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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGIF
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
[R] [G]
C/
S.A.R.L. SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A.R.L. SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [R] [G]
S.A.R.L. SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le 09 Avril 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 11 mars 2025, Monsieur [R] [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de CAEN à l’encontre de la SARL SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
813 euros correspondant à la différence entre le prix du chauffe-eau installé et le prix de l’appareil commandé ;500 euros au titre de la surconsommation électrique.
Il expose que suite à des disfonctionnements sur la première chaudière, la société lui a installé un nouveau modèle dont la valeur est bien inférieure au modèle initial. Il réclame l’indemnisation de la différence.
L’affaire a fait l’objet d’un procès-verbal de non conciliation.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [R] [G] réitère ses demandes, telles que contenues dans sa requête.
Interrogé par le tribunal sur l’opportunité d’un renvoi afin de produire des justificatifs supplémentaires, Monsieur [R] [G] a indiqué préférer que son affaire soit retenue en l’état.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, l’accusé réception de sa convocation ayant été signé le 25 avril 2025, la SARL SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
La procédure étant orale, et aucune absence de comparution n’ayant été autorisée, il ne sera pas tenu compte des éléments d’observations adressés par courriel, de façon non contradictoire, par la société défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] ne produit aucun justificatif pour étayer ses allégations selon lesquelles la chaudière installée à son domicile serait un modèle différent de celui apparaissant sur la facture n°FA0003133 (chauffe-eau électrique Aquéo ACI Hybride vertical mural 200L – ATLANTIC). De la même façon, il ne produit aucun justificatif pour fixer le prix du modèle qui aurait été installé à son domicile. Aucune pièce n’est non plus versée quant à la surconsommation d’électricité qu’il allègue.
Dès lors, succombant dans la charge probatoire qui lui appartient, Monsieur [R] [G] ne pourra être que débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Il sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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