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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 26 févr. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00722 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMD6
MINUTE N° : 26/00031
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [D], chargée de contentieux, suivant pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [X] [Q] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 janvier 2019, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [X] [Q] épouse [W] et à [S] [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 754,75 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 7 mars 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2733,70 euros.
Par acte en date du 15 novembre 2025, la Société SHLMR a fait citer les époux [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1567,51 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 793,58 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— les condamner solidairement au titre des frais irrépétibles,
— les condamner solidairement aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
A l’audience du 29 janvier 2026, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 1457,67 euros au 27 janvier 2026 et dit que les loyers ne sont pas payés. Il indique que Mme [W] occupe seule un T5, qu’elle a fait une demande de mutation pour un logement plus petit, les enfants vivant chez le père.
Mme [W] est présente.
M. [W] bien que cité à étude est non-comparant et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 7 mars 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2733,70 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 9 mai 2025.
L’expulsion des lieux des époux [W] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [W] restent solidairement devoir au bailleur la somme de 1457,67 euros au 27 janvier 2026 au titre de la dette locative.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00722 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMD6 – /
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par ces derniers, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette., conditions que les défendeurs ne remplissent pas.
Les époux se sont manifestement séparés et il a été indiqué à l’audience que Mme [W] occupe seule un grand logement de 5 pièces. La décision devrait faciliter sa demande de mutation en cours.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les époux [W] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 7 janvier 2019 entre la Société SHLMR et [X] [Q] épouse [W] et à [S] [W] concernant le logement situé [Adresse 3], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 9 mai 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [X] [Q] épouse [W] et à [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [X] [Q] épouse [W] et à [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement [X] [Q] épouse [W] et à [S] [W] à payer à la Société SHLMR la somme de 1457,67 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 27 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [X] [Q] épouse [W] et à [S] [W] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 28 janvier 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement [X] [Q] épouse [W] et à [S] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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