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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 31 juil. 2025, n° 22/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00770 – N° Portalis DBYP-W-B7G-CFWP
MINUTE N° :
DU : 31 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDEUR :
[D] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE :
[K] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2022-000768 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Laurène JOSSERAND, Me Fabien LAMBERT
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale, et l’obligation alimentaire avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [D] [V] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (TURQUIE) ;
et
Madame [K] [B], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (RHÔNE) ;
Mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 11] en TURQUIE.
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [D] [V] et Madame [K] [B] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 8 avril 2022 ;
DIT que Madame [K] [B] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [D] [V],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [K] [B] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines paires du vendredi soir, à la sortie d’école, au dimanche à 17 heures
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les
années impaires
DIT que la charge des trajets incombera à Madame [K] [B] ;
DIT que la remise de l’enfant se fera par principe à l’école, et à défaut, en particulier pendant les vacances scolaires, devant la gare [12] [Localité 10] ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant est inscrit ;
DISPENSE Madame [K] [B] du versement d’une contribution alimentaire pour ses enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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