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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00425 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVAT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00045
N° RG 24/00425 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVAT
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [F] (CCC + FE)
[7] ([6])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [G] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [W], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00425 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 novembre 2023, la [5] informait Madame [F] [L] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 20 novembre 2023 car son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 20 novembre 2023, Madame [F] [L] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 30 janvier 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 04 mars 2024, Madame [F] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la fin du versement de ses indemnités journalières.
Le 10 juillet 2024, le Docteur [B], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’elle n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 20 novembre 2023 du fait de ses multiples pathologies invalidantes (douleurs abdominales avec hernie hiatale et épigastralgies, gonalgies et discopathies lombaires douloureuses ayant conduit à une fracture de fatigue en L2) qui relèveraient de l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie et du fait de son état anxiodépressif réactionnel au deuil brutal de son fils en date du 18 octobre 2021.
Le 02 septembre 2024, la [5] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour fixer la date d’aptitude de reprise d’une activité professionnelle quelconque par l’assurée.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et notamment de la demanderesse qui exposait avoir repris son activité professionnelle le 01 mars 2024 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [F] [L].
Sur le fond
Attendu que l’article 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité journalière n’était plus due à partir du moment où l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée (Civ. 2, 30 juin 2011, 09-17.082) ou une autre activité professionnelle que son activité passée (Civ. 28 mai 2015, 14-18.830) avant de finalement décider que les indemnités journalières étaient subordonnées à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail au vue des éléments médicaux qu’il identifie (Civ.2, 21 mars 2024, 22-11.242) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse rapporte la preuve qu’elle était bien dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque jusqu’au 01 mars 2024, date de reprise de son activité professionnelle à l’aune de la consultation clinique rédigée par le Docteur [B] ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] à payer à Madame [F] [L] des indemnités journalières du 20 novembre 2023 inclus au 29 février 2024 inclus sous réserve d’une ouverture administrative des droits .
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [L] ;
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [F] [L] des indemnités journalières du 20 novembre 2023 inclus au 29 février 2024 inclus sous réserve d’une ouverture administrative des droits ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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