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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 nov. 2024, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02040 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYGQ
N° de minute : 24/2057
[G] [W] [U] [R] EPOUSE [L]
c/
S.A. ALLIANZ VIE, [D] [Z]
DEMANDERESSE
Madame [G] [W] [U] [R] EPOUSE [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 6],
Non-comparante
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0627
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 02 octobre 2024 et prorogé à ce jour :
Sur autorisation du président du tribunal de Nanterre en date du 21 août 2024 et par actes du 23 août 2024, [G] [R] épouse [L] a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre à [D] [Z] et à la société ALLIANZ VIE aux fins d’annuler divers actes et de condamner [D] [Z] au paiement de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le 3 septembre, à 17h59, le conseil de [D] [Z] a adressé des conclusions en défense au fond.
A l’audience du 4 septembre 2024, le conseil de [G] [R] épouse [L] a soutenu oralement ses conclusions de désistement d’instance. Oralement, il a demandé que soit rejeté les demandes reconventionnelles en paiement des frais irrépétibles de [D] [Z].
Le conseil de la société ALLIANZ VIE s’en est rapporté à justice.
Le conseil de [D] [Z] a indiqué accepter le désistement adverse et sollicite, conformément à ses conclusions, la condamnation du demandeur à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que si le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, [G] [R] épouse [L] se désiste de sa demande. [D] [Z] accepte le désistement. La société ALLIANZ VIE s’en est rapporté à justice.
Le désistement est donc parfait.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, [G] [R] épouse [L] sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à [D] [Z] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [G] [R] épouse [L] à payer à [D] [Z] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS parfait le désistement de [G] [R] épouse [L],
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS [G] [R] épouse [L] aux dépens,
CONDAMNONS [G] [R] épouse [L] à payer à [D] [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 7], le 15 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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