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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 1er déc. 2025, n° 22/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 22/00565 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6W2
N° de MINUTE : 25/00861
Etablissement public territorial GRAND [Localité 16] GRAND EST
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1332
DEMANDEUR
C/
S.C.I. LES ANGES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1113, postulant et Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 6 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [P] [C], notaire, le 29 juin 2016, l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST a conclu avec la SCI LES ANGES une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain à bâtir portant le numéro 6 du lotissement dénommé « [Adresse 12] » situé [Adresse 8] à Montfermeil sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] et un terrain à bâtir portant le numéro 7 du lotissement dénommé « [Adresse 12] » situé [Adresse 8] à Montfermeil sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5], moyennant la somme de 216.410,62 € et sous condition suspensive d’obtention d’un prêt pour l’acquéreur.
La signature de l’acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 28 octobre 2016.
La réitération par acte authentique n’est pas intervenue.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2022, l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST a fait assigner la SCI LES ANGES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la constatation de la caducité de la promesse de vente conclue le 29 juin 2016, l’expulsion de la SCI LES ANGES et sous occupants de son chef sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, sa condamnation à remettre en l’état et à dépolluer le terrain sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [U] [O], aux fins d’établir l’existence d’une pollution des sols et la nature des intervention et travaux nécessaires pour y remédier ainsi que leur coût.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 06 octobre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND PARIS GRAND EST demande au tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondé, en ses conclusions, l’établissement public Grand [Localité 16] Grand Est (EPT-GPGE) :
Débouter la SCI LES ANGES de toutes ses demandes ;
Dire et juger que la promesse de vente consentie par l’EPT GRAND PARIS GRAND EST à la SCI LES ANGES le 29 juin 2016 est caduque depuis le 28 octobre 2016 ;
Sur l’expulsion :
Par conséquent, ordonner l’expulsion de la SCI LES ANGES et de tous occupants de son chef, du terrain situé [Adresse 9] à Montfermeil, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour à compter du 30ème jour ;
Si besoin, autoriser l’EPT GRAND [Localité 16] GRAND EST à se faire assister par la force publique.
Sur les dommages et intérêts et l’indemnité d’occupation :
Condamner la SCI LES ANGES à verser à l’EPT GRAND PARIS GRAND EST la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SCI LES ANGES à verser à l’EPT GRAND PARIS GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation de 2.000 € et ce à compter du 13 janvier 2020 ;
Sur la remise en état du terrain :
Condamner la SCI LES ANGES à remettre le terrain en l’état en retirant tous les déchets dont l’expert a constaté la présence dans son rapport, en procédant à la démolition du hangar et à l’enlèvement de la dalle et enfin en procédant aux opérations de dépollution décrites et chiffrés par l’expert, Madame [O] dans son rapport :
— Arrêt des activités actuelles, non conformes au PLU ; (stationnement d’engins, dépôt de déchets, atelier mécanique) ;
— Suppression totale des stocks de déchets et véhicules hors d’usage présents sur le terrain, étant rappelé que tout matériel, matériaux, véhicules, ou autres objets à caractère mobilier dans un état manifeste d’abandon constitue un déchet ;
— Démolition du hangar d’atelier situé sur la parcelle [Cadastre 3] et de manière générale de toute construction ou installation qui serait située sur le terrain occupé ;
— Dépose de la dalle située sur la parcelle A [Cadastre 5] ;
— Excavation et retrait des remblais dans les conditions fixées par l’expert judiciaire dans son rapport.
Dire que la SCI LES ANGES devra en justifier par la production d’une attestation d’un bureau de contrôle ;
Dire que les opérations devront être engagées dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
Assortir cette obligation d’une astreinte de 1.000 € par jour à compter des 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Condamner la SCI LES ANGES à verser à l’EPT GRAND PARIS GRAND EST la somme de 150.000 € à parfaire au titre des mesures de restitution décrites par l’expert dans son rapport, dans le cas où les lieux n’auraient pas été remis en état à la date de leur libération.
Juger que l’EPT GPGE sera recevable à faire chiffrer le montant définitif et à le mettre à la charge de la SCI LES ANGES dans le cas où ce coût dépasserait 150.000 € ;
Sur la compensation :
Prononcer la compensation entre l’indemnité d’occupation et toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI LES ANGES et juger que le montant des astreintes, les frais de dépollution et de libération du terrain, ainsi que les dommages et intérêts et l’indemnité d’occupation, seront prélevés sur le montant d’indemnité d’immobilisation versée par la SCI PAULUS ;
Dire et juger que l’EPT GPGE bien fondé à conserver le montant de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 21.640 € qui a été versée au Trésor Public en vertu du compromis de vente, jusqu’à parfaite libération et restitution des lieux telles que décrites au dispositif des présentes ;
Condamner la SCI LES ANGES à verser à l’EPT GRAND [Localité 16] GRAND EST la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux dépens, en ce compris les frais de constat sur requête facturés par Maître [Y] et les honoraires et frais afférents à l’expertise judiciaire menée par Madame [O]. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SCI LES ANGES demande au tribunal de :
« DEBOUTER l’EPT GPE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER l’EPT GPE à signer l’acte authentique de cession de la parcelle cadastrée A [Cadastre 5] sis à [Localité 14][Adresse 1] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER L’EPT GPE à verser à la SCI NOTRE DAME DES ANGES la somme de 20.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’EPT GPE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la promesse synallagmatique litigieuse ayant été conclue avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, elle demeure soumis aux dispositions du code civil antérieures à cette date.
Sur les demandes principales de l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST
sur la caducité de la promesse synallagmatique du 29 juin 2016
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse réciproque de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. La jurisprudence considère que les contractants sont libres d’écarter cette règle supplétive de volontés en décidant de faire de la réitération en la forme authentique de la promesse synallagmatique, non un terme suspensif à l’arrivée duquel se réalisera le transfert de propriété et interviendra le paiement du prix, mais une condition de formation de la vente
Le juge doit alors caractériser les circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement. Le point de savoir si les parties ont voulu faire de la signature de l’acte authentique une modalité accessoire d’exécution de la vente ou une condition essentielle de la formation du contrat relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (3ème civ. 25 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.393, 3ème civ., 24 mai 2011 pourvoi n° 09-68.722)
En application de de l’article 1176 code civil dans sa version applicable au présent litige, lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
Il est de principe que la défaillance, à la date fixée pour sa réalisation, de la condition suspensive assortissant une promesse de vente, entraîne la caducité de la vente. Cette sanction joue même si la promesse ne la prévoit pas. Elle est d’ordre légal et résulte directement de l’application de l’ancien article 1176 du code civil, lequel s’applique bien en l’espèce puisque la promesse a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code civil introduites par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (C.Cass. 3ème civ. 9 mars 2017 pourvoi n°15-26.182)
Après la date fixée pour la réitération de la promesse, les conditions suspensives ne peuvent plus être valablement réalisées (C.Cass 3ème civ., 29 mai 2013, pourvoi n°12-17.077 ; 3ème civ., 9 mars 2017, pourvoi n°15-26.182) et symétriquement, la partie au profit de laquelle la condition avait été stipulée ne peut plus valablement y renoncer (C.Cass. 3ème civ.,13 novembre 2003, pourvoi n° 0215145 ; 3ème civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-18.062).
Par ailleurs, le délai de réalisation de la condition suspensive ne se confond pas avec celui de levée de l’option en matière de promesse unilatérale de vente. La fixation d’un tel délai peut entraîner la caducité de la promesse à défaut de signature de l’acte authentique à cette date, si les parties en ont fait une condition de formation du contrat. Ce délai peut servir de point de départ à l’exécution forcée du contrat. Dans ce cas, le dépassement du délai convenu n’est pas sanctionné par la caducité de la promesse de vente. L’expiration du délai détermine uniquement le moment à partir duquel le contractant le plus diligent pourra mettre l’autre partie en demeure de régulariser l’acte authentique et, à défaut d’exécution spontanée, saisir le juge en vue d’une exécution forcée ou de constater la vente ou sa résolution. Le non-respect du terme de la promesse ne constitue pas un obstacle à la régularisation de la vente. Toutefois, si le caractère non extinctif du délai fixé par la promesse de vente pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente a pour seule conséquence de permettre à l’une des parties d’obliger l’autre à s’exécuter si les conditions suspensives étaient réalisées à cette date, il ne lui confère aucun délai supplémentaire pour remplir ses obligations (C.Cass. 3eme civ. 06 juillet 2023 pourvoi n°22-16.211).
Si la seule défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente, une prolongation tacite ou expresse de la promesse de vente peut être admise (C.Cass. 3ème civ. 16 juin 2015 pourvoi n°14-16.103).
Il est jugé de manière constante que lorsque la condition est stipulée dans le seul intérêt de l’une des parties, seule cette partie peut se prévaloir de la caducité attachée à la défaillance de la condition avant la date fixée pour la réitération (C. Cass. 3ème civ., 27 octobre 2016 pourvoi n° 15-23.727), mais que la défaillance peut être invoquée par les deux parties postérieurement à la date fixée pour la réitération. (C. Cass. 3ème civ. 4 février 2021 pourvoi n°20-15.913).
En l’espèce, la promesse synallagmatique conclue le 29 juin 2016 entre les parties prévoit que :
« La promesse est consentie pour un délai expirant le 28 octobre 2016 à seize heures.
En cas de réalisation des conditions suspensives entraînant la perfection du contrat de vente au sens de l’article 1589 du code civil, les parties s’obligent à constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente et le transfert de propriété au plus tard à cette date. »
Cet avant-contrat prévoit également que « Pour être valable la réalisation de la vente devra être accompagnée ou précédée du versement du prix selon les modalités prévues aux présentes, et du versement des frais entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique de vente. (…)
L’acte constatant la réalisation des présentes et le transfert de propriété sera reçu par Maître [F] [G], notaire à [Localité 13], assisté de Maître [C], notaire soussigné.
Le délai ci-dessus indiqué est constitutif du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter. Par suite, alors que la ou les conditions suspensives seraient réalisées et les documents nécessaires à la perfection de l’acte obtenus et que l’acte authentique de vente ne soit pas signé dans le délai convenu, la partie la plus diligente procédera par acte d’huissier au domicile élu aux présentes à une mise en demeure de signer l’acte authentique en l’office notarial du notaire sus-nommé.
(…)
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN à compter de la constatation authentique de la réalisation des présentes. ».
En outre, cette promesse synallagmatique dispose que « La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix principal de DEUX CENT SEIZE MILLE QUATRE CENT DIX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (216.410,62 EUR) qui sera payable comptant par virement le jour de la réalisation des présentes. » et précise que « LE BENEFICIAIRE-ACQUEREUR a versé à l’instant même au PROMETTANT VENDEUR, qui le reconnaît et lui en donne quittance, la somme de VINGT ET UN MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS (21.641,00 EUR), à titre de dépôt de garantie par compensation avec la somme de CINQUANTE-NEUF MILLE DEUX CENT VINGT-SIX EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (59.226,44 EUR) déjà versé (…)
Cette somme qui ne sera pas productive d’intérêts restera au compte du TRESOR PUBLIC, tiers convenu, jusqu’à la réitération de l’acte authentique de vente. ».
Il s’en déduit que la promesse de vente ne valait pas vente ; que la signature de la vente est une condition substantielle conditionnant la perfection de la vente et le transfert de propriété sans laquelle les parties n’auraient pas traité.
Par ailleurs, cette promesse synallagmatique a été conclue notamment sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt ainsi rédigée :
« Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE un ou plusieurs prêts.
Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des prêts devant être obtenus :
Organismes prêteurs : tous établissements bancaires
Montant maximum : cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-quatorze euros et dix-huit centimes
Durée Maximale : 15 ans
Taux fixe d’intérêts, hors assurance, d’un maximum de : 2,50 % l’an.
Il s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 15 septembre 2016. Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le [10] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au PROMETTANT.
Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu’à sa connaissance :
Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités
Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place de l’assurance décès-invalidité
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1178 du Code civil lequel dispose que :
« La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. »
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts auprès et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
Il est rappelé qu’à défaut pour le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de la présente condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé.
À l’intérieur du délai fixé pour l’obtention de son ou ses accords définitifs de prêts, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de cette condition suspensive, soit en acceptant, des prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées et en notifiant ces acceptations au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt. Cette volonté nouvelle fera, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT. »
La SCI LES ANGES ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle a obtenu le ou les prêts sollicités dans les délais qui lui étaient impartis soit avant le 15 septembre 2016 et en tout état de cause avant le 28 octobre 2016, de sorte qu’il n’est pas démontré que la condition suspensive a été levée dans les délais contractuellement prévus.
Elle ne démontre pas non plus avoir tacitement ou expressément renoncé à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif avant le 28 octobre 2016.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer une volonté non équivoque des parties de proroger le délai pour la réitération de l’acte authentique de vente ou une renonciation expresse de l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST à se prévaloir de la caducité de la promesse en raison de la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt, de sorte que la condition suspensive a bien défaillie à l’expiration du délai fixé au 28 octobre 2016 et que par voie de conséquence, la promesse est caduque depuis cette date.
Sur les autres demandes de l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que préalablement à la promesse synallagmatique de vente conclue le 29 juin 2016 entre les parties et caduque depuis le 28 octobre 2016, la SCI LES ANGES s’est obligée, suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2001, à acquérir auprès de la commune de Montfermeil un terrain « ayant une façade [Adresse 18] – section cadastrée A n°[Cadastre 2] » qu’elle a été autorisée à utiliser le 18 décembre 2001 et dont elle est entrée en possession à la date du 19 décembre 2001.
Il est également établi qu’aucun délai n’a été fixé pour la réalisation de la vente aux termes de la promesse de vente du 19 décembre 2001 et que la promesse synallagmatique du 29 juin 2016 a été conclue en vue de « régulariser la situation ». Néanmoins, la promesse synallagmatique du 29 juin 2016 ne mentionne pas qu’elle se substitue en toutes ses dispositions à l’acte du 19 décembre 2001 et à l’autorisation d’utilisation du 18 décembre 2001.
En outre, il est avéré que la SCI LES ANGES s’acquitte de la taxe foncière relativement aux terrains litigieux depuis 2001 et elle fournit les avis de taxe foncière pour les années 2006 à 2023 à son nom. Si la promesse synallagmatique de vente du 29 juin 2016 mettait à la charge de la SCI LES ANGES le paiement de tous les impôts, taxes et autres charges de toute nature, tel n’est pas le cas de la promesse de vente du 19 décembre 2001.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré, en dépit de la caducité de la promesse synallagmatique conclue le 29 juin 2016, que la SCI LES ANGES occupe les terrains situés [Adresse 8] à Montfermeil sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et A n°[Cadastre 5] sans droits ni titre.
En conséquence, l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND PARIS GRAND EST sera débouté de sa demande d’expulsion sous astreinte de la SCI LES ANGES du terrain situé [Adresse 9] à Montfermeil ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, d’indemnité d’occupation, de remise en état dudit terrain et de sa demande de compensation avec l’indemnité d’immobilisation.
Il y a lieu d’observer que l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND PARIS GRAND EST ne sollicite pas la condamnation de la SCI LES ANGES à payer l’indemnité d’immobilisation telle que prévue à la promesse synallagmatique de vente conclue le 29 juin 2016 et que la SCI LES ANGES n’en demande pas la restitution, de sorte que le tribunal n’a pas à « dire et juger que l’EPT GPCE est bien fondé à conserver le montant de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 21.640 € qui a été versée au Trésor Public en vertu du compromis de vente, jusqu’à la parfaite libération des lieux telles que décrites au dispositif des présentes. ».
Sur la demande reconventionnelle de la SCI LES ANGES
Il a déjà été développé ci-dessus que la promesse synallagmatique de vente conclue le 29 juin 2016 ne valait pas vente et qu’elle est caduque depuis le 28 octobre 2016, de sorte que la SCI LES ANGES sera déboutée de sa demande reconventionnelle aux fins de voir condamner l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST à signer l’acte authentique de vente de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] à Montfermeil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST sera condamné aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1°du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, faute de justificatifs produits, l’équité commande de condamner l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST à payer à la SCI LES ANGES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST étant condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il apparaît nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe
CONSTATE la caducité, le 28 octobre 2016, de la promesse synallagmatique de vente conclue le 29 juin 2016 entre l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND PARIS GRAND EST d’une part, la SCI LES ANGES d’autre part ;
DÉBOUTE l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND PARIS GRAND EST de sa demande d’expulsion sous astreinte de la SCI LES ANGES du terrain situé [Adresse 9] à Montfermeil ;
DÉBOUTE l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST de sa demande de paiement au titre d’une indemnité d’occupation à compter du 13 janvier 2020 ;
DÉBOUTE l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST de sa demande de remise en état du terrain ;
DÉBOUTE la SCI LES ANGES de sa demande tendant à voir condamner l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND PARIS GRAND EST à signer l’acte authentique de cession de la parcelle cadastrée A [Cadastre 5] sis à [Adresse 15] sous astreinte ;
CONDAMNE l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST à payer à la SCI LES ANGES la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Établissement Public Territorial dénommé GRAND [Localité 16] GRAND EST sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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