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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00367 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3YX
JONCTION AVEC LES DOSSIERS N° RG 23/00368 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3ZI et N° RG 23/00369 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3ZL
AFFAIRE : [7] / [B] [V]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2024-000472 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [2] ([3]) a établi une contrainte en date du 22 février 2021 à l’encontre de M. [B] [V] pour un montant de 2137,74 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019. La contrainte a été signifiée le 31 mars 2021 à M. [V].
La [2] ([3]) a établi une contrainte en date du 2 novembre 2021 à l’encontre de M. [B] [V] pour un montant de 589,79 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2020. La contrainte a été signifiée le 22 novembre 2021 à M. [V].
La [2] ([3]) a établi une contrainte en date du 9 juin 2022 à l’encontre de M. [B] [V] pour un montant de 580,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2021. La contrainte a été signifiée le 6 juillet 2022 à M. [V].
A la demande de l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3], un commandement de payer aux fins de saisie vente en vertu de la contrainte du 22 février 2021 a été signifié à M. [V] le 5 avril 2023.
Par requête du 19 avril 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le tribunal a enregistré trois recours distincts, le recours RG 23/00367, correspondant à la contrainte du 22 février 2021, le recours RG 23/00368 correspondant à la contrainte du 2 novembre 2021 et le recours RG 23/00369 correspondant à la contrainte du 9 juin 2022.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
L’URSSAF [5] venant aux droits de la [2] ([3]), régulièrement représentée, demande au tribunal, en la forme, de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V], régulièrement représenté demande au tribunal de rejeter la demande de l’organisme social tendant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise être d’accord sur le prononcé par le tribunal de son incompétence.
L’affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00367, 23/00368 et 23/00369 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile
II. Sur la compétence du pôle social
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’URSSAF [5] venant aux droits de la [3], demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent.
M. [V] indique à l’audience être d’accord et ne pas s’opposer à la demande de l’URSSAF.
En l’espèce, l’URSSAF a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [V] le 5 avril 2023. Or, le commandement aux fins de saisie vente s’il ne constitue pas un acte d’exécution forcée engage la mesure d’exécution de sorte que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaitre d’une contestation relative au commandement aux fins de saisie-vente.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [V].
Eu égard à la position respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des recours numéros 23/00367, 23/00368 et 23/00369 ;
Se déclare matériellement incompétent s’agissant des trois recours formés portant les numéros RG 23/00367, 23/00368 et 23/00369 contre le commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [B] [V] par l’URSSAF [5] venant aux droits de la [2] le 5 avril 2023 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [B] [V] en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
Rejette la demande de l’URSSAF à l’encontre de monsieur [B] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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