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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET3X
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne sophie DELCOURT, avocate au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [J] [S], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2023, Madame [C] [N] a formulé une demande de pension d’invalidité.
La [9] (ci- après la [10]) lui a notifié un refus d’attribution de pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par requête expédiée le 8 janvier 2024, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la caisse.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [I] [W], avec pour mission de dire si au 20 avril 2023, Madame [C] [N] présentait une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant :
dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite ;
déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’expert a rendu son rapport le 4 septembre 2024, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 05 juin 2025.
Madame [C] [N] se réfère oralement à ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise visées à l’audience, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
la dire recevable et bien fondée en son recours ;
entériner les conclusions du rapport d’expertise déposé par le Docteur [I] [W] le 04 septembre 2024 ;
annuler la décision de la commission de recours amiable de la [10] en date du 09 novembre 2023 ;
la dire et juger bien fondée en sa demande d’allocation d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie et ce, rétroactivement au jour de sa demande initiale en date du 20 avril 2023 ;
condamner au besoin la [10] à la rétablir dans ses droits ;
condamner la [10] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [10] aux entiers frais et dépens.
Madame [N] fait valoir que les conclusions de l’expert démontrent qu’il existe une réduction d’au moins deux tiers de ses capacités de travail ou de gains, de sorte qu’elle est bien fondée en sa demande d’allocation d’une pension d’invalidité.
Par observations orales, la [9] demande au tribunal de bien vouloir :
accorder à Madame [N] le bénéfice d’une pension d’invalidité ;
débouter Madame [N] de sa demande de condamnation de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [N], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pension invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R. 341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
Aux termes de l’article L 341-3 du même code, « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Par ailleurs, il existe trois catégories d’invalidité, définies par l’article L. 341-4 du même code comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Enfin, aux termes de l’article R 323-8 du même code, dans sa version applicable au litige, « I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
(…)
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
(…)
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ».
* * *
En l’espèce, Madame [N] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité en contestant la décision de refus rendue par la commission médicale de recours amiable de la [10].
Dans son rapport du 4 septembre 2024, le docteur [W], désigné par ordonnance du 04 juillet 2024 du présent tribunal, conclut comme suit : « Considérant le résultat de notre examen clinique, l’examen du dossier médical et la revue de littérature scientifique réalisée, nous considérons que l’ensemble des séquelles dont est porteuse Mme [N] est de nature à réduire d’au moins 2/3 ses capacités professionnelles ou de gain.
Toutefois, son invalidité lui permet, sous réserve d’aménagement de poste et de temps de travail, à Mme [N] d’exercer une activité rémunérée.
Enfin, son état de santé ne nécessite pas l’aide d’une 1/3 personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire. ».
Dès lors, il résulte des conclusions claires et sans ambiguïté de l’expert que Madame [N] remplissait, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 1.
Par conséquent, Madame [N] devra être classée en catégorie 1 des invalides à la date de sa demande, soit le 20 avril 2023, et la [10] devra liquider les droits de la requérante à compter de cette date, et en tenant compte de son classement dans la catégorie 1 des invalides.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la [10], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [8].
Sur les frais irréptibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des motifs qui précèdent, la [10], partie succombante, sera condamnée à verser à Madame [N], qui justifie des frais et honoraires d’avocats exposés, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que Madame [C] [N] doit être classée en catégorie 1 des invalides à la date de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, soit au 20 avril 2023 ;
ORDONNE à la [9] de liquider les droits de Madame [C] [N] à la date de sa demande, soit le 20 avril 2023, et en tenant compte de son classement en catégorie 1 des invalides ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [8] ;
CONDAMNE la [9] à verser à Madame [C] [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d'[Localité 6] _ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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