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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER +1 CCC Me MEHDI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
[L] [W]
c/
[J] [V], S.A.S. SOCIÉTÉ SAS BAR DES CHAMPS ELYSEES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSXW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [W]
né le 18 Août 1970 à TUNISIE ([Localité 1])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Houria MEHDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 12] [Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.S. BAR DES CHAMPS ELYSEES
Chez Monsieur [V] [J], [Adresse 11],
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 4 février 2019, Monsieur [L] [W] a donné en location gérance à Monsieur [J] [V], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 4 juin 2019, un fonds de commerce de bar, petite restauration, brasserie, snack sis [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant une redevance annuelle de 12 000€ HT dont 10 200€ HT au titre de la location des murs et 1 800€ au titre de l’indemnité de gérance. L’acte précise qu’au terme du présent contrat ou à quelque date que ce soit durant la seconde année de gérance, le preneur pourra acquérir le fonds de commerce pour un montant de 35 000€.
Par LRAR en date du 1er juillet 2025, le conseil de Monsieur [L] [W] a mis en demeure Monsieur [J] [V] de régulariser l’achat du fonds ou de quitter les lieux dans le délai d’un mois en application de la clause résolutoire et de l’article 145-5 du code de commerce (sic) et de régler la somme de 4 000€ correspond aux loyers impayés de janvier 2023, avril 2023, décembre 2024 et mai 2025.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 22 octobre 2025, Monsieur [L] [W] a fait délivrer à Monsieur [J] [V] un commandement de payer portant sur la somme en principal de 6 000€.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [L] [W] a fait assigner Monsieur [J] [V] et la SAS BAR CHAMPS ELYSEES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145-41 du code de commerce (sic), L.153-1 et suivants et L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et, 489, 695, 696, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile:
— constater la cessation totale d’activité et la fermeture définitive du commerce exploité par la SAS BAR CHAMPS ELYSEES,
— constater la radiation d’office et ladite société au registre du commerce et des sociétés intervenue le 24 juillet 2025,
— dire et juger que malgré cette radiation et la cessation d’exploitation, les clés n’ayant pas été restitués, les lieux demeurent juridiquement indisponible pour le bailleur, caractérisant un maintien sans droit ni titre;
— condamner la SAS BAR CHAMPS ELYSEES es qualité de locataire des lieux avant radiation à lui payer la somme de 4 000€ au titre des loyers (850€ par mois) et la redevance de location gérance (150€ par mois) échus et impayés jusqu’au 24 juillet 2025,
— condamner Monsieur [J] [V], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ancien représentant légal de la la SAS BAR CHAMPS ELYSEES, radiée du RCS le 24 juillet 2025, à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 3 629,35€ correspondant aux seuls loyers à compter du 24 juillet 2024 pour la période du 1er août 2025 au 30 novembre 2025,
— ordonner à Monsieur [J] [V] de restituer immédiatement l’intégralité des clés des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 10] sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance et jusqu’à complète restitution;
— autoriser le demandeur, faute de restitution des clés dans un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, à faire procéder au changement de serrure des locaux sis sis [Adresse 4] à [Localité 10] aux frais du défendeur et au besoin par un commissaire de justice à pénétrer dans les lieux, se faire assister d’un serrurier, requérir si besoin la force publique, à procéder à l’ouverture des lieux, changer la serrure,
— condamner Monsieur [J] [V], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ancien représentant légal de la la SAS BAR CHAMPS ELYSEES, radiée du RCS le 24 juillet 2025, à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025 ‘162,99€) ainsi que les frais d’exécution à venir (serrurier, changement de serrure, huissier) et tous frais exposés pour les besoins de l’instance,
— ordonner que les dépens soient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire l’ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [L] [W] expose qu’il a donné en gérance libre à Monsieur [J] [V] un fonds de commerce et que ce dernier n’a pas levé l’option d’achat de 35 000€ prévue au contrat. Il ajoute qu’en raison d’impayés récurrents portant sur les loyers commerciaux et la redevance de location gérance, son conseil a adressé une mise en demeure par LRAR en date du 2 juillet 2025 retirée le 11 juillet 2025 et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 22 octobre 2025. Il indique que le commandement est resté infructueux de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 22 novembre 2025 et que la SAS BAR CHAMPS ELYSEES est devenue occupante sans droit ni titre depuis qu’elle a cessé totalement son activité le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [V], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude et par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [V] et la SAS BAR CHAMPS ELYSEES n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] a été régulièrement assigné à son domicile. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire (rencontre de l’épouse, Madame [K] [V], dans les lieux).
L’acte introductif d’instance à destination de la SAS BAR CHAMPS ELYSEES, faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, fait mention des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il est justifié, conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’envoi le même jour par le commissaire de justice instrumentaire d’une lettre RAR à la dernière adresse connue de la destinataire, réceptionnée le 9 janvier 2026.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 19 décembre 2025, et la date de l’audience.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 5 janvier 2025 et l’audience du 21 janvier 2026.
2/ Sur la demande de constat de la cessation totale d’activité et de la radiation d’office de la SAS BAR CHAMPS ELYSEES du registre du commerce et des sociétés
Monsieur [L] [W] sollicite qu’il soit constaté que la SAS BAR CHAMPS ELYSEES a cessé totalement son activité et que le commerce qu’elle exploitait a fermé définitivement. Il sollicite, en outre, qu’il soit constaté qu’elle a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés.
Si le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne lui appartient pas, en l’absence de texte le lui permettant, de procéder à des constatations de pur fait dont les conséquences juridiques relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Qu’en l’espèce, la fixation d’une date certaine de cessation définitive d’activité suppose une analyse des éléments de fait et de preuve qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
De telles demandes se heurtent à une contestation sérieuse et il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef.
3/ Sur les demandes de Monsieur [L] [W] visant à être autorisé à changer les serrures du local à défaut de restitution des clés sous astreinte, à solliciter sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation, à voir caractériser un maintien sans droit ni titre de la SAS BAR CHAMPS ELYSEES et à la voir condamner au paiement de l’arriéré du au titre du contrat de location de gérance
Sur les demandes de Monsieur [L] [W] visant à être autorisé à changer les serrures du local à défaut de restitution des clés sous astreinte
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est justifié de la régularisation, le 4 février 2019, d’un contrat de location gérance entre Monsieur [L] [W] et Monsieur [J] [V], en son nom personnel, pour un local sis [Adresse 4] à [Localité 10] et que ce dernier contient une clause résolutoire libellée en ces termes “en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions du présent contrat, et mois après une sommation de payer ou d’exécuter faire par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente convention sera résiliée de plein droit et l’expulsion pourra être prononcée par une simple ordonnance de référé sans préjudice de tous dommages et intérêts s’il y’a lieu”.
Il ressort des pièces produites aux débats que par LRAR en date du 1er juillet 2025, réceptionnée le 11 juillet 2025, le conseil de Monsieur [L] [W] a mis en demeure Monsieur [J] [V] de régulariser l’achat du fonds ou de quitter les lieux dans le délai d’un mois en application de la clause résolutoire et de l’article 145-5 du code de commerce (sic) et de régler la somme de 4 000€ correspond aux loyers impayés de janvier 2023, avril 2023, décembre 2024 et mai 2025.
Il n’est pas contesté par Monsieur [J] [V], non comparant, que cette mise en demeure n’a été suivie d’aucun effet.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [L] [W] ne sollicite pas du juge des référés qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat et donc la résiliation de plein droit du contrat de location gérance mais qu’il condamne Monsieur [J] [V] à restituer les clés sous astreinte et à défaut, qu’il l’autorise à changer la serrure du local.
Or, il ressort de la clause résolutoire précitée que l’acquisition de celle-ci n’intervient pas de plein droit (l’utilisation du terme “pourra” est sans équivoque) mais au contraire, qu’il appartient au juge des référés de la constater.
En l’absence d’une telle demande, le contrat de location gérance est présumé toujours en vigueur et constitue un titre pouvant être opposé à Monsieur [L] [W]. Il n’appartient donc pas au juge des référés de se substituer à la volonté des parties en condamnant Monsieur [J] [V] à restituer les clés sous astreinte et à défaut, qu’il autorise le bailleur changer la serrure du local sans avoir préalablement été saisi d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et corollaire, d’une résiliation de plein droit du contrat de location gérance.
Dès lors que la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [J] [V] ne peut être judiciairement établie dans le cadre de la présence procédure, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [L] [W] de ce chef, lesquelles se heurtent nécessairement à une contestation sérieuses.
Sur la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [J] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation de 3 629,35€ entre août 2025 et novembre 2025 inclus
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Dès lors que la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [J] [V] ne peut être judiciairement établie dans le cadre de la présence procédure, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée par Monsieur [L] [W] au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de Monsieur [L] [W] tendant à voir caractériser un maintien sans droit ni titre de la SAS BAR CHAMPS ELYSEES dans le local et à la voir condamner au paiement d’un arrieré de loyers et d’un arriéré de redevances arrêtés au 25 juillet 2025 inclus
Vu les articles 834 et 835 précités.
Monsieur [L] [W] sollicite du juge des référés qu’il dise qu’en raison de la cessation d’exploitation du commerce par la SAS BAR CHAMPS ELYSEES, les lieux sont “juridiquement indisponibles (…) caractérisant un maintien sans droit ni titre” de cette dernière.
Il convient d’observer qu’il ressort d’un extrait K bis en date du 3 novembre 2025 que la SAS BAR CHAMPS ELYSEES avait son siège social au [Adresse 5], que son activité a cessé le 3 avril 2025, qu’elle est radiée d’office depuis le 24 juillet 2025 et que sa gérance était assurée par Monsieur [J] [V].
Le fait que la SAS BAR CHAMPS ELYSEES ait eu son siège social au [Adresse 4] à [Localité 9] et que sa gérance ait été assurée par Monsieur [J] [V] ne signifie pas qu’elle y exploitait le fonds de commerce objet du litige d’autant que le contrat de location gérance en date du 4 février 2019 a été régularisé entre Monsieur [L] [W] et Monsieur [J] [V], en son nom personnel et non pour le compte d’une société en cours de constitution, et qu’aucune pièce ne lie Monsieur [L] [W] à la SAS BAR CHAMPS ELYSEES. A cet égard, il convient de rappeler que tant la mise en demeure du 1er juillet 2025 que le commandement de payer en date du 22 octobre 2025 ont été exclusivement destinés à Monsieur [J] [V].
Il n’est pas davantage allégué aux débats que la SAS BAR CHAMPS ELYSEES procédait au règlement des loyers et des redevances.
Enfin, tant que le contrat de location gérance n’est pas judiciairement résilié, l’occupation des lieux, fût-elle exercée par une personne morale distincte créée par le locataire, ne peut être qualifiée de trouble manifestemment illicite ou d’occupation sans titre par le juge des référés, étant précisé que le débat sur l’éventuel transfert de jouissance relève du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à référé sur la question du “maintien sans droit nitre titre” de la SAS BAR CHAMPS ELYSEES dans les locaux.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la SAS BAR CHAMPS ELYSEES au paiement des “loyers” et “redevances de location gérance (…)” étant observé, de façon surabondante, que Monsieur [L] [W] ne sollicite pas une condamnation provisionnelle, sa demande excédant alors les pouvoirs du juge des référés.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [W] conservera à sa charge les dépens.
Tenu aux dépens, Monsieur [L] [W] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [L] [W] tendant ce qu’il soit constaté la cessation totale d’activité ainsi que la radiation d’office de la SAS BAR CHAMPS ELYSEES du registre du commerce et des sociétés;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [L] [W] tendant ce qu’il soit constaté que le local objet du litige est “juridiquement indisponible pour le bailleur” et caractérise “un maintien sans droit ni titre” de la SAS BAR CHAMPS ELYSEES;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [L] [W] tendant à voir condamner Monsieur [J] [V] à restituer les clés du local sous astreinte et à défaut, à être autorisé à changer la serrure du local;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [L] [W] tendant à voir condamner Monsieur [J] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 3 629,35€ entre le 1er août 2025 et le 30 novembre 2025 inclus;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [L] [W] tendant à voir condamner la SAS BAR CHAMPS ELYSEES au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’arriéré des loyers et des redevances dus jusqu’au 24 juillet 2025;
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens;
Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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