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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00085 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNLW – 26 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [W] subrogé dans les droits de Mr, [H], [G] C/ S.A. ARCELORMITTAL FRANCE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00085 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNLW
N° de MINUTE : 26/00031
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Présidente
Monsieur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Monsieur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Madame Isabelle CANTERI, Greffier
DEMANDERESSE :
,
[W] subrogé dans les droits de Mr, [H], [G]
dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A. ARCELORMITTAL FRANCE
dont le siège social est sis 6 rue André Campra – Immeuble Le Cézanne – 93200 SAINT DENIS
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [F], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
M., [G], [H], né le 11 janvier 1948, a travaillé à compter du 18 septembre 1962 pour les sociétés DE WENDEL, UNIMETAL puis SOLLAC aux droits desquelles vient la société ARCELORMITTAL FRANCE (AMF), en qualité d’électro-mécanicien.
Il a formé le 10 mai 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical du Dr, [N] du 12 janvier 2021 faisant état de plaques pleurales constatées au scanner.
Par décision du 6 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (CPAM) a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle (tableau n°30B des maladies professionnelles ''affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante'') et a fixé son taux d’incapacité permanente à 5% à compter du 14 janvier 2021, taux porté à 7% à compter du 28 septembre 2023 suite à recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) après aggravation.
Par décision du 16 mai 2022, la commission de recours amiable de la CPAM (CRA) a déclaré inopposable à AMF la décision de prise en charge de la caisse pour non respect du principe du contradictoire.
M., [H] avait formé le 19 mars 2021 une demande d’indemnisation de son préjudice auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (, [W]) qui, suivant offres acceptées des 23 avril 2021 et 18 février 2022, a fixé comme suit la réparation de ses :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle: 5115,74€
et préjudices personnels :
— préjudice moral: 10 400€
— préjudice physique: 200€
— préjudice d’agrément: 800€.
Le, [W], subrogé dans les droits de M., [H] a engagé le 21 décembre 2023 une procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de AMF, employeur de M., [H].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 20 février 2024 par la CPAM.
Par requête postée le 29 juillet 2024, le, [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M., [H] et d’indemnisation des conséquences de sa maladie professionnelle.
Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le, [W] subrogé dans les droits de M., [H] demande d’écarter l’exécution provisoire et de :
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint ce dernier est la conséquence de la faute inexcusable de la société AMF,
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que la CPAM devra verser directement cette majoration à M., [H],
— dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M., [H], an cas d’aggravation,
— dire qu’en cas de décès imputable à la maladie, le principe de majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M., [H] à 11400€ (préjudice moral : 10 400€, préjudice physique : 200€ et préjudice d’agrément : 800€),
— dire que la CPAM devra lui verser cette somme.
Le, [W] sollicite la condamnation de la société AMF aux dépens et à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le, [W] fait valoir que M., [H] a contracté sur la période comprise entre septembre 1962 et 1999 une pathologie spécifique à l’inhalation de poussières d’amiante, expliquant que l’intéressé, dépanneur électro-mécanicien aux hauts-fourneaux a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, ce de manière habituelle et sans protection spéciale, ce alors même que les tâches qu’il accomplissait étaient mentionnées dès 1951 dans la liste indicative du tableau n°30.
Le, [W] considère qu’AMF, qui n’établit pas que la maladie, présumée d’origine professionnelle, a au contraire une origine totalement étrangère au travail, avait conscience du danger auquel était exposé son salarié mais n’a cependant pas pris les mesures pour préserver sa santé.
Par conclusions n°1 du 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, AMF demande, à titre principal de juger que la maladie de M., [H] ne résulte pas de sa faute inexcusable, débouter le, [W] et la CPAM de toutes les demandes dirigées contre elle et condamner le, [W] aux dépens.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire significativement le montant des préjudices réclamés.
AMF, qui rappelle que la maladie professionnelle lui est inopposable, estime que les affirmations selon lesquelles l’environnement de travail de M,.[H] était dangereux sont totalement gratuites et que la preuve de sa faute n’est pas rapportée.
Elle estime que le dossier de pièces versé aux débats par le requérant ne permet pas de prouver l’exposition de M., [H] au risque d’inhalation de fibres d’amiante.
AMF détaille les mesures de protection prises et affirme n’avoir pu avoir conscience du danger.
Par conclusions n°1 du 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM demande de dire si la maladie dont a été reconnu atteint M., [H] est due à la faute inexcusable de son employeur AMF, et dire qu’elle dispose d’une action récursoire contre celui-ci, fixer le cas échéant les réparations correspondantes et condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.
La société AMF demande d’écarter les pièces n°15 et 16 du, [W] (questionnaire assuré MP et questionnaire complémentaire d’évaluation de l’exposition professionnelle à l’amiante).
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’action du, [W]
Ainsi qu’en dispose la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale qui a créé un Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ,([W]) ayant pour mission de réparer les préjudices des personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante ou ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante, ainsi que de leurs ayants droit, ce fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le, [W] intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.
En l’espèce, la recevabilité de l’action du, [W] n’est pas discutée.
Sur la demande d’écarter des pièces des débats
Ainsi qu’en dispose l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de cette disposition une obligation pour le juge de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.
En l’espèce, les documents remplis par M., [H] n’ont qu’une valeur de simple renseignement et, n’ayant pas de caractère déloyal ou illicite, n’ont pas à être écartés des débats.
En revanche, ils constituent des “éléments de preuve à soi-même” qui, s’ils ne sont pas corroborés par des éléments extrinsèques, n’auront aucun caractère probant.
La demande d’AMF d’écarter les pièces numérotées 15 et 16 du, [W] des débats doit être rejetée.
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de sa propre exposition au risque et de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur l’exposition au risque
En l’espèce, la maladie dont a été reconnu atteint M., [H] consiste en des lésions pleurales susceptibles d’être provoquées par la réalisation de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante notamment par l’extraction, la manipulation et le traitement de minerais et roches amiantifères, la manipulation et l’utilisation de l’amiante brut, l’application, la destruction et l’élimination de produits à base d’amiante, les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante, mais aussi les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Il en résulte qu’un électromécanicien, qui n’effectue pas habituellement des travaux susceptibles de l’exposer directement au risque d’inhalation de poussières d’amiante, peut néanmoins être exposé au risque.
Pour justifier de l’exposition de M., [H] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, le, [W] produit :
— le questionnaire assuré maladie professionnelle de la CPAM rempli par M., [H] lui-même,
— le questionnaire, [W] renseigné par M., [H],
— les attestations de M., [V], [D] et, [I], [R], collègues de M., [H] dès le centre d’apprentissage DE WENDEL.
Ainsi que mentionné plus haut, les questionnaires renseignés par M., [H] n’ont qu’une valeur de simple renseignement. En aucun cas ils ne sauraient à eux seuls justifier de son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
En revanche, les témoignages de ses collègues se montrent particulièrement détaillés, en plus d’être datés.
M,.[I], [R] écrit “j’ai fréquenté d’octobre 1963 à juin 1966 l’école centre d’apprentissage DE WENDEL avec M., [H] (….) : les plafonds du centre étaient floqués d’amiante.
Ensuite, nous avons intégré le service électromécanique de hauts fourneaux de Joeuf jusqu’à leur fermeture en 1989.
Notre travail consistait à l’entretien et au dépannage des équipements dans les salles”.
L’attestant détaille les travaux les exposant à l’amiante : “démontage et soufflage des pare-flammes des contacteurs de puissance à base d’amiante, remplacement des machines et plaquettes à forte concentration d’amiante sur tous les ponts roulants.”
Il souligne aussi l’utilisation d’amiante sous d’autres formes : “joints pour les porte- vents, en tresse pour les câbles électriques pour les machines à boucher des hauts fourneaux, avec des gants d’amiante pour manipuler les pièces”.
M,.[V], [D], qui déclare avoir lui aussi été apprenti en même temps que M., [H], précise que les murs des ateliers du centre d’apprentissage “étaient couverts d’amiante -sans revêtement, des plaques s’en détachaient parfois (…) une fois par semaine c’était balayage (…) poussières d’amiante évidemment ; cela a duré 3ans dans cet environnement”.
Il ajoute : “ensuite nous nous sommes retrouvés au service entretien des hauts fourneaux à Joeuf. J’ai vu, [U] souffler les pare-flammes des contacteurs dans les salles électriques. Sur les ponts roulants il soufflait à l’air comprimé (…)
Sur les machines à boucher , il procédait à l’isolation thermique des gaines électriques avec cordon d’amiante et ruban d’amiante (…).
En atelier nous préparions les flexibles caoutchouc pour machine à boucher en enrobant des cordons d’amiante autour.
Sur les radiateurs de chauffage nous procédions à la confection des joints amiante à l’emporte-pièces(…)
Il branchait les câbles électriques sur les radiateurs isolés d’amiante (…).”
Il s’agit de témoignages détaillés et circonstanciés, qui corroborent les propres déclarations de M., [H] et sont de nature à prouver son exposition au risque.
Sur la conscience du danger
Il doit être rappelé que la conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur, mais s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il s’agit de la conscience d’un danger pour la santé des salariés et non de la conscience concernant une maladie particulièrement identifiée.
Dès 1893, de nombreux textes législatifs et réglementaires imposaient à l’employeur de tenir son établissement dans un état constant de propreté afin de présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et d’évacuer l’ensemble des poussières à l’extérieur des ateliers au fur et à mesure de leur production.
Au début du XXe siècle, des publications scientifiques ont alerté sur le danger de l’amiante et sur le lien de causalité entre l’exposition professionnelle à l’amiante (production d’objets incorporant de l’amiante ou utilisation de l’amiante aux fins d’isolation dans le cadre de tâches imposant une protection contre la chaleur) et diverses maladies comme, notamment les plaques pleurales.
Le risque sanitaire lié à l’amiante a été reconnu dès l’ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945 et le tableau n°30 des maladies professionnelles a été créé par le décret n°50-1082 du 31 août 1950.
Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a fixé des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et a imposé un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
Il en résulte que pour la période de 1962 à 1989, l’employeur de M., [H] avait nécessairement accès, du fait de la nature de son activité, aux réglementations applicables, à la composition des matériaux qu’elle utilisait et à la littérature scientifique.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur de Monsieur, [H] ne fait pas
de doute.
Sur les mesures de protection
S’agissant des mesures prises, seul le témoignage de M., [R] souligne le défaut de mesures de protection, ce dernier indiquant simplement, après avoir détaillé les tâches mettant les électromécaniciens en contact permanent avec les poussières d’amiante et des matériaux revêtus d’amiante, “tout cela sans protection particulière”.
Cette formule est elliptique mais tout à fait parlante puisqu’elle permet de supposer l’absence totale de mesures de protection prises par l’employeur.
Face à cette affirmation, la société AMF, qui produit de très nombreuses pièces générales, ne verse en revanche aux débats aucun élément de nature à établir qu’au contraire, pendant toute la période où M., [H] a été exposé au risque, elle a pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé, en mettant en œuvre des actions de prévention par la fourniture de masques en particulier ou a veillé au respect des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et fait contrôler l’atmosphère des environnements de travail.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que les sociétés aux droits desquelles vient la société AMF ont manqué à leur obligation de sécurité à l’égard de M., [H] et commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de ce dernier, dont AMF est tenue d’assumer les conséquences financières.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3 du même code.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, étant désormais acquis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, il y a lieu d’ordonner la majoration au maximum légal de la rente allouée à M., [H] en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient en outre de dire qu’en cas de décès reconnu imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis à ses ayants droit.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l’employeur de M., [H], la SAS ARCELORMITTAL FRANCE, en dépit du fait que la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à la SAS ARCELORMITTAL FRANCE, qui sera condamnée à rembourser à la CPAM les compléments d’indemnités alloués à son ancien salarié.
Sur les préjudices personnels de M., [H]
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auxquels il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Outre la majoration de la rente de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application de l’article L. 452-3 du même code, demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, mais aussi et entre autres de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice physique
Ce préjudice s’entend de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins.
En l’espèce, il est constant que M., [H] a subi depuis le diagnostic de sa maladie plusieurs examens et consultations qui mettent en valeur une atténuation de sa fonction respiratoire.
Comme le relève elle-même la société AMF dans ses écritures, le, [W] a alloué à M,.[H] “à titre purement symbolique” la somme de 200€.
Dès lors, au vu des pièces médicales versées aux débats, les souffrances physiques endurées sont établies et il sera fait droit à la demande du, [W] à hauteur de la somme de 200 euros.
Sur le préjudice moral
Les souffrances morales regroupent tous les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par la maladie professionnelle. Il convient de relever que les pathologies liées à une forte exposition à l’amiante ont cette particularité que le patient ne peut espérer une amélioration de son état de santé, a fortiori une guérison, et qu’il doit vivre en permanence avec la crainte d’une dégradation de son état de santé et de ses conditions d’existence. Ce préjudice dit d’anxiété fait ainsi partie des souffrances morales.
En l’espèce, le, [W] fait valoir à juste titre que les souffrances morales de M,.[H] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes puis à l’annonce du diagnostic, lequel a naturellement engendré une forte inquiétude dans un contexte où il savait avoir été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle et où il connaissait l’existence d’autres cas de maladie professionnelle similaire chez d’anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui, certains en étant décédés.
Il ne peut être contesté que le fait de se savoir atteint d’une maladie grave due à l’amiante avec la crainte d’une évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, créé une anxiété, et les éléments du dossier permettent pas de fixer l’indemnisation des souffrances morales au montant sollicité de 10 400€.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de démontrer l’importance de ce préjudice.
Il est admis que ce préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique antérieure qui est donc, à ce titre, indemnisable.
En l’espèce, le, [W] se borne à écrire que “en raison de sa maladie, M., [H] est gêné dans ses activités favorites”…. sans davantage de précision.
Une telle déclaration générale et imprécise ne suffit pas à établir que M., [H] a subi un préjudice d’agrément.
Le, [W] n’apportant aucune autre pièce permettant d’établir avec pertinence la réalité du préjudice d’agrément allégué sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ARCELORMITTAL FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société AMF s’oppose à la demande du, [W] formée à ce titre, dans la mesure où il dispose de subventions qui couvrent l’ensemble de ses dépenses de fonctionnement, et notamment celles liées à l’exercice d’actions en justice.
En l’espèce, il convient de préciser qu’indépendamment des subventions dont dispose le, [W], il est en droit de demander à ce que la partie qui succombe prenne à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés, comme tout justiciable, étant rappelé que l’employeur n’a pas donné suite à la proposition de conciliation engagée par le, [W].
La société ARCELORMITTAL FRANCE, tenue aux dépens, sera dès lors condamnée à verser au, [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés par ce dernier. et sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M., [O], [H],
DIT que la maladie professionnelle contractée par M., [H] est due à la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL FRANCE,
FIXE au maximum prévu par le texte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale le montant de la majoration de la rente servie par la CPAM à M., [O], [H],
DIT que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé,
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration des indemnités restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
DIT que les arriérés de majoration de la rente et des arrérages à intervenir le cas échéant seront versés par la CPAM de Meurthe et Moselle à M., [H] et au besoin CONDAMNE la CPAM au versement de ces sommes,
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M., [O], [H], revenant au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de la victime à :
— 10 400 euros au titre des souffrances morales,
— 200 euros au titre des souffrances physiques,
DÉBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de M., [H],
DIT que la CPAM de Meurthe et Moselle devra en conséquence verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé, la somme totale de 10 600 euros, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la CPAM de Meurthe et Moselle dispose d’une action récursoire à l’égard de la société ARCELORMITTAL FRANCE,
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle les indemnisations et les majorations d’indemnités dont elle aura été amenée à faire l’avance,
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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