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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSJM
AFFAIRE : [W] [J] C/ [U] [O]
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 13 Novembre 1993 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 113
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 14 Novembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faisant état de désordres (non-façon, malfaçon ou retards) non repris au sujet de son véhicule de marque HONDA, modèle CIVIC EE9 immatriculé [Immatriculation 5], confié à M. [U] [O] le 15 août 2018 (récupéré le 18 décembre 2023) pour des travaux de réfection de la peinture, la carrosserie et la mécanique du moteur, M. [W] [J] a saisi son assureur de protection juridique lequel a mandaté une expertise amiable contradictoire.
M. [U] [O] a été convoqué à cet effet par courrier recommandé en date du 28 janvier 2025, avec avis de réception portant la mention « pli avisé non réclamé ».
Le rapport d’expertise protection juridique a été établi le 28 mars 2025.
En l’absence de résolution amiable, M. [W] [J] a, par acte du 28 octobre 2025, assigné devant le juge des référés M. [U] [O] aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de marque HONDA, modèle CIVIC EE9 immatriculé [Immatriculation 5] ; Commettre pour y procéder l’expert qui lui plaira, ayant son domicile professionnel dans le département de la Nièvre, avec une mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée au dispositif de ses écritures ;Fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;Dire et juger qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le Président rendue sur simple requête ;Dire que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens ;Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;Dire et juger que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution ;Réserver les dépens.M. [W] [J], représenté par son conseil, s’en remet à ses prétentions et moyens tels que formulés dans l’acte introductif d’instance.
M. [U] [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
L’affaire audiencée le 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendue des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande, avec les missions habituelles en pareille matière et telles que détaillées au dispositif de la présente ordonnance. Eu égard à la localisation du véhicule à expertisé, il conviendra de désigner un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4].
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens, seront mis à la charge de M. [W] [J] s’agissant d’une demande d’expertise, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [H] [D], expert près la Cour d’appel de [Localité 4],
Tél : [XXXXXXXX01]/ [XXXXXXXX01] – Mél. : [Courriel 8]
avec mission de :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner le véhicule de marque HONDA, modèle CIVIC EE9 immatriculé [Immatriculation 5] ;
4°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) ;
5°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
6°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
7°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties du véhicule qu’ils affectent ;
8°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective du véhicule ;
9°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
10°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
11°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
12°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou de rendre impropre à sa destination le véhicule ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
13°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
14°) Faire les comptes entre les parties ;
15°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 juin 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée.
ORDONNE à M. [W] [J] de consigner, au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2.200 € avant le 16 février 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [J] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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