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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/04734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04734 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4DC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56E
N° RG 23/04734 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4DC
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT
C/
[T] [V]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Valentin BOULLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT
68 Rue André Karman
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 02 Juillet 1954 à SAINT CLOUD (92)
de nationalité Française
1 Chemin de l’Aray
33610 CESTAS
représenté par Me Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04734 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4DC
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Selon une commande datée du 10 février 2023, signée au domicile de M. [T] [V], la société ENERGIE DE L’HABITAT, spécialisée dans la fourniture et l’installation d’équipements thermiques, s’est engagée à fournir et à installer d’une part un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique et d’autre part une pompe à chaleur air/eau, le tout pour un montant de 17.900 € TTC.
Ce bon de commande précisait que le contrat était conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement. A cette fin, M. [V] a – concomitamment à la signature du bon de commande – sollicité un crédit affecté auprès de l’organisme DOMOFINANCE, à hauteur de 17.900 €.
Par courriel daté du 14 février 2023, DOMOFINANCE a fait savoir au vendeur que le dossier de financement bénéficiait d’un « avis favorable », sous réserve de réception de certaines pièces justificatives. Aucun contrat de prêt n’a toutefois été signé par M. [V].
À compter de mars 2023, la société ENERGIE DE L’HABITAT a informé M. [V] de la disponibilité des matériels et a sollicité un rendez-vous pour installation. Ce dernier a refusé de donner suite.
Par courrier recommandé avec AR en date du 14 avril 2023, la société l’a mis en demeure de permettre l’exécution du contrat.
Par courrier daté du 30 mai 2023, M. [V] a exprimé sa volonté de se rétracter, invoquant un droit de rétractation.
Procédure:
Par assignation délivrée le 26/05/2023, la SARL ENERGIE DE L’HABITAT (ci-après “le vendeur/prestataire”) a assigné M [T] [V] (ci-après “le client”) à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à fin d’obtenir à titre principal l’exécution du contrat, et à titre subsidiaire sa résolution judiciaire, assortie de dommages-intérêts.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 2/04/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 15/04/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8/07/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SARL ENERGIE DE L’HABITAT, le vendeur/prestataire :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24/09/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A titre principal :
CONDAMNER Monsieur [T] [V] à exécuter ses obligations contractuelles en autorisant la société ENERGIE DE L’HABITAT à accéder à son domicile situé au 1, chemin de l’Aray à Cestas (33610) afin d’installer le ballon ECS Thermodynamique et la pompe à chaleur air/eau commandés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution judiciaire du bon de commande n°26106 conclu entre les parties 10 février 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [T] [V] ;
CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer à la société ENERGIE DE L’HABITAT la somme de 17.900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 en raison de son inexécution contractuelle ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé ;
CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer à la société ENERGIE DE L’HABITAT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le vendeur/prestataire prétend principalement que le client aurait valablement souscrit un contrat de fourniture et d’installation d’un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique et d’une pompe à chaleur, par le biais du bon de commande n°26106 daté du 10 février 2023. Ce contrat, signé au domicile du défendeur, aurait été établi à l’issue d’un rendez-vous sollicité par ce dernier et au cours duquel les produits et les modalités de financement lui auraient été présentés de manière complète et loyale.
Il soutient que le bon de commande ne saurait être regardé comme un simple devis, celui-ci comportant une clause de financement affecté, des mentions manuscrites, la signature du client, et la mention expresse selon laquelle le document était établi en trois exemplaires originaux. Il ajoute que le client a, à cette occasion, remis spontanément l’ensemble des pièces nécessaires à l’étude de son dossier, dont ses pièces d’identité, son avis d’imposition, une facture de gaz, ainsi qu’un RIB, démontrant sa volonté manifeste de contracter.
La SARL ENERGIE DE L’HABITAT fait également valoir que la condition suspensive d’obtention de financement aurait été levée dès le 14 février 2023, date à laquelle l’organisme DOMOFINANCE lui a adressé un courriel faisant état d’un « avis favorable » au dossier du client. Elle soutient que le contrat de crédit aurait été émis à cette date et que M. [V], par son refus ultérieur de signer ce document ou de transmettre les pièces sollicitées, aurait volontairement empêché la réalisation définitive de la condition suspensive. En application de l’article 1304-3 du Code civil, la condition doit, selon elle, être réputée accomplie.
Elle conteste par ailleurs la validité de la rétractation exercée par le client au motif qu’elle serait intervenue le 30 mai 2023, soit plusieurs mois après la signature du bon de commande et après la réalisation de la condition suspensive. Elle affirme que le point de départ du délai de rétractation devait courir à compter de cette date ou, à tout le plus, de la mise en demeure du 14 avril 2023, à laquelle M. [V] n’a pas répondu.
Par ailleurs, elle sollicite en outre 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison des allégations attentatoires de son client.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [V], le client :
Dans ses dernières conclusions en date du 25/11/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER la société ENERGIE DE L’HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit,
ANNULER le contrat conclu le 10 février 2023 et le contrat de crédit qui y est associé ;
CONDAMNER la société ENERGIE DE L’HABITAT à verser à Monsieur [V] la somme de 6.500 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier ;
CONDAMNER la société ENERGIE DE L’HABITAT à payer à Monsieur [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ENERGIE DE L’HABITAT aux entiers dépens ;
M [V], le client, conteste la réalité et la validité du contrat allégué. Il soutient que le bon de commande lui aurait été présenté, à son domicile, de manière trompeuse par un représentant commercial de la société ENERGIE DE L’HABITAT, comme un simple document de demande d’éligibilité aux aides, et non comme un engagement contractuel. Il affirme avoir expressément demandé si ce document l’engageait et avoir reçu une réponse négative. Selon lui, aucune copie du bon de commande ni des conditions générales de vente ne lui aurait été remise à l’issue de ce rendez-vous.
Il précise n’avoir pris conscience du caractère engageant de ce document que plusieurs semaines plus tard, en avril 2023, lorsqu’il a été contacté par la société, qui lui aurait proposé soit de régler une somme de 6.000 euros à titre de frais de résiliation, soit d’autoriser la réalisation des travaux pour le montant initial de 17.900 euros. Il conteste toute volonté de contracter et affirme qu’en l’absence de toute information écrite claire sur ses droits, son consentement a été vicié, de sorte que le contrat encourt l’annulation pour dol.
S’agissant de la condition suspensive, il conteste qu’elle ait été levée. Il souligne que le courriel de DOMOFINANCE du 14 février 2023 ne constituerait qu’un accord de principe subordonné à la réception de l’avis d’imposition, et ne saurait valoir offre de prêt ferme. Il ajoute que l’organisme prêteur ne l’a jamais directement contacté et qu’il n’a reçu aucune proposition de financement de nature à lui permettre de conclure un contrat de prêt. En conséquence, il estime que la condition suspensive n’a pas été réalisée, et que le contrat est frappé de caducité.
Par ailleurs, le client fait valoir qu’il a exercé son droit de rétractation par courrier recommandé daté du 30 mai 2023, ce dans le délai prorogé de 12 mois prévu par l’article L.221-20 du Code de la consommation, en raison de l’absence de remise des informations pré-contractuelles prévues à l’article L.221-5. Il en déduit que le contrat a été valablement anéanti par l’effet de cette rétractation, ce qui fait obstacle à toute exécution forcée.
À titre reconventionnel, il demande la nullité du contrat principal ainsi que, par voie de conséquence, du crédit affecté (associé). Il réclame également la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et le préjudice financier, résultant selon lui d’un manquement du professionnel à son obligation d’information, ainsi que de pratiques commerciales déloyales et agressives. Il souligne notamment l’absence de mention du prix unitaire hors taxes et toutes taxes comprises des matériels commandés, et la difficulté à distinguer entre le coût du matériel et celui de la pose.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation, d’exécution forcée du contrat ou à défaut de résolution, pris ensemble
Le demandeur demande l’exécution du contrat ou à défaut sa résolution aux torts exclusifs du client avec des dommages et intérêts ; le défendeur invoque la nullité du contrat en raison d’un dol ainsi que le débouté à raison de la rétractation.
En toute logique il convient tout d’abord de traiter de la demande d’annulation pour dol, puis le cas échéant du devenir de ce contrat.
— sur la validité du contrat au regard l’existence d’un supposé dol
Le client invoque un vice du consentement, soutenant que le bon de commande lui aurait été présenté comme un simple devis. Il allègue également ne pas avoir reçu copie des conditions générales de vente ni du contrat signé.
En droit, par application des articles 1130 et suivants du Code civil, le dol suppose des agissements positifs destinés à tromper le cocontractant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du bon de commande versé aux débats, que celui-ci comporte la mention “BON DE COMMANDE” ; « établi en trois exemplaires originaux » ; ainsi que la signature manuscrite de M. [V].
Par ailleurs, le défendeur a, de sa propre initiative, fourni à la société plusieurs pièces personnelles (copie de sa pièce d’identité, RIB, justificatifs de domicile et d’imposition), démontrant ainsi sa volonté d’engagement au-delà d’une simple sollicitation de devis.
Enfin, aucune preuve probante n’est apportée quant à l’existence de manœuvres dolosives ou de pressions particulières exercées au moment de la signature. Aucune pièce ne permet de retenir l’existence d’un comportement intentionnel de la société de nature à induire le consentement du client.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité pour dol.
— sur la supposée réalisation de la condition suspensive de financement
En droit, l’article 1304 alinéa 2 du Code civil dispose que :
« La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple ».
Par ailleurs, l’article 1304-3 alinéa 1er du Code civil dispose que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
Enfin, l’article 1304-6 alinéa 3 du Code civil dispose que :
« En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ».
En l’espèce, il est constant que le bon de commande signé le 10 février 2023 stipulait expressément une condition suspensive liée à l’obtention d’un financement.
Le vendeur/prestataire produit un courriel daté du 14 février 2023 émanant de la société DOMOFINANCE, mentionnant un « avis favorable » au dossier de financement sous réserve de la transmission de pièces justificatives, notamment la déclaration fiscale complète du client.
Cependant, aucun élément n’est versé aux débats pour démontrer que, postérieurement à la réception de ce courriel, le vendeur a effectivement sollicité le client aux fins de compléter son dossier ou de signer l’offre de prêt.
Or, il lui incombait, en sa qualité de professionnel et de bénéficiaire du contrat, de diligenter les formalités nécessaires à la réalisation de cette condition, ou à tout le moins de démontrer qu’il a mis son client en mesure d’y satisfaire dans un délai raisonnable.
En l’absence de preuve de cette démarche, la société ENERGIE DE L’HABITAT ne peut utilement soutenir que l’échec de la condition suspensive serait imputable au comportement du défendeur.
Par ailleurs, l’offre de crédit sollicitée n’est pas produite, aucun contrat de prêt signé ou proposition chiffrée détaillée n’est versé aux débats, et le courriel invoqué ne contient ni montant précis des mensualités, ni échéancier de celles-ci, ni conditions contractuelles définitives permettant d’y voir une offre de crédit au sens des dispositions du Code de la consommation.
Enfin, le vendeur/prestataire ne démontre pas que son client ait été informé par l’organisme de financement d’une décision favorable formalisée à son attention.
Il convient donc de considérer que la condition suspensive d’obtention du financement n’a pas été réalisée, ni objectivement, ni par l’effet d’une faute du débiteur.
Dès lors, le contrat ne peut produire effet.
— sur la portée de l’exercice par le client de son droit de rétractation
Les parties s’opposent tant sur la détermination du point de départ du délai de rétractation que sur l’éventuel allongement de celui-ci pour une durée de 12 mois.
En droit, le contrat a été signé au domicile du défendeur. Il s’agit donc d’une vente conclue hors établissement au sens de l’article L. 221-1 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 221-20 du Code de la consommation, en l’absence de remise des informations prévues à l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prorogé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial.
M. [V] soutient n’avoir reçu aucun exemplaire du contrat ni des conditions générales de vente, de sorte que le délai de rétractation légal n’aurait pu commencer à courir.
A- sur la nature du contrat et le point de départ du délai de rétractation
Aux termes de l’article L221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. Ce délai court, selon les cas :
— à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services,
— ou à compter de la livraison du bien pour les contrats de vente de biens mobiliers.
En l’espèce, le contrat litigieux signé le 10/02/2023 porte sur la fourniture et l’installation d’un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique de 200 litres, pour un montant de 3.000 € et d’une pompe à chaleur LG d’une puissance de 9 kW, pour un montant de 14.900 €. Les deux étant facturés sous la mention forfaitaire "fourniture du matériel + installation".
Il résulte de cette configuration que l’objet du contrat ne se limite pas à une simple vente de matériel, mais comprend une prestation technique d’installation, nécessitant des travaux spécifiques d’adaptation, de raccordement, de paramétrage et de mise en service des équipements, lesquels sont eux-mêmes inopérants sans intervention technique.
Selon une jurisprudence bien établie, la fourniture du matériel ne constitue dès lors qu’un accessoire indissociable de la prestation principale d’installation, caractéristique d’un contrat de prestation de services complexe incluant la fourniture de biens.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de rétractation doit être fixé au jour de la conclusion du contrat, soit le 10/02/2023, en application de l’article L221-18, alinéa 2, 1° du Code de la consommation.
B- sur la prorogation du délai de rétractation du consommateur à défaut de remise préalable des informations prévues à l’article L221-5 du Code de la consommation
Selon l’article L221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose, en principe, d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion d’un contrat hors établissement ou à distance.
Toutefois, l’article L221-20 précise que lorsque les informations prévues à l’article L221-5 n’ont pas été fournies préalablement à la conclusion du contrat, notamment celles relatives aux conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial de quatorze jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été conclu le 10/02/2023, hors établissement, au domicile du consommateur. Il résulte de l’analyse des pièces produites que les conditions générales de vente, figurant au verso du contrat signé, comportent certes une mention relative au droit de rétractation. Toutefois, aucune pièce ne permet d’établir que ces informations ont été communiquées préalablement à la conclusion du contrat, sur un support durable, en conformité avec les exigences des articles L221-5 et L221-13 du Code de la consommation.
Le professionnel, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article L11-5 du même code, ne démontre pas que le consommateur a reçu, avant signature, un document distinct, clair et accessible l’informant de son droit de rétractation et de ses modalités d’exercice.
La société ne rapporte pas la preuve effective, par un accusé de réception, ou un devis préalable ou encore un exemplaire signé du document distinct, de la remise de ces documents au consommateur. La seule mention « en trois exemplaires » figurant sur le bon de commande est insuffisante à elle seule à établir cette remise préalable, au regard des exigences de l’article L. 221-8 du Code de la consommation.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les informations pré-contractuelles requises n’ont pas été régulièrement communiquées avant la conclusion du contrat, ce qui justifie l’application du délai de rétractation prolongé de douze mois en vertu des dispositions de l’article L221-20 du Code de la consommation.
Dès lors, le courrier de rétractation du 30 mai 2023 doit être considéré comme valablement formé dans le délai prorogé (ici le 10/02/23 + 14 jrs + 12 mois = 24/02/2024).
Ce courrier a donc produit l’effet d’anéantir le contrat, conformément à l’article L.221-27 du même code.
En conséquences,
— sur les demandes principales et subsidiaires de la société ENERGIE DE L’HABITAT
D’une part, la condition suspensive d’obtention du financement n’a pas été réalisée, le contrat ne peut donc produire effet ; alors que d’autre part, la rétractation a valablement mis fin aux effets du contrat, aussi, la société demanderesse ne saurait obtenir ni l’exécution forcée des obligations contractuelles, ni la résolution judiciaire du contrat aux torts du défendeur.
Aussi, les demandes d’installation sous astreinte, de résolution et de dommages-intérêts fondés sur l’inexécution contractuelle seront rejetées.
Sur les demandes du vendeur/prestataire de dommages et intérêts du demandeur pour atteinte à son image
Le demandeur fait valoir que son client aurait allégué sans preuve qu’il aurait profiter de sa prétendue faiblesse et commis de prétendues manœuvres dolosives, ainsi que des prétendus démarches commerciales frauduleuses, outre des actes de harcèlement et d’intimidation tout en omettant de respecter son obligation d’information ; ce qui constituerait des allégations mensongères qui porteraient atteinte à l’image de la société.
Réponse du Tribunal :
Le Tribunal retient que toute violation d’un droit essentiel, dont celui de ne pas faire l’objet de calomnies portant atteinte à son image, cause à autrui un dommage d’ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l’honneur du co-contractant.
Pour autant, il appartient à celui qui l’invoque d’apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d’en apprécier tant le contexte, que la nature exacte et que le quantum du préjudice qui en découle.
Or, en l’espèce, les faits invoqués à l’appui de cette demande sont exclusivement inclus dans des conclusions du défendeur à l’occasion d’un débat contradictoire et ne portent que sur des éléments de la cause et dans la stricte limite de la procédure civile et soumis à la seule appréciation du Tribunal.
Ces allégations relèvent donc du principe de l’immunité des plaideurs tel que prévue à l’article 41 de la loi de la presse du 29/07/1881.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles du client
M. [V] sollicite la condamnation de la société à l’indemniser de préjudices moral et financier, en invoquant un manquement à l’obligation d’information et des pratiques commerciales déloyales.
En droit, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, à l’exception de l’absence de remise prouvée des documents d’information, qui est un manquement pré contractuel et qui entraîne l’allongement du délai de rétractation pour une durée de 12 mois, ce dont le client a profité puisque sa rétractation est validée par le Tribunal, aucune pièce ne vient étayer la réalité d’un comportement fautif autonome de la société de nature à caractériser une faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil.
Les seuls éléments produits (avis clients négatifs, différentiel de prix) ne suffisent pas à établir une faute spécifique et un préjudice personnellement subi. Il convient dès lors de débouter M. [V] de ses demandes reconventionnelles indemnitaires.
N° RG 23/04734 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4DC
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur initial.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A supposer même que le client n’ait pas été en possession d’un exemplaire de la commande passée le 12/02/2023, et dans la mesure où, dans ce cas, il pouvait dés la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée le 14/04/2023, faire valoir son droit de rétractation ce qu’il ne fera finalement qu’en en informant son contractant en date du 30/05/2023, soit 45 jours après, contribuant ainsi à la cristallisation du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DIT que la condition suspensive d’obtention du financement stipulée au contrat du 10/02/2023 n’a pas été réalisée, sans qu’il soit démontré que sa non-réalisation soit imputable à M. [V] ;
— DIT que M. [V] a valablement exercé son droit de rétractation le 30/05/2023, dans le délai prorogé prévu par l’article L. 221-20 du Code de la consommation ;
— CONSTATE en conséquence que le contrat est anéanti et ne produit plus aucun effet entre les parties ;
— DÉBOUTE la SARL ENERGIE DE L’HABITAT de toutes ses demandes formées, tant principales que subsidiaires, y compris la demande au titre du préjudice moral ;
— DÉBOUTE M. [V] de sa demande reconventionnelle indemnitaire ;
— CONDAMNE la SARL ENERGIE DE L’HABITAT aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;.
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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