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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00542 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDS5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [K] [X], béénficiaire de l’aide juridictionnelle
née le 08 Décembre 1983 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. LAPEYRE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542.020.862, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00542 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDS5
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2015, Madame [K] [X] a confié à la société LAPEYRE la rénovation de sa salle de bain, et a commandé un receveur de douche, fourni et posé par la société LAPEYRE.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite par la prise de possession et le règlement de la facture de la société LAPEYRE.
Le 4 avril 2025, Madame [K] [X] indique qu’elle a entendu un bruit sourd de craquement alors qu’elle prenait sa douche; elle constatait une fissure dans l’angle gauche du receveur, désordre constaté également par un professionnel Monsieur [W].
Elle mandatait un expert en la personne de Monsieur [V], expert judiciaire inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], qui confirmait que le receveur était fissuré et qu’il n’était pas réparable. Ce dernier concluait à un défaut de pose imputable à la société LAPEYRE.
Madame [K] [X] prenait attache avec la société LAPEYRE afin qu’elle intervienne pour procéder aux travaux de réparation et de remplacement de receveur endommagé, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Madame [K] [X] a assigné la Société LAPEYRE [Localité 7] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant son receveur de douche.
L’affaire RG n° 25/00542 appelée le 03 septembre 2025 est venue à l’audience du 10 décembre 2025 suite à trois renvois.
A cette audience, Madame [K] [X] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle demande au juge des référés de:
— Enjoindre à la société LAPEYRE d’avoir à communiquer la copie de son attestation d’assurances
décennale au moment de la réalisation des travaux et à ce jour, au besoin sous peine d’une astreinte.
— Ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner en veillant au respect du contradictoire.
— Prendre acte de ce que Madame [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
— Mettre à la charge de l’Etat l’avance des frais d’expertise judiciaire.
— Statuer ce que de droit concernant les dépens tenant la décision d’aide juridictionnelle rendue.
— Débouter la société LAPEYRE de ses prétentions, demandes fins et conclusions.
En réponse au moyen reconventionnel tendant à soutenir la prescription, Madame [K] [X] fait valoir que la réception est intervenue le 8 décembre 2015, et que l’assignation a été délivrée le 24 juillet 2025, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
La société LAPEYRE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de débouter Madame [K] [X] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La société LAPEYRE s’oppose à la demande d’expertise, faisant valoir que l’action est prescrite, les travaux ayant été réalisés début décembre 2015 et l’action étant diligentée en juillet 2025, alors que le bénéfice de la garantie décennale ne peut être invoqué.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
1-1 Sur la démonstration d’un litige potentiel
En l’espèce, au cours de l’année 2015, Madame [K] [X] a confié à la société LAPEYRE la rénovation de sa salle de bain, et a commandé un receveur de douche, fourni et posé par la société LAPEYRE.
En avril 2025, elle aurait entendu un bruit de craquement et constaté une fissure dans l’angle gauche du receveur.
Elle verse à la procédure l’expertise de Monsieur [J] [V] concluant que “ le relevé des pentes montre un fond de receveur non plat dans la zone de la fissure qui résulte d’un cisaillement pouvant être consécutif à un plot mal positionné, ou mal réglé, ou posé sur un support hétérogène qui s’est très faiblement effondré dans le temps et a abouti à cisailler l’extrémité du receveur.”
Il apparaît qu’aucune entente amiable n’a pu être établie entre les parties.
Le litige potentiel à l’encontre de la Société LAPEYRE est suffisamment caractérisé.
2-2 Sur la démonstration d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
Si la Société LAPEYRE soutient que l’action de la demanderesse est manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription, il apparaît que la pose du receveur litigieux est intervenue en décembre 2015, que l’assignation a été délivrée en juillet 2025, et que la demanderesse entend potentiellement se prévaloir de la garantie décennale.
Il convient de rappeler qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’apprécier la nature de la garantie en cause.
Dès lors, l’action de Madame [K] [X] n’est pas manifestement vouée à l’échec.
1-3 En conséquence
Madame [K] [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher l’origine et la nature des désordres alléguées.
L’expertise sera réalisée à ses frais avancés.
2- Sur la demande de communication de pièce
Madame [K] [X] demande au juge des référés d’enjoindre à la société LAPEYRE de communiquer la copie de son attestation d’assurance décennale au moment de la réalisation des travaux et à ce jour, au besoin sous peine d’une astreinte.
En l’état de l’expertise ordonnée, il appartiendra à l’expert de se faire remettre tous les documents qu’il jugera utile.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [K] [X], la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[I] [T] [Adresse 1] [Localité 10] [Localité 9]. : 06.15.58.06.73 Mèl : [Courriel 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes,
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous les documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Avant toute convocation:
— se faire remettre si possible l’ensemble des pièces et documents utiles à sa mission, et notamment les attestations d’assurance;
— Dresser un bordereau des documents communiqués,
— Prendre connaissance des pièces contractuelles en recueillant notamment les plans, les marchés de travaux, les devis, les factures et les procès-verbaux de réception ou autres pièces utiles,
— Lister les intervenants susceptibles d’être concernés par le litige, leur rôle et mission et leur compagnie d’assurance.
Ensuite:
— se rendre sur les lieux, et notamment dans la pièce recevant le receveur de douche;
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs ;
— préciser les modalités de fourniture des plans ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ;
— déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère;
— les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date;
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre.
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations
des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— en cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux
parties pour répliquer
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [K] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1.500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [K] [X];
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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