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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. ATELIERS LR ETANCO, S.A.S. ANTUNES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00963 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JRO
N° de minute :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
c/
S.A.S. ANTUNES,
Compagnie d’assurance SMABTP,
S.A.S. ATELIERS LR ETANCO
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Véronique LESNE BERNAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0528
DEFENDERESSES
S.A.S. ANTUNES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société ANTUNES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0464
S.A.S. ATELIERS LR ETANCO
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 4 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1724, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des coprorpiétaires [Adresse 10] sis [Adresse 5] – représenté par son syndic le cabinet MORGAND et Cie, désigné Monsieur [I] [W] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 7, 12 et 26 mars 2025, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. ANTUNES, la Compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.S. ATELIERS LR ETANCO.
A l’audience du 26 juin 2025, la S.A.S. ANTUNES, la Compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.S. ATELIERS LR ETANCO ont formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon un mailen date du 1er avril 2025.
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. ANTUNES, la Compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.S. ATELIERS LR ETANCO. les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. ANTUNES, la Compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.S. ATELIERS LR ETANCO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 février 2025 enregistrée sous le RG n° 24/1724, ayant désigné Monsieur [I] [W] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT communiquera sans délai à la S.A.S. ANTUNES, la Compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.S. ATELIERS LR ETANCO. l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. ANTUNES, la Compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.S. ATELIERS LR ETANCO, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ANTUNES, la Compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.S. ATELIERS LR ETANCO. sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 11], le 10 Juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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