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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 août 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [R] [F] c/ Société ARCH 47
N° 25/
Du 27 Août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJY3
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 27 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
M. [O] [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
M. [D] [T] [Y] exerçant à titre d’auto-entrepreneur sous l’enseigne ARCH 47, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
L’entreprise Arch 47 a émis une facture de 4.000 euros le 30 mai 2024 à l’attention de M. [R] [F] pour la réalisation de cinq inclusions correspondant au coulage de résine sur cinq œuvres.
M. [O] [R] [F] a réglé cette facture par virement bancaire au profit de M. [D] [H] [Y] exerçant sous le nom commercial Arch 47.
Par message du 1er octobre 2024, M. [D] [H] [Y] a indiqué à M. [O] [R] [F] qu’en raison de difficultés techniques, il renonçait à réaliser la prestation en sollicitant un relevé d’identité bancaire pour procéder à un remboursement.
Après une mise en demeure infructueuse, le conseil de M. [O] [R] [F] a mis en demeure l’entreprise Arch 47 de restituer les deux œuvres originales en sa possession et de rembourser la somme de 2.400 euros pour les trois œuvres non traitées.
Par acte du 13 mars 2025, M. [O] [R] [F] a fait assigner M. [D] [H] [Y], exerçant à titre d’autoentrepreneur sous l’enseigne Arch 47, devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir sa condamnation à :
lui restituer les deux œuvres originales en sa possession sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’assignation,lui payer les sommes suivantes :2.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 novembre 2024,10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir déposé cinq œuvres dans l’atelier de M. [R] [F] pour qu’il procède à un coulage de résine mais qu’il n’a pu récupérer que deux œuvres traitées en inclusion et une œuvre non traitée. Il explique que, malgré ses engagements, M. [D] [H] [Y] ne l’a pas remboursé des prestations non réalisées et ne lui a pas restitué les deux œuvres non traitées. Il estime que la responsabilité contractuelle du défendeur est engagée et qu’il devra d’une part, lui restituer la partie du prix correspondant à la prestation non réalisée ainsi que les deux œuvres non traitées et, d’autre part, indemniser le préjudice causé par sa défaillance.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté M. [D] [H] [Y], exerçant à titre d’auto-entrepreneur sous l’enseigne Arch 47, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 juin 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [O] [F] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si la charge de la preuve de l’existence d’un contrat et du montant de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut, il incombe ensuite au débiteur qui s’en prétend libéré de justifier du fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, l’entreprise Arch 47 a émis une facture de 4.000 euros le 30 mai 2024 à l’attention de M. [R] [F] pour la réalisation de cinq inclusions PPMA, facture que M. [O] [R] [F] justifie avoir réglé par virement bancaire au profit de M. [D] [H] [Y] exerçant sous le nom commercial Arch 47.
Par message du 1er octobre 2024, M. [D] [H] [Y] a indiqué à M. [O] [R] [F] « J’ai encore eu de la m* hier et j’abandonne [R]. La boîte dans laquelle je coule tes pièces s’est ouverte et j’ai eu encore 8 litres de produit perdu. J’ai plus de pertes que de gain. Je ne peux pas continuer comme ça. Envoie-moi ton RIB et je te fais un remboursement. »
M. [O] [R] [F] rapporte ainsi la preuve de l’existence d’un contrat le liant à M. [D] [H] [Y] exerçant sous le nom commercial Arch 47 qui s’est engagé à réaliser une prestation portant sur cinq œuvres au prix de 4.000 euros qui a été acquitté.
Or, il ressort des pièces produites que cette prestation, bien que réglée intégralement, n’a pas été totalement exécutée si bien que M. [O] [R] [F] est fondé à réclamer le remboursement des trois « inclusions » non réalisées sous forme de réduction du prix.
Le prix payé pour cinq œuvres s’étant établi à 4.000 euros et trois d’entres elles n’ayant pas fait l’objet de la prestation promise, M. [D] [H] [Y] exerçant sous le nom commercial Arch 47 sera condamné à restituer à M. [O] [R] [F] la somme de 2.400 euros (4.000/5 x 3).
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 contenant un sommation de payer et jusqu’à parfait règlement.
Par ailleurs, la preuve n’étant pas rapportée que M. [D] [H] [Y] exerçant sous le nom commercial Arch 47 a restitué les œuvres déposées dans ses ateliers le temps strictement nécessaire à la réalisation de sa prestation alors qu’il a intégralement été payé, ce qui ôte tout droit de rétention, il sera condamné à restituer à M. [O] [R] [F] les deux œuvres en sa possession dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
Au terme de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
Le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, suppose toutefois que soit rapportée la preuve d’un dommage déterminé dans sa nature et son étendue, causé par l’inexécution contractuelle.
Or, en l’espèce, M. [O] [R] [F] ne détaille pas la consistance du préjudice qu’il invoque et ne produit aucune pièce justificative si bien qu’il sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts fixée forfaitairement à la somme de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [D] [H] [Y] exerçant sous le nom commercial Arch 47 sera condamné aux dépens ains qu’à verser à M. [O] [R] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [H] [Y] exerçant sous le nom commercial Arch 47 à payer à M. [O] [R] [F] la somme de 2.400 euros en restitution du prix correspondant à des prestations non réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [D] [H] [Y] exerçant sous le nom commercial Arch 47 à restituer à M. [O] [R] [F] les deux œuvres en sa possession dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE M. [D] [H] [Y] exerçant sous le nom commercial Arch 47 à payer à M. [O] [R] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [R] [F] de sa demande additionnelle de dommages-intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [D] [H] [Y] exerçant sous le nom commercial Arch 47 aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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