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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6TU – ordonnance du 05 mars 2025
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6TU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P], entrepreneur individuel
inscrit sous le numéro SIREN 892 666 165
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. TALA SERVICES
Immatriculée au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 904 558 319
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon plusieurs devis des 30 mai 2021 et 11 juillet 2021, [V] [I] a confié à [M] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TRAVAUX-DECO, la réalisation de travaux au sein de sa maison située à [Adresse 4].
Selon facture du 19 décembre 2021, [M] [P] a sous-traité à la SASU TALA SERVICES des travaux de plomberie.
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6TU – ordonnance du 05 mars 2025
Par acte du 11 janvier 2023, [V] [I] a fait assigner [M] [P] devant ce tribunal, afin de demander la résiliation du marché de travaux aux torts exclusif de [M] [P].
Selon une ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2023, une expertise a été ordonnée. Par ordonnance du 8 janvier 2024, [K] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 30 décembre 2024, [M] [P] a fait assigner la SASU TALA SERVICES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
étendre les opérations d’expertise ordonnées par ordonnances du 20 novembre 2023 et 8 janvier 2024 à [K] [S] à la SASU TALA SERVICES ;réserver les dépens.
Il fait valoir que certains travaux litigieux ont été réalisés par la SASU TALA SERVICES, nécessitant ainsi qu’elle soit partie à la mesure d’expertise.
À l’audience du 29 janvier 2025, la SASU TALA SERVICES a formulé des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il en résulte également que, pour que la demande d’expertise soit recevable, celle-ci doit être formulée avant tout procès. Ainsi, le litige pour lequel l’expertise est sollicitée ne doit pas être le même qu’un litige déjà pendant au fond au jour de l’assignation. En outre, il est indifférent que le défendeur à la demande d’expertise ne soit pas partie au litige au fond, seule important la qualité de partie du demandeur.
En l’espèce, une instance au fond relative au marché de travaux conclu entre [V] [I] et [M] [P] est pendante, le juge de la mise en état ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire. La présente demande tendant à étendre au sous-traitant, la SASU TALA SERVICES, l’expertise en cours, porte ainsi sur le même litige.
La demande est irrecevable
Sur les frais du procès
[M] [P], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE la demande d’extension de l’expertise diligentée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2023 irrecevable ;
CONDAMNE [M] [P] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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