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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JISJ
Affaire : Monsieur [P] [E] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [P] [E]
Né le 23 octobre 1985
3 Rue du Héren
14100 LISIEUX
comparant en personne
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [S] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. IMBEAUD Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [P] [E]
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 Mars 2025, Monsieur [P] [E] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 2 octobre 2024, qui a fixé à 1%, à la date de consolidation soit le 1er octobre 2024, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 17 mars 2021.
A l’audience, Monsieur [P] [E] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [J].
Monsieur [P] [E] a présenté ses observations. Il a notamment expliqué qu’il n’avait pas pu faire son courrier de contestation devant la CMRA dans les délais car il était en formation de chauffeur routier. Il a demandé de fixer le taux d’IPP à 10% pour son épaule gauche.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé l’irrecevabilité du recours ; Monsieur [E] n’ayant pas saisi la CMRA dans le délai de 2 mois et la confirmation du taux d’IPP à 1%.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [J], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 1er octobre 2024, le taux d’IPP a été correctement fixé à 1% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cette maladie professionnelle justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [J], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Antécédent de maladie professionnelle : tendinopathie de l’épaule droite consolidée avec un taux d’IP de 10%
Maladie professionnelle de tendinopathie de l’épaule gauche consolidée avec un taux d’IP de 1% au 01/10/2024.
Profession au moment de la MP : maçon (pas de licenciement pour inaptitude) Profession à la consolidation : chauffeur poids lourds depuis février 2024. Monsieur [E] [A] a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche reconnue en maladie professionnelle. Il n’a pas eu de prise en charge chirurgicale ou d’infiltration. Il a bénéficié de séances de kinésithérapie.
IRM de l’épaule gauche du 03/10/2023 : tendinopathie du supra épineux et de l’infra épineux compliquée d’une perforation localisée antérieure du supra épineux de 6 mm et d’une bursite sous acromio deltoïdienne. Très probable séquelle d’une instabilité postérieure avec un méplat antéro supérieur du trochiter associé à un kyste postéro inférieur du labrum. Pas de signe d’amyotrophie.
Fiche de visite du médecin du travail : du 19/09/2024 : il est préconisé de manipuler les ports de charge bras collé au corps et d’éviter le décollement des bras du plan des épaules.
Lors de l’examen du médecin conseil du 20/09/2024 Monsieur [E] décrit des douleurs de l’épaule gauche constantes. Les douleurs sont cotées à 6/10 et ne nécessitent pas de prise d’antalgique.
La conduite automobile n’est pas limitée. Le port de charge lourde est possible sur 9 kilos. Il arrive à faire les tâches ménagères avec douleurs.
Mobilités des épaules
À droite
À gauche
Antépulsion-élévation
170°
180°
Rétropulsion
70°
70°
Abduction-élévation
180°
150°
Rotation externe
80°
70°
Rotation interne
Pouce-scapula
Pouce-scapula
Ce jour, les douleurs de l’épaule gauche sont mécaniques et aussi météo dépendantes.
Les tests de mobilités des épaules
À droite
À gauche
Antépulsion-élévation
170°
170°
Rétropulsion
70°
70°
Abduction-élévation
100°
120°
Rotation externe
70°
70°
Rotation interne
Pouce-10
PouceT9
Le taux d’IPP pour la tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche, côté non dominant avec raideur douloureuse modérée de l’élévation est évalué à 7% ”.
Toutefois, il apparaît que la décision contestée a été notifiée à Monsieur [E] le 15 octobre 2024 si bien qu’il disposait d’un délai courant jusqu’au 16 décembre 2024 pour saisir la CMRA.
Or, Monsieur [E] a rédigé sa lettre de recours le 26 février 2025. Le délai de deux mois rappelé dans le courrier de notification ainsi que les voies de recours n’a donc pas été respecté.
Monsieur [E] est forclos en sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [P] [E] irrecevable,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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