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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 19 Février 2026
N° RG 26/00165 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JT7W
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d’une des parties
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[P] [O]
Né le 9 juillet 1997 à LA TRINITE (MARTINIQUE)
Résidence habituelle : SAO
86 Boulevard Maréchal Lyautey
14000 CAEN
Date de l’admission : 26 février 2025
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat de la Seine Maritime, prise à la suite d’un arrêt de la cour d’assises de la Seine-Martime ordonnant l’admission en soins psychiatrique sous la fomre d’une hospitalisation complète,
Vu la précédente décision du juge en date du 26 août 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 6 février 2026,
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Laurie TRIAULAIRE, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. [P] [O] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 26 février 2025.
Cette admission était ordonnée par un arrêt de la Cour d’assises de Seine-Maritime sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 26 aout 2025.
Les certificats médicaux mensuels indiquent que le patient présente des troubles psychotiques et de l’humeur. Son adhésion aux soins est fragile.
Le collège d’experts a rendu son avis le 3 février 2026.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [P] [O] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en chambre du conseil à la demande d’une des parties, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [P] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Février 2026,
[P] [O]
Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Février 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Février 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 19 Février 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 19 Février 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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