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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 13 janv. 2026, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00041 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBLL – Page / -
MINUTE N° : 07
JUGEMENT DU : 13 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00041 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBLL
AFFAIRE : [D] [C] épouse [W] C/ [M] [Z] [KZ] [H] [S], [L] [P] [T] [S] épouse [G]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES [Localité 9] GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 07
Prononcé le 13 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [C] épouse [W]
née le 27 Janvier 1948 à [Localité 3]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ([Localité 9])
représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Z] [KZ] [H] [S]
né le 19 Juin 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE
Madame [L] [P] [T] [S] épouse [G]
née le 07 Octobre 1957 à [Localité 6]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 02 DECEMBRE 2025
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR
: Gustave Nicolas FAMIBELLE
ASSESSEUR
: Clara TAPUTU
CADRE GREFFIER
: Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier – sans procédure particulière
En date du 22 avril 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 03 mai 2024
Dossier N° RG 24/00041 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBLL
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 13 janvier 2026,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Suivant requête enregistrée au greffe le 3 mai 2024, [D] [C] épouse [W] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des [Localité 9] Gambier Australes, afin de se voir déclarer propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] de la terre [O] sise à [Localité 3] par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, de voir ordonner la transcription de la décision à intervenir et subsidiairement de voir ordonner une enquête destinée à établir sa possession.
Elle indique qu’elle vit depuis de très nombreuses années sur la terre [O] [XP] [F] Lot A cadastrée A [Cadastre 1] à [Localité 3], laquelle était auparavant entretenue par son père. Elle précise que son père y faisait le coprah et qu’à son retour à [Localité 3] comme institutrice elle s’y est installée, y construisant sa résidence principale ainsi que des bungalows.
Elle précise verser aux débats de nombreuses attestations en justifiant.
Par conclusions récapitulatives du 11 février 2025, [D] [C] épouse [W] maintient ses demandes initiales. Elle souligne qu’elle est revenue s’installer sur la terre à [Localité 3] en 1991 suite à son arrêté d’affectation, ce qui est corroboré par l’attestation de [P] [E].
Par conclusions du 19 novembre 2024, [L] [P] [T] [S] Veuve [G] et [M] [Z] [S] demandent au tribunal de :
— Juger que [D] [C] épouse [W] ne remplit pas les conditions de la prescription trentenaire de l’article 2261 du Code civil( ancien article 2229),
— débouter [D] [C] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de la terre [O] [XP] [F] Lot A cadastrée A [Cadastre 1] à [Localité 3] sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la remise en état de la terre par [D] [C] épouse [W] sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— A défaut les autoriser à procéder à la remise en état de la terre par la destruction des constructions et l’évacuation des déchets aux frais avancés de [D] [C] épouse [W] qui y sera condamnée dès à présent ;
— Condamner [D] [C] épouse [W] à leur payer la somme de 372 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Ils précisent venir aux droit d'[I] [C] épouse [S], laquelle est devenue propriétaire suite au décès de sa mère [TR] [B].
Cette dernière était attributaire des terres aux termes d’un jugement du tribunal civil de première instance en date du 3 septembre 1980 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Papeete en date du 10 décembre 1981.
Ils précisent que par requête du 9 décembre 2010, [U] [A] épouse [K] a saisi le tribunal d’une requête en usucapion de la terre litigieuse et que par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal l’a déboutée de sa requête, de même que [OJ] [LC] [DG]. Ce jugement était confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 7 novembre 2019 par substitution de motifs.
Ils relèvent que la demanderesse prétend avoir succédé à son père, [J] [C] dans l’occupation de la terre, lequel est décédé le 8 octobre 2003, et qu’elle ne justifie pas de 30 ans d’occupation effective à la date de sa requête
Ils précisent également que dans la procédure ayant abouti au jugement de 2016, [V] [C] a attesté le 22 février 2012 qu’il a été adopté et élevé par [TR] [B] dite [KN] et son compagnon [N] a [A], qu’il a planté des cocotiers avec eux sur les terres [O] [XP] [F] et que c’est [TR] dite [KN] [B] la propriétaire, et que [GV] [A] a attesté de la même façon.
Par conclusions récapitulatives du12 mai 2025, ils maintiennent leurs demandes, relevant que [D] [C] épouse [W] n’a pu prescrire à titre personnel qu’à compter du décès de son père le 8 janvier 2003.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine de propriété de la terre
Suivant jugement du 3 septembre 1980 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 10 décembre 1980, Madame [KN] [B] a été déclarée propriétaire par usucapion de la terre [O] [XP] [F].
Sur la dévolution successorale
[TR] dite [KN] [B] est née le 9 novembre 2015 à [Localité 4] et décédée le 18 mai 1993 à [Localité 5] en laissant pour lui succéder sa fille [Y], [I] [C] épouse [S], née le 24 juin 1932 à [Localité 6] et y décédée le 11 mai 2000 en laissant pour lui succéder [L] [P] [T] [S] Veuve [G] et [M] [Z] [S].
Sur la demande de prescription acquisitive
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
La preuve des actes matériels continus d’occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d’instruction, de transport et d’enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.
A l’appui de sa demande, [D] [C] épouse [W] produit son arrêté d’affectation sur [X] et diverses attestations.
Mais les défendeurs produisent des attestations contraires, établies en 2012.
Il apparaît par ailleurs que Madame [C] a occupé la terre du chef de son père, [J] dit [R] [C] lequel est décédé le 8 janvier 2003.
Elle n’a donc pu prescrire qu’à compter de cette date, sauf à joindre sa possession à celle de son auteur.
Or, dans le cadre d’une précédente procédure en usucapion diligentée par [U] [A] sur la même terre, ayant abouti à un jugement de débouté du 20 janvier 2016 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 7 novembre 2019,[V] [C] attestait en février 2012 qu’il avait travaillé sur la terre et notamment planté des cocotiers pour le compte de [TR] dite [KN] [B] et son compagnon [N] a [A] et que les gens de [X] savent que [KN] [B] est la propriétaire de la terre. Ce fait était également attesté par [GV] [A].
Il s’ensuit que [D] [C] épouse [W] ne démontre pas que son père ait occupé la terre de façon publique en qualité de propriétaire et qu’il ne remplit donc pas et elle à sa suite les conditions légales pour prescrire.
[D] [C] épouse [W] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’expulsion
[D] [C] épouse [W] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de la terre [O] [XP] [F] Lot A cadastrée A [Cadastre 1] à [Localité 3] sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué.
Il convient également d’ordonner la remise en état de la terre par [D] [C] épouse [W] sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué.
A défaut Monsieur [M] [S] et Madame [L] [S] seront autorisés à procéder à la remise en état de la terre par la destruction des constructions et l’évacuation des déchets aux frais avancés de [D] [C] épouse [W] qui y sera condamnée dès à présent.
[D] [C] épouse [W] sera également condamnée à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [L] [S] la somme de 372 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute [D] [C] épouse [W] de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] de la terre [O] sise à [Localité 3] par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire.
Ordonne l’expulsion de [D] [C] épouse [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la terre [O] [XP] [F] Lot A cadastrée A [Cadastre 1] à [Localité 3] sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué.
Ordonne la remise en état de la terre par [D] [C] épouse [W] sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué.
A défaut, autorise Monsieur [M] [S] et Madame [L] [S] à procéder à la remise en état de la terre par la destruction des constructions et l’évacuation des déchets aux frais avancés de [D] [C] épouse [W] et l’y condamne dès à présent.
Condamne [D] [C] épouse [W] à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [L] [S] la somme de 372 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne [D] [C] épouse [W] aux dépens.
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN,
Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier
Présidente
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