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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 28 janv. 2026, n° 25/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03219 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLZJ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E], [D], [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christine CORBEL, substituée par Me Camille MIGLIERINA, Avocats
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X], [B], [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ayant pour avocat Me Loïck LEGOUT
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 18 Décembre 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Christine CORBEL – 92
— Me Loïck LEGOUT – 27
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 14 août 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné à l’enfant de son droit d’être entendu et vu l’absence de demande de sa part ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2025 ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 18 décembre 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [E], [D], [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
et de
Madame [X], [B], [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 6] (56)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Donne acte aux parents de leur accord pour scolariser leur fille [U], à compter de la rentrée scolaire du mois de janvier 2026, à l’école [Localité 9] située à [Localité 7] (14) ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, l’alternance s’effectuant le lundi sortie des classes,
* durant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël : selon le même rythme qu’en périodes scolaires,
* durant les vacances scolaires de Noël et d’été ; la première moitié au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines durant les vacances scolaires de Noël ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;
Dit que le père supportera seul et intégralement les frais de scolarité, de restauration scolaire, de garderie scolaire (matin et soir) et le mercredi toute la journée ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que la mère supportera seule et intégralement les frais de mutuelle relatifs à l’enfant ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que les autres frais afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant et à la contribution alimentaire ;
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 14 août 2018 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [E] [W] et Madame [X] [F] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
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