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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 23 oct. 2025, n° 23/12746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/12746
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGEN
N° PARQUET : 23/1754
N° MINUTE :
Assignation du :
12 juillet 2023
AJ du TJ DE [Localité 6] du 27 Décembre 2022 N° 2022/028763
M. M.
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
COLOBANE – DAKAR (SENEGAL)
représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028763 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Expéditions exécutoires
délivrées le
Décision du 23 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/12746
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par MadameVictoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 juillet 2023 par Mme [D] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [I] notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 4 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [I], se disant née le 12 octobre 1991 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [N] [I], né le 24 mai 1964 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, un certificat de nationalité française et une carte nationale d’identité lui ayant été délivrés.
Elle soutient que sa nationalité française doit être tenue pour établie conformément à l’article 30-2 du code civil, dès lors qu’elle justifie d’éléments de possession d’état pour elle-même et pour son père.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°5 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [D] [I]
La demande de Mme [D] [I] tendant à voir « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [D] [I], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
S’agissant de la preuve de sa nationalité française, Mme [D] [I] invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil aux termes duquel lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Il est toutefois rappelé que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil Mme [D] [I] verse aux débats une copie, délivrée le 18 mars 2020, de son acte de naissance sénégalais rectifié suivant jugement en date du 2 décembre 2019, ainsi qu’une copie dudit jugement rectificatif (pièces n°1 et 2 de la demanderesse). Elle produit également une copie de l’acte transcrit sur les registres du service central d’état civil (pièce n°3 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte sénégalais en faisant notamment valoir qu’il ne comporte pas la mention de l’heure de naissance, ni de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ni la profession du père et ce en contrariété avec les dispositions des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais.
La demanderesse soutient, d’une part, que l’heure de naissance et l’heure de l’établissement de l’acte ne sont pas des mentions substantielles entraînant l’irrégularité de son acte de naissance en droit sénégalais, et, d’autre part, que l’acte délivré à [Localité 4] est un acte authentique établi par un officier d’état civil français qui fait foi jusqu’à annulation judiciaire.
Or, comme le rappelle à juste titre le ministère public, la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 4] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d’agir en nullité de l’acte transcrit par le service central d’état civil de [Localité 4], préalablement à la contestation de la valeur probante de l’acte dressé à l’étranger, la transcription par le service français de l’état civil de [Localité 4] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l’acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.
Par ailleurs, aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Selon l’article 52 du même code, indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Il est en outre rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
Or, l’heure de la naissance apporte précisément une indication quant à la naissance. Dès lors, cette mention, obligatoire au regard des dispositions précitées, constitue une mention substantielle dont l’omission prive l’acte de naissance de Mme [D] [I] de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [D] [I] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit ni, partant, invoquer les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [D] [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre , il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [D] [I] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Mélissa Coulibaly, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [I] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [I], se disant née le 12 octobre 1991 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [D] [I] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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