ont fait l’acquisition auprès de Madame [D] [O] d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7] (28), cadastrée section AC n°[Cadastre 2].
Ce logement est occupé par Madame [J] [M].
Postérieurement à l’entrée dans les lieux, celle-ci a découvert d’importantes infiltrations.
A l’initiative des Consorts [M], une expertise amiable a été confiée au cabinet HADEX qui a établi un rapport le 17 décembre 2019.
Par acte du 23 mars 2020, les Consorts [M] ont fait assigner Madame [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [R] [G] en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé par Monsieur [Z] [U] suivant ordonnance du 16 décembre 2020. Celui-ci a déposé son rapport le 28 mai 2022.
Par acte du 28 novembre 2022, les Consorts [M] ont fait assigner Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Chartres sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [O] tirée de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés intentée par les Consorts [M];
— Débouté Madame [D] [O] de sa fin de non-recevoir ;
— En conséquence, déclaré les Consorts [M] recevables en leur action;
— Condamné Madame [D] [O] à leur verser la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [D] [O] aux dépens d’incident ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté le surplus des demandes.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, les Consorts [M] demandent au tribunal de :
— Dire et juger que Madame [O] avait parfaitement connaissance des vices affectant les caves 1 et 2 ainsi que le garage double et qu’elle s’est abstenue d’en informer l’agent immobilier chargé de la vente immobilière mais surtout les Consorts [M] lors de cette vente ;
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2022 en ce qu’il indique que « l’humidité n’était pas apparente lors des visites réalisées en période sèche » par les Consorts [M] ;
— Dire et juger que le rapport d’expertise du 28 mai 2022 doit être modifié s’agissant du montant des travaux de reprise et être complété s’agissant des préjudices de jouissance subis par Madame [J] [M] et le préjudice moral subi par Madame [W] [M] et Monsieur [E] [M] ;
En conséquence,
— Condamner Madame [O] à verser aux Consorts [M] la somme de 22.994,73 euros au titre des travaux de reprise, laquelle somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction ;
— Condamner Madame [O] à verser à Madame [J] [M] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner Madame [O] à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Madame [O] à verser à Madame [W] [B] épouse [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner que cette somme soit augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 mars 2020 (date de délivrance de l’assignation en référé) et ce, jusqu’à parfait règlement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner Madame [O] à verser aux Consorts [M] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Madame [O] demande au tribunal de :
— Débouter les Consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner les consorts [M] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur la demande d’homologation partielle du rapport d’expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait.
En outre, en application de l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.
2. Sur les demandes indemnitaires présentées par les Consorts [M]
2.1. Sur la responsabilité de Madame [O]
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit en outre qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil prévoit en outre que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de la combinaison des articles 1644 et 1645 du même code que l’acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l’action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome.
Toutefois, conformément à l’article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu’il ne sera obligé à aucune garantie (quelle que soit l’action exercée), pour les vices cachés dont il n’avait pas connaissance.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés ne peut être recherchée que par l’acquéreur de sorte que Madame [J] [M], dont il résulte des débats qu’elle n’est que l’occupante des lieux, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Madame [O] à ce titre.
Celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En ce qui concerne les demandes présentées par [E] [M] et Madame [W] [B] épouse [M], il convient d’appliquer les principes résultant des textes précités à chacun des désordres invoqués.
S’agissant des désordres affectant la cave n°2 ou « ouest »
Aux termes de son rapport d’expertise amiable du 17 décembre 2021, le cabinet HADEX relève la présence, dans la cave n°2, d’une condensation importante, d’infiltrations et d’une « coulure d’eau » au mur. Il estime que la condensation résulte de l’absence de ventilation haute et basse, et de la saturation rapide de l’air en humidité au regard des infiltrations d’eau. Il précise que ces infiltrations sont dues à l’absence d’étanchéité de la dalle béton en plafond de la cave, à l’absence de pente suffisante de cette dalle, et à l’absence d’enduit et de protection de la tête du mur maçonné en parpaings.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise du 28 mai 2022, qu’au cours de l’accedit du 17 février 2021, l’expert a observé que la cave était très humide et non ventilée. Il a constaté la présence de traces d’humidité au sol contre le mur ouest. L’expert ajoute que la couverture de la cave est fissurée et non étanchée et que le relevé périphérique de la couverture du garage attenant est insuffisant, voire absent au droit de cette cave. Au cours de l’accedit du 22 septembre 2021, l’expert a constaté que la cave était sèche.
L’expert relève que l’humidité est due principalement à l’absence d’étanchéité en dalle de couverture et, dans une moindre mesure, à la circulation des eaux interstitielles dans les sols de remblai autour des murs enterrés. L’expert précise que l’humidité qui arrive dans le local est emprisonnée par absence de ventilation.
Aux termes de ses écritures, Madame [O] ne remet pas en cause la matérialité de ces désordres.
Dès lors qu’ils touchent au clos et à l’étanchéité de la cave, les désordres rendent celle-ci impropre à son usage normal.
Aux termes de son rapport, Monsieur [U] retient que si l’humidité n’était pas apparente au moment des visites des acquéreurs, lesquelles se sont déroulées en période sèche, l’absence d’étanchéité de la couverture et les traces de chute de condensats ne laissaient aucun doute sur l’humidification des lieux par temps de pluie.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert.
Les demandeurs versent aux débats une attestation de Monsieur [H], agent immobilier en charge de la vente, aux termes de laquelle il déclare ne pas avoir constaté de problème au cours de ses visites.
Dès lors qu’il est admis que l’humidité n’était pas apparente au moment des visites des acquéreurs, il n’est pas établi, au regard de l’attestation de Monsieur [H], que les problèmes d’étanchéité de la couverture et les traces de chute de condensats étaient suffisamment évidents pour permettre aux acquéreurs, profanes de l’immobilier, d’avoir conscience de l’ampleur des désordres, de leurs causes et de leurs conséquences.
L’acte de vente du 04 août 2018 prévoit que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : – des vices apparents / – des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : – si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé s’être comporté comme tel, / – s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Il en résulte que la responsabilité de Madame [O] au titre de la garantie des vices cachés ne peut être engagée que s’il est démontré que celle-ci avait connaissance des désordres.
Aux termes de son rapport, Monsieur [U] estime que « la venderesse connaissait l’existence des désordres et de leurs causes. » (rapport d’expertise, page n°15), ce qui est également confirmé par le rapport d’expertise du cabinet HADEX, qui relève qu’ en l’état des constats et modes constructifs, Madame [O] ne pouvait ignorer l’humidité et les infiltrations de la cave 2.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. En outre, dès lors que Madame [O] avait connaissance de ces désordres, la clause d’exclusion de garantie insérée au contrat ne peut qu’être écartée en application de l’article 1643 du code civil.
S’agissant des désordres affectant la cave n°1
Aux termes de son rapport d’expertise amiable du 17 décembre 2021, le cabinet HADEX relève, dans la cave n°1, « la présence d’infiltrations d’eau par ruissellement le long des murs. » Il précise que ces désordres seraient liés à l’absence d’étanchéité du toit terrasse et des relevés périphériques.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise du 28 mai 2022 qu’au cours de son accedit du 17 février 2021, l’expert a constaté une importante humidité
« principalement au plafond et sur le mur nord contre terre », ainsi que des « traces de la chute des gouttelettes d’eau du plafond sur le sol en terre battue. » Il précise que la dalle de couverture de la cave est fissurée et non étanchée. Au cours de l’accedit du 22 septembre 2021, l’expert a observé une tache d’humidité au plafond de la cave ainsi qu’une forte odeur de moisi.
L’expert relève que l’humidité constatée dans la cave n°1 est principalement due à l’absence d’étanchéité de la dalle de couverture et, dans une moindre mesure, à la circulation des eaux interstitielles dans les sols de remblai qui percole au travers des murs enterrés.
Aux termes de ses écritures, Madame [O] ne remet pas en cause la matérialité de ces désordres.
Dès lors qu’ils touchent au clos et à l’étanchéité de la cave, les désordres rendent celle-ci impropre à son usage normal.
L’expert retient toutefois que l’humidité est normale au regard de la configuration des lieux qui n’a pas été dissimulée aux acquéreurs. S’il a observé, au cours de la réunion d’expertise du 22 septembre 2021, que l’humidité avait « presque disparu », il a toutefois relevé qu’il demeurait des taches, traces au sol ainsi que des odeurs caractéristiques. Il en déduit que si l’humidité n’était pas apparente au moment des visites des acquéreurs réalisée en période sèche, l’absence d’étanchéité ne laissait aucun doute sur l’humidification des lieux par temps de pluie.
Pour autant, comme indiqué précédemment, il résulte de l’attestation de l’agent immobilier en charge de la vente que celui-ci n’a pas constaté de problème au cours de ses visites.
En outre, dès lors que l’expert retient que l’humidité n’était pas apparente au moment des visites des acquéreurs, il n’est pas établi, au regard de l’attestation précitée, que le défaut d’étanchéité ainsi que les traces d’humidité ou la présence d’une odeur caractéristique étaient suffisamment évidents pour permettre aux acquéreurs, profane de l’immobilier, d’apprécier l’ampleur des désordres, leurs causes et leurs conséquences.
Comme indiqué précédemment, il résulte du rapport de Monsieur [U] que Madame [O] avait connaissance de ces désordres, ce qui est confirmé par le cabinet HADEX qui relève que « des morceaux d’étanchéité et réparation de fissures anciennes montrent que la cave 1 présente depuis longtemps des infiltrations » et que " Madame [O] avait fait faire en juillet 2017 par la Société GUINOIS SARL un devis de réfection d’étanchéité de la terrasse arrière de la maison ".
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. En outre, dès lors que Madame [O] avait connaissance de ces désordres, la clause d’exclusion de garantie insérée au contrat ne peut qu’être écartée par application de l’article 1643 du code civil.
S’agissant des désordres affectant la toiture du garage double
Aux termes de son rapport d’expertise amiable du 17 décembre 2021, le cabinet HADEX relève la présence d’infiltrations d’eau dans le garage double, ces infiltrations provenant du plafond et l’eau ruisselant au travers de la maçonnerie de parpaings. Il précise que ces désordres trouvent leur origine dans la vétusté de l’étanchéité de la terrasse située au-dessus du garage. Il ajoute que les relevés d’étanchéité sont dégradés, que des réparations ont été réalisées au mortier, et que le scellement d’un garde-corps a été réalisé dans la couche d’étanchéité.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise du 28 mai 2022, qu’au cours de son accedit du 17 février 2021, l’expert a constaté la présence d’une infiltration en plafond du garage double, à l’angle nord-est avec présence d’eau au sol. Il a également relevé la présence de condensation au plafond. A l’extérieur, l’expert a constaté que le relevé périphérique de la couverture était insuffisant voire absent au droit de la cave n°2 et que le contournement du balcon créait un défaut d’étanchéité, correspondant à la fuite constatée à l’intérieur.
L’expert précise que l’infiltration est due à l’absence d’étanchéité sur la partie de plafond constituée par le balcon non étanché. Selon lui, elle serait due à une malfaçon d’origine.
Aux termes de ses écritures, Madame [O] ne conteste pas la matérialité de ces désordres.
Dès lors qu’ils touchent au clos et à l’étanchéité du garage double, ces désordres le rendent impropre à son usage normal, étant relevé que le cabinet HADEX retient que ces infiltrations « limitent l’exploitation du garage par l’occupant ».
Madame [O] soutient que les désordres étaient apparents au moment de la vente. Pour autant, il résulte de l’attestation de Monsieur [H] précitée que bien que pouvant être considéré comme une personne disposant de certaines compétences en matière d’immobilier, il n’a décelé aucun problème au moment des visites réalisées préalablement à la vente par temps sec.
Pour les mêmes raisons que précédemment, il convient de retenir que Monsieur et Madame [M] sont profanes de l’immobilier, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure d’apprécier l’ampleur des désordres, leurs causes et leurs conséquences.
Enfin, il résulte tant du rapport d’expertise amiable du 17 décembre 2021 que du rapport d’expertise judiciaire que Madame [O] avait connaissance des désordres, l’intéressée ayant sollicité un devis de réparation avant la vente qu’elle s’est abstenue de communiquer aux acquéreurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. En outre, dès lors que Madame [O] avait connaissance de ces désordres, la clause d’exclusion de garantie insérée au contrat ne peut qu’être écartée en application de l’article 1643 du code civil.
Au regard des développements qui précèdent il convient de retenir que l’ensemble des désordres relevés par l’expert relèvent de la garantie des vices cachés.
2.2. Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, dès lors que Madame [O] connaissait l’existence des désordres retenus au titre de la garantie des vices cachés, elle est tenue, indépendamment de toute action rédhibitoire ou estimatoire, d’indemniser le préjudice subi par les acquéreurs au titre de ces désordres.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Aux termes de son rapport, Monsieur [U] se borne à retenir que le remède au désordre en garage est contenu dans le devis de l’entreprise GUINOIS en date du 18 juillet 2017 sans préciser la nature des travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres. Le tribunal relève à cet égard que l’expert s’est manifestement abstenu de chiffrer le montant des travaux propres à remédier aux désordres touchant les deux caves, alors même que l’existence de ces désordres n’est pas contestée.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise amiable du cabinet HADEX du 17 décembre 2019 produit aux débats et ainsi soumis à la discussion des parties, que:
— S’agissant des désordres touchant le double garage, il est nécessaire d’envisager une « réfection complète de l’étanchéité du garage avec protection chape carrelag »;
— S’agissant des désordres touchant la cave n°2, il est nécessaire de réaliser " une étanchéité de la dalle béton, d’un enduit complet du mur maçonné extérieur et réalisation d’une protection en tête du mur maçonné (type couvertine, chaperon béton etc…) ", et de prévoir une ventilation haute et basse pour le renouvellement de l’air ;
— S’agissant des désordres touchant la cave n°1, il faut envisager une « réfection de l’étanchéité de la terrasse avec un traitement des relevés d’étanchéité. »
Dans le silence du rapport de Monsieur [U], il convient de retenir ces préconisations, ce d’autant qu’elles sont fondées sur des constatations similaires.
Au regard de ces préconisations, le devis établi par l’entreprise GUINOIS le 18 juillet 2017 apparait insuffisant, dès lors, notamment, qu’il n’est pas prévu de ventilation pour la cave n°2 et qu’il n’est pas prévu de revêtement pour la terrasse arrière alors même que ce devis précise que « l’étanchéité de la terrasse arrière sera assurée uniquement si elle reçoit un revêtement et des plinthes. »
En outre, les demandeurs indiquent à juste titre que le chiffrage réalisé en 2017 ne correspond plus au coût des travaux au jour du présent jugement au regard de l’évolution des coûts en matière de construction.
Il convient dès lors d’écarter le devis établi par l’entreprise GUINOIS.
Les demandeurs versent aux débats un devis établi le 23 février 2019 par l’entreprise DELAUNAY. Ce devis est plus récent que celui de l’entreprise GUINOIS et correspond aux préconisations du rapport HADEX dès lors qu’il inclut une reprise des fissures de la terrasse située au-dessus de la cave n°1 avec pose d’un revêtement d’étanchéité, la pose d’une ventilation ainsi que d’un revêtement d’étanchéité sur la couverture de la cave n°2 ainsi que la dépose du revêtement de la terrasse située au-dessus du garage double, avec pose d’un revêtement d’étanchéité.
Il y a dès lors lieu de retenir ce devis à hauteur de 22.994,73 euros.
Partant, Madame [O] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [E] [M] et Madame [W] [B] épouse [M], avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Monsieur [E] [M] et Madame [W] [B] épouse [M] sollicitent la condamnation de Madame [O] à leur verser chacun une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, en raison des tracas qu’ils ont été contraints de subir depuis l’acquisition de leur immeuble.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à ces demandes.
2.3. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du code civil prévoit par ailleurs que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de Madame [O] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, Madame [O] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [O] succombant dans la présente instance, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
En outre, dès lors que les demandes présentées par Madame [J] [M] ne sont pas accueillies, sa demande au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [O] à verser à Monsieur [E] [M] et Madame [W] [B] épouse [M] une somme globale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [D] [O] au versement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [W] [B] épouse [M] une somme de 22.994,73 euros en réparation de leur préjudice matériel, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 mai 2022, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à Monsieur [E] [M] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à Madame [W] [B] épouse [M] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [W] [B] épouse [M] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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