Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er mars 2024, n° 21/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/01257 – N° Portalis DB22-W-B7F-QK2D
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— Me Camille-Fréderic PRADEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 21/01257 – N° Portalis DB22-W-B7F-QK2D
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
LES [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Fréderic PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [J], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [K] [S], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, suite à l’accident du travail du 25 septembre 2019 ayant donné lieu à un certificat médical initial du 28 septembre 2019 établi par le docteur [I].
A la suite du recours de la société [5], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 12 octobre 2021, maintenu à 15% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par requête du 03 décembre 2021, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert madame [T] [E], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 1er mars 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [S], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de l’accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 28 septembre 2019.
Madame [T] [E] a rédigé son rapport le 07 décembre 2023 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 15%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil demande au tribunal:
— de fixer à 7% le taux d’IPP ,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5], indépendamment de tout état antérieur.
Elle fait valoir, en s’appuyant sur l’avis rendu par son médecin conseil, que les examens complémentaires réalisés au moment de l’accident du travail n’objectivent pas de lésion post traumatique récente, osseuse, ostéoarticulaire, discale imputables de manière directe certaine et exclusive avec un fait soudain et brutal comme c’est la cas d’un accident du travail. Elle estime que l’analyse de l’expert kinésithérapeute est quant à elle insuffisante dans la mesure où une grande partie du rapport de l’expert kinésithérapeute reprend des notions d’anatomie, ce qui n’est pas l’objectif premier de l’évaluation du taux d’IPP. Elle ajoute que l’ambiguïté , le caractère incomplet et l’absence de motivation des conclusions de l’expert ne sont pas de nature à garantir à l’employeur un réel débat médical contradictoire.
En défense, la caisse du Gard représentée par son mandataire, muni d’un pouvoir demande notamment au tribunal:
— de fixer à 15% le taux d’IPP, opposable à la société [5], indemnisant les séquelles de l’accident du travail du 25 septembre 2019, dont a été victime monsieur [K] [S],
— confirmer la décision de la CMRA du 12 octobre 2021, notifiée à la société [5] le 03 novembre 2021, confirmant la décision du médecin conseil de fixer à 15%, à la date du 02 mars 2021, le taux d’IPP en indemnisation des séquelles de l’accident du travail dont a été victime monsieur [K] [S] le 25 septembre 2019,
— d’homologuer le rapport d’expertise de madame [T] [E],
— de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle estime que les conclusions de l’expert sont motivées et sans ambiguïté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’état antérieur, le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale prévoit:
“L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?”
Lors de l’évaluation du taux d’IPP le 28 mai 2021, le médecin conseil de la caisse du Gard a retenu que les “ séquelles d’un traumatisme cervical et de l’épaule droite à type de cervicalgie minime, d’une limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule droite” justifiaient le taux de 15%.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable qui lors de sa séance du 12 octobre 2021 a maintenu le taux d’IPP à 15% en ses termes : “Au vu du rapport d’IP, de la lésion à type de traumatisme cervical chez un chauffeur poids-lourd le 25 septembre 2019, de la notion à l’IRM du rachis cervical du 14 mars 2020 d’un débord discal latéral droit C4-C5 au contact de C5 droite et d’un débord discal C6-C7 gauche, de la notion à l’arthroscanner de l’épaule droite d’une tendinite calcifiante de l’infra- épineux, d’un état antérieur dégénératif cervical, d’une prise en charge médicale, des conséquences fonctionnelles, des documents communiqués , d’une consolidation prononcé le 1er mars 2021, des données de l’examen clinique du médecin conseil, les séquelles de l’accident du travail du 25 septembre 2019 justifient d’un taux médical d’IP de 15% à la consolidation le 1er mars 2021".
Pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé du recours de la société concernant la fixation du taux d’incapacité de Monsieur [K] [S], le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert, madame [T] [E] .
Sur le fond, dans la partie “discussion”, l’expert expose:
“A- Les lésions:
1) l’arthrose cervicale
(… )Aucun élément du dossier ne nous permet d’affirmer que monsieur [S] se plaignait de douleurs cervicales avant son accident du travail. Nous considérons que cette lésion était muette avant l’accident de travail.
2) la névralgie cervico brachiale
(…) Dans notre cas d’espèce, la névralgie cervico-brachiale de monsieur [S] n’est pas causées par une hernie discale mais par un débord discal venant en contact de la racine C5… Le compte rendu d’IRM du rachis cervical daté du 14 mars 2020 indiquant “ débord discal latéral droit C4-C5 au contact de C5 droite, débord discal C6-C7 gauche” met en évidence la compression de la racine nerveuse C5 par le disque intervertébral. Les névralgies cervico-brachiales entraînent des douleurs invalidantes et insomniantes et une limitation douloureuse des mouvements. La localisation des douleurs est fonction de la racine comprimée. Une compression de la racine C5 entraîne des douleurs face latérale de l’épaule homolatérale à la compression… De plus, il est précisé dans les conclusions du rapport du médecin conseil que la limitation des amplitudes de l’épaule droite est douloureuse, ce qui est cohérent avec une névralgie cervico-brachiale…
3) la tendinopathie calcifiante de l’infra-épineux
La discussion médico-légale du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle mentionne une décompensation d’une tendinopathie calcifiante de l’infra-épineux suite à l’accident du travail… La tendinite calcifiante de l’infra-épineux n’a pas pu être causée par l’accident du travail. Cependant aucun élément du dossier ne nous permet d’affirmer que la tendinite calcifiante de l’infra épineux était symptomatique avant l’accident de travail de monsieur [S]. Nous considérons que cette lésion était muette avant l’accident du travail.
4) La détermination de l’état antérieur”
l’existence d’un état antérieur est indéniable, il est constitué de l’uncodiscarthrose et de la tendinopathie calcifiante de l’infra-épineux. L’uncodiscarthrose ne peut en aucun cas être apparue dans les 15 jours qui ont suivi l’accident de travail de monsieur [S]. Cependant, aucun élément du dossier ne nous permet d’affirmer que ces deux lésions étaient symptomatiques avant l’accident de travail de monsieur [S].”
Dans son rapport, madame [T] [E] fait mention de pathologies portant sur le rachis cervical associée à une lésion du membre supérieur droit ( épaule droite) et une atteinte radiculaire dont les taux sont déterminés aux parties:
*3.1 RACHIS CERVICAL,
*4.2.5 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE
*1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES pour l’épaule droite côté dominant.
L’ expert retient:
— “lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la CPAM du Gard, les mobilités du rachis cervicales n’ont pas été objectivées par des mesures goniométrique. Le rapport indique seulement “ mouvements spontanés du rachis cervical normaux. Le barème, dont nous rappellerons qu’il n’est qu’indicatif, proposant entre 5° et 15° pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, nous évaluons à 5% le taux d’incapacité partielle relatif au rachis cervical.
— (…)nous avons vu précédemment que les douleurs au niveau de l’épaule étaient dues à la névralgie cervico-brachiale. Ainsi, nous fixons à 5% le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux douleurs d’origine neurologique du membre supérieur.
— (…)le rapport du médecin conseil de la CPAM du Gard est insuffisant puisqu’il indique seulement les mobilités en actif de 3 mouvements alors que le chapitre 1 membre supérieur de l’annexe I à l’article 434-35 du code de la sécurité sociale susmentionné se base sur les mobilités en passif de tous les mouvements. Lors de l’examen clinique par le médecin conseil de la CPAM du Gard, seuls trois mouvements en actif (l’antépulsion, l’abduction et la rétropulsion) ont été mesurés, ce qui ne permet pas de considérer tous les mouvements. L’antépulsion a été mesurée à 90°, l’abduction à 80° et la rétropulsion à 20°. Nous considérons qu’il s’agit d’une limitation légère de certains mouvements et nous évaluons donc à 5% le taux d’incapacité permanente partielle relatif à la mobilité du membre supérieur droit”.
L’expert conclu que: “ nous fixons donc un taux d’incapacité correspondant à la nature de l’infirmité à 15%. L’état général, l’âge et l’état physique ou mental de monsieur [R] [S], autres éléments de l’appréciation du strict point de vue médical n’influent pas sur le taux d’incapacité retenu précédemment”.
Pour justifier la demande d’une nouvelle expertise, la société [5] produit une note médicale du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [Z] [B] en date du 21 décembre 2023 qui considère qu’il existe un état antérieur dégénératif au niveau du rachis cervical et qu’il existe une calcifiante de l’infra épineux à droite. Elle ajoute que l’attribution d’un taux d’IPP ne relève pas des compétences d’un masseur kinésithérapeute, que le kinésithérapeute évalue une situation permettant d’élaborer un diagnostic avec traitement en kinésithérapie, qu’il existe pour le médecin conseil de l’assurance maladie, le secret médical, il ne peut correspondre que de médecin à médecin. Le docteur [Z] [B] conclut que: “ Au total, trois mouvements sur six sont diminués, sans avoir été étudiés de manière complète ( pas d’étude en passif, pas d’étude bilatérale) en l’absence d’une amyotrophie caractéristique d’une fonctionnalité anormale, sans tenir compte d’un état antérieur muet ou non avant l’accident du travail, le taux d’IPP pour une limitation de tous les mouvements serait de 15%, or il n’ y a que trois mouvements qui sont diminués, soit 3/6 de 15% c’est à dire un taux d’IPP de 7% maximum”.
Dans le cas d’espèce, l’expert a considéré que les lésions de monsieur [R] [S] étaient muettes avant l’accident du travail, qu’il s’agit d’un état antérieur latent découvert à l’occasion de l’accident du travail mais qui jusqu’à cette date étaient cliniquement muets. Il n’y a donc pas lieu de réduire le taux au regard de l’état antérieur.
Par ailleurs, l’expert a expressément tenu compte du fait que seuls trois mouvements sont diminués.
Les arguments avancés par le médecin conseil de la société seront donc écartés et ne sont pas de nature à justifier une nouvelle mesure d’instruction.
Parallèlement, en ce qui concerne la désignation d’un kinésithérapeute, l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel. Exiger que l’expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” – rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l’expertise technique au 1er janvier 2022 – ou que l’expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n’est qu’à défaut d’expert disponible sur la liste que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l’affection concernée et c’est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Dès lors, la désignation d’un expert kinésithérapeute est parfaitement conforme au texte. De plus, l’expert kinésithérapeute au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé que sont les médecins mais aussi les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les pharmaciens etc.
La caisse du Gard ne présente aucune observation de nature à contester les conclusions de l’expert.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise de madame [T] [E] en date du 07 décembre 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [R] [S] à 15% à la date de consolidation du 1er mars 2021, en lien avec l’accident du travail du 25 septembre 2019.
En conséquence, il convient de retenir un taux médical d’IPP à hauteur de 15%.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2024:
Vu la décision avant dire droit en date du 20 octobre 2023,
Vu le rapport d’expertise de madame [T] [E] en date du 07 décembre 2023;
Statuant au fond,
Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en date du 28 mai 2021 et de la commission médicale de recours amiable en date du 12 octobre 2021 fixant le taux d’incapacité de monsieur [R] [S] à 15% suite à son accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 28 septembre 2019;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la société [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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