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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de, Société AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] ( Hauts de Seine ) sous le, S.A. ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00622 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5CQ
AFFAIRE : [U] [O] C/ S.A. ALLIADE HABITAT, Société AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 10] (Hauts de Seine) sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Décembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 05 Novembre 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Société AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 10] (Hauts de Seine) sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 18 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 août 2019, la SA d’HLM [Adresse 8], aux droits de laquelle intervient la SA Alliade Habitat, a donné à bail à M. [U] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par actes de commissaire en date des 29 août et 12 septembre 2025, M. [U] [O] a fait assigner la SA Alliade Habitat et la compagnie d’assurances AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
M. [U] [O] maintient sa demande et expose que :
— Le 10 août 2022, il a chuté dans les escaliers des parties communes et s’est fracturé le pied,
— Cette chute a été occasionnée par un dégât des eaux provenant de l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble,
— Il a pris contact avec la société Alliade Habitat s’agissant de la prise en charge et de l’indemnisation de son préjudice par lettre recommandée du 06 septembre 2022,
— La société Alliade Habitat lui a opposé une fin de non-recevoir au motif que l’intervention d’un prestataire le 04 août 2022 aurait mis fin à la fuite,
— L’assureur protection juridique de M. [O] a adressé une lettre recommandée à la société Alliade Habitat afin d’obtenir un règlement amiable de l’accident et de ses conséquences pour son assuré, puis en l’absence de réponse a mis en demeure le bailleur,
— Un expert a été mandaté pour examiner M. [O] mais les tentatives de règlement amiable suite au dépôt du rapport n’ont pas pu aboutir.
La société Alliade Habitat sollicite de voir rejeter l’intégralité des demandes formées par M. [O], et de le voir condamner à payer à la société Alliade Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que :
— aucun élément probant n’est produit par le demandeur de nature à établir un quelconque lien de causalité entre sa chute et le dégât des eaux survenu dans les parties communes de l’immeuble ;
— la société Sapian a été mandatée dès le 4 août 2022 pour procéder à la maîtrise du refoulement et au nettoyage des parties communes ;
— à compter de cette intervention, plus aucun dégât n’était à déplorer et aucune nouvelle fuite n’a été signalée ;
— la fuite provenait d’un logement en rez-de-chaussée, ce qui rend matériellement improbable que la chute prétendument survenue dans les escaliers ait pu résulter de ce sinistre ;
— les documents médicaux produits ne permettent nullement d’établir un lien de causalité entre la fracture constatée et la chute alléguée ;
— le rapport médical ne met en évidence aucun dommage réel, mais seulement les suites bénignes d’une fracture sans séquelle.
La société Axa France IARD, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
La CPAM de la Loire indique par courrier du 18 novembre 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert amiable désigné par l’assureur protection juridique de M. [O] a établi que la date de consolidation est fixée au 10 novembre 2022. Il retient, suite à l’accident, une période de gêne temporaire partielles de classe II du 10 août 2022 au 10 septembre 2022, puis de classe I du 11 septembre 2022 au 9 novembre 2022. Il ne retient pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique. Il évalue les souffrances endurées à 2/7, et un besoin en aide humaine évalué à 4h/ semaine du 10 août 2022 au 10 septembre 2022. L’arrêt des activités professionnelles imputables à l’accident s’étend du 11 août 2022 au 11 septembre 2022.
La bailleresse reconnaît un dégât des eaux provenant d’un appartement au rez de chaussée le 4 août 2022. Elle a mandaté la société Sepian qui est intervenue le 5 août 2022 pour un curage d’un tronçon de la canalisation d’évacuation des eaux usées et vannes.
Cependant un occupant de l’immeuble atteste que la fuite s’est poursuivie après l’intervention de la société Sepian et qu’il a appelé à plusieurs reprises le bailleur.
L’expert amiable n’a pas relevé de distorsion entre le récit de chute et les conséquences médicales résultant d’un traumatisme de l’avant-pied gauche.
M. [U] [O] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime le 10 août 2022.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [U] [O], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [U] [O], qui profite seul de la mesure, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de M. [U] [O],
DÉSIGNE pour y procéder
le docteur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 63 73 76 21
Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis en lien avec l’accident, même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
24. [Préjudice cultuel]
Indiquer si la localisation des blessures et des séquelles conservées a été de nature à limiter la réalisation de la pratique religieuse de la victime ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 juillet 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par M. [U] [O] avant le 18 janvier 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal de SAINT-ETIENNE,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 18 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me SUC
COPIES à :
— Me DUCROT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [V] [D](Expert)
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