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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/07753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 24/07753 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZKL
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis17, [Adresse 1] pris en la personne de son syndic :
C/
,
[Q], [N]
Copies délivrées le :
A l’audience du 23 Octobre 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis17, [Adresse 1] pris en la personne de son syndic :
Cabinet G.IMMO,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
DEFENDEUR
Monsieur, [Q], [N],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée le 12 septembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] à l’encontre de M., [Q], [N] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2025 ayant fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2026 ;
Vu la constitution du conseil de M., [N] le 27 février 2026 ;
Vu les conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture transmises par voie électronique les 6 mars 2026 et 19 mars 2026 par le conseil de M., [N] ;
Vu les conclusions en réponse aux fins de rejet de révocation de l’ordonnance de clôture par le conseil du syndicat des copropriétaires transmises par voie électronique le 11 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M., [N] a constitué avocat le 27 février 2026. Il indique avoir payé un montant supérieur à la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires, hors demandes accessoires.
Le syndicat des copropriétaires oppose que M., [N] ne justifie pas de la survenance d’une cause grave depuis l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025.
En vertu du principe du contradictoire et de la nécessité d’actualiser les conclusions en demande au regard de la contestation de M., [N] sur le montant du paiement des charges de copropriété, objet principal du litige, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 octobre 2025 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 octobre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour clôture selon le calendrier suivant :
conclusions du défendeur au fond avant le 31 mai 2026,conclusions récapitulatives en demande avant le 15 juillet 2026,conclusions récapitulatives en défense avant le 15 septembre 2026,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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