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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 2 déc. 2024, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [M], [N] [F] [G]
née le 16 Juillet 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 15 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Madame [M] [N] [F] [G] un bien à usage d’habitation avec parking situé [Adresse 4], par contrat du 8 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 94,15 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Adresse 1] a fait signifier le 27 octobre 2023 à Madame [M] [N] [F] [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 352,32 euros, selon décompte en date du 26 octobre 2023.
Le même acte a fait commandement au locataire d’avoir à justifier de l’assurance et de l’occupation du logement.
La SA d’HLM a ensuite fait assigner le 2 avril 2024 Madame [M] [N] [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins suivantes :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers et/ou défaut d’assurance ;
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [M] [N] [F] [G], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
condamner Madame [M] [N] [F] [G] au paiement de la somme de 352,32 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
la condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
condamner Madame [M] [N] [F] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
condamner Madame [M] [N] [F] [G] au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Madame [M] [N] [F] [G] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée avec pouvoir par Madame [J] [V], employée du bailleur – a expliqué qu’elle ne maintenait pas ses demandes de résiliation et d’expulsion, dans la mesure où une décision d’expulsion avait été rendue sur un autre fondement et que le logement avait pu être repris le 6 septembre 2024. Elle a maintenu ses demandes en paiement et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2050,39 euros, hors frais. La société bailleresse a indiqué qu’elle demandait également les frais de procédure liés au précédant dossier ayant fait l’objet d’un jugement et le coût des réparations locatives antérieures au départ du logement, des factures étant jointes à son dossier.
Citée à étude, Madame [M] [N] [F] [G] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que la locataire ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel en raison des demandes contenues dans l’assignation et en l’absence de la défenderesse à l’audience ne lui permettant pas d’avoir connaissance des demandes non maintenues.
Il sera constaté que le bailleur ne maintient pas ses demandes de résiliation et d’expulsion.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, un jugement daté du 28 mai 2024 et rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a prononcé la résiliation, à compter du 28 mai 2024, du contrat de bail liant les parties et a condamné Madame [M] [N] [F] [G] à payer au bailleur, à compter de cette résiliation, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été contractuellement dus en cas de non résiliation du bail, et cela jusqu’à la parfaite libération des lieux caractérisée par la restitution des clés.
La demande en paiement formulée par la SA d’HLM au titre de la période du 28 mai 2024 au 6 septembre 2024, date de reprise du logement établie par le procès-verbal de reprise qui a été dressé par un commissaire de justice, ne pourra donc pas être reçue, puisqu’elle a déjà été jugée dans le cadre de la décision du 28 mai 2024.
La SA d’HLM [Adresse 1] produit toutefois un relevé de compte permettant de constater que, à la date de ce précédent jugement, le 28 mai 2024, celui-ci était débiteur d’une somme de 1573,53 euros.
A cette somme, doivent s’ajouter les loyers et provisions sur charges couvrant la période du 1er au 27 mai 2024, soit une somme de 84,87 euros pour le loyer du logement (avec son parking) et de 94,08 euros pour les provisions sur charges, ce qui représente un total de 1752,48 euros avec la dette préexistante et antérieure à la résiliation du bail.
De cette somme, doivent être décomptés les frais de rejet antérieurs (six fois deux euros, qui ne peuvent être sollicités à l’encontre de la locataire), les frais de procédure (81,56 euros, 79,12 euros, 94,03 euros, 82,02 euros et 79,84 euros), certains relevant des dépens de la présente procédure et d’autres des dépens de la procédure ayant conduit au jugement du 28 mai 2024, ce jugement réglant la question de la partie condamnée à les payer),
Quant aux sommes de 49,20 euros et 181,50 euros correspondant à des travaux locatifs réalisés pendant l’occupation du logement et avant la résiliation du bail, ils sont justifiés par le bailleur, qui produit leurs factures, ce qui permet d’en connaître la nature (nettoyage et débouchage de siphons) : ceux-ci relèvent bien de la responsabilité du locataire. En outre, ils sont compris dans la demande en paiement contenue dans l’assignation.
Ils seront en conséquence laissés à la charge de la locataire sortante.
Il en résulte une dette locative, au titre des loyers et charges et travaux locatifs impayés antérieurs au 28 mai 2024 d’un montant de 1323,91 euros.
Absente à l’audience, Madame [M] [N] [F] [G] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
En conséquence, Madame [M] [N] [F] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 1323,91 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 348,32 euros (somme contenue dans le commandement de payer, de laquelle sont décomptés les frais de rejet antérieurs exclus de la dette) à compter du 27 octobre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à la demande.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [N] [F] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023 et de l’assignation du 2 avril 2024.
Il sera précisé que les dépens de la procédure ayant conduit au jugement du 28 mai 2024 (commandement d’avoir à cesser les troubles du 5 janvier 2023, assignation du 25 septembre 2023 et frais d’exécution de la décision) seront exclus des dépens pris en compte dans la présente décision.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, Madame [M] [N] [F] [G] sera condamnée à verser au bailleur la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, au vu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HLM [Adresse 1] ne maintient pas ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail du 8 octobre 2022 pour loyers et charges impayés et défaut d’assurance à l’encontre de Madame [M] [N] [F] [G], concernant le bien à usage d’habitation avec parking situé [Adresse 4], en raison de la reprise du logement le 6 septembre 2024 ;
DECLARE la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE irrecevable en ses demandes en paiement relatives à la période d’occupation du logement du 28 mai 2024 au 6 septembre 2024, en raison du jugement rendu le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans ayant prononcé la résiliation, à compter du 28 mai 2024, du contrat de bail liant les parties et ayant condamné Madame [M] [N] [F] [G] à payer au bailleur, à compter de cette résiliation, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été contractuellement dus en cas de non résiliation du bail, et cela jusqu’à la parfaite libération des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [M] [N] [F] [G] à verser à la SA d’HLM [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1323,91 euros (selon relevé de compte en date du 14 octobre 2024, pour la période de location allant jusqu’au 27 mai 2024 inclus, correspondant aux loyers, charges et travaux locatifs dus à cette date), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 348,32 euros à compter du 27 octobre 2023, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [M] [N] [F] [G] à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [N] [F] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023 et celui de l’assignation du 2 avril 2024, à l’exclusion du coût du commandement d’avoir à cesser les troubles du 5 janvier 2023, de l’assignation du 25 septembre 2023 et des frais d’exécution de la décision rendue le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 2 décembre 2024, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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