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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI33
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE COFICA BAIL
DEFENDEUR(S) :
[R] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA SOCIETE COFICA BAIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 399 181 924 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PANIJEL
ET :
DEFENDEUR :
M. [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 25 avril 2023, la société COFICA BAIL et [R] [G] ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur une motocyclette Honda Forza 750 immatriculée [Immatriculation 8] d’une valeur de 13 656 € moyennant trente-sept loyers mensuels de 250,75 €.
La motocyclette a été livrée mais [R] [G] a cessé de payer les loyers.
Par acte signifié le 10 juillet 2024, la société COFICA BAIL a fait assigner [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir le constat de la résiliation du contrat, subsidiairement le prononcé de sa résiliation, sa condamnation à lui payer la somme globale de 15 244,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, à lui restituer la motocyclette, la capitalisation des intérêts, à voir maintenir l’exécution provisoire, et à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société COFICA BAIL a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[R] [G] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat susmentionné stipule notamment qu’il peut être résilié par le bailleur en cas de défaillance du locataire dans l’exécution de ses obligations, en particulier en cas d’absence de paiement des loyers.
[R] [G] ayant très partiellement remboursé les loyers du contrat de location litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de dix jours par lettre recommandée du 18 juillet 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société COFICA BAIL bien fondée à en réclamer le paiement et à demander que soit constatée la résiliation du contrat.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-18 du code de la consommation à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La société COFICA BAIL communique le contrat de location, le plan de location, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique des paiements et le décompte des sommes réclamées à [R] [G].
Il en résulte qu’il doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité légale de défaillance :
* valeur résiduelle hors taxes du véhicule : 5832,48 €,
* valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus : 7288,79 €.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et l’indemnité légale de défaillance, qui a pour objet la réparation d’un préjudice, n’étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la société COFICA BAIL n’est donc fondée en sa demande qu’à hauteur de la somme globale de 13 121,27 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 28 juillet 2023.
La société COFICA BAIL demeurant propriétaire de la motocyclette, [R] [G] est condamné à la lui restituer.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [G] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [R] [G] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société COFICA BAIL la somme de 300 € au titre des frais non-compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [G] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 13 121,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
CONDAMNE [R] [G] à restituer à la société COFICA BAIL la motocyclette Honda Forza 750 immatriculée [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE [R] [G] aux dépens ;
CONDAMNE [R] [G] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société COFICA BAIL ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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