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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 25/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/04707 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26PN
N° de MINUTE : 26/00180
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet [T]
siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O] est propriétaire du lot 7 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 13 689,79 euros au titre des appels impayés au 1er octobre 2025 inclus,
— condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 891,12 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 4 783,21 euros, de l’assignation sur la somme de 7 165,99 euros, et de la signification de ces conclusions sur le surplus
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Monsieur [L] [O], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 16 décembre 2024 et 30 juin 2025
— un décompte des impayés arrêté à la somme totale de 15 178,02 euros au 1er octobre 2025, appels du 1er octobre 2025 inclus
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 891,12 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte. Doivent également être exclus les honoraires d’avocat et la délivrance de l’assignation, s’élevant à la somme totale de de 597,11 euros et relevant respectivement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 689,79 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2025 inclus.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 au 14 avril 2025 sur la somme de 4 783,21 euros, du 14 avril 2025 au 3 novembre 2025 sur la somme de 7 165,99 euros, et du 3 novembre 2025 sur la somme de 13 689,79 euros.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
— frais de mise en demeure pour un montant de 120 euros,
— frais de suivi procédure d’un montant de 216 euros
— frais de commandement de payer d’un montant total de 255,12 euros
— frais de transmission avocat d’un montant de 300 euros,
Soit un montant total de 891,12 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production de l’accusé de réception de l’envoi d’une lettre de mise en demeure pour laquelle il lui sera attribué la somme de 25 euros, étant rappelé que le contrat de syndic est inopposable au copropriétaire, et qu’il n’est pas justifié de l’utilité d’une mise en demeure par avocat, une simple lettre recommandée avec avis de réception étant suffisant au recouvrement judiciaire de la créance.
Il convient également de déduire les frais de « suivi procédure », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Les frais de sommation de payer seront également écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance.
Enfin, les frais de transmission avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et non des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [L] [O] est redevable de la somme de 25 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [L] [O], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne Monsieur [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) les sommes de :
-13 689,79 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 au 14 avril 2025 sur la somme de 4 783,21 euros, du 14 avril 2025 au 3 novembre 2025 sur la somme de 7 165,99 euros, et du 3 novembre 2025 sur la somme de 13 689,79 euros
-25 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens de l’instance,
— Condamne Monsieur [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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